Résolution ResDH(2005)45
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus entre le 30 janvier 2001 et le 15 juillet 2004 (définitif entre le 30 avril 2001 et le 10 juillet 2004)
dans 8 affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant le retard de paiement d'indemnités
d'expropriation et le taux d'intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2005,
lors de la 928e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus entre le 30 janvier 2001 et le 15 juillet 2004 dans les 8 affaires dont le détail figure dans l'annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites entre le 26 août 1991 et le 10 mai 1999 devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'ancien article 25 de la Convention,ou la Cour européenne en vertu de l'article 34, par plusieurs ressortissants turcs, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard mis par l'administration dans le paiement d'indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l'expropriation de leurs biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l'écart important entre le taux d'intérêts moratoires applicable à l'époque et le taux moyen d'inflation en Turquie ;
Considérant que dans ses arrêts rendus entre le 30 janvier 2001 et le 15 juillet 2004 concernant ces affaires la Cour à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article l'article 1 du Protocole no1 à la Convention ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (énoncées dans l'Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple (les taux sont énoncés dans l'Annexe à la présente Résolution) à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts rendus entre le 30 janvier 2001 et le 15 juillet 2004, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi no 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d'inflation enregistré dans le pays), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans ces arrêts,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)45
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants (à convertir en livres turques au taux applicable à la date de règlement)
Intérêt simple de 6% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
Affaire
Requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice moral
Préjudice matériel
Frais et dépens
Date de paiement
GÖÇMEN et autres
19279/92
30/01/01
30/04/01
7000 USD
3200 USD
300 USD
15/08/01 + intérêts
Cela ŞEN et Keziban ŞEN
19303/92
10/04/01
10/07/01
2000 USD
6981 USD
300 USD
20/02/02 + intérêts
Intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage
Affaire
Requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice moral
Préjudice matériel
Frais et dépens
Date de paiement
AYDIN Asuman
40261/98
15/07/04
10/11/04
-
130611€
-
10/02/05
BARANSEL et autres
41578/98
27/05/04
10/11/04
-
87000 €
-
11/02/05
ÖNER et ÇAVUŞOĞLU
42559/98
24/06/04
10/11/04
-
215200€
500€
09/02/05
DÖNMEZ
48990/99
29/04/04
29/07/04
-[1]
26800 €
-
27/10/04
YAZGAN
49657/99
22/04/04
22/07/04
-1
6500 €
1500 €
22/10/04
YAZGANOĞLU et autres
50915/99
22/04/04
22/07/04
-1
3000 €
1200 €
22/10/04
[1] Le constat de violation constitue une satisfaction equitable suffisante au titre du préjudice moral
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