Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 56
Septembre 2003
Hutten-Czapska c. Pologne (déc.) - 35014/97
Décision 16.9.2003 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité de récupérer son bien ou d’obtenir un loyer adéquat des locataires: recevable
Les parents de la requérante possédaient une maison en Pologne. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en mai 1945, le premier étage de la maison fut attribué à un locataire par les autorités municipales de la ville où se situait le bien immobilier, et celui-ci fut par la suite placé sous l’administration de l’Etat, conformément à la législation en vigueur à l’époque. En 1975, le maire émit une décision en vertu de laquelle le rez-de-chaussée fut loué à un autre locataire. En 1990, le tribunal de district déclara que la requérante avait hérité de la propriété, et l’administration de la maison lui fut en conséquence transmise par la municipalité. En vue de reprendre possession de son bien, elle engagea une procédure civile visant à reloger les locataires dans des logements municipaux, et demanda à être indemnisée pour privation de propriété et dommages aux biens. Le tribunal régional, puis la cour d’appel, estimèrent qu’en vertu de la loi de 1994 sur la location de locaux à usage d’habitation et sur les allocations-logement, il n’y avait pas d’obligation d’attribuer aux locataires des appartements municipaux, et refusa d’accueillir sa demande de dommages-intérêts. Le recours de l’intéressée devant la Cour suprême fut également rejeté. En 1995, la requérante engagea une procédure d’expulsion contre les locataires, mais fut déboutée par le tribunal de district. Elle intenta également une action administrative en vue de faire annuler les décisions de 1945 et de 1975 prises respectivement par la municipalité et le maire (qui constituaient la base légale des locations). Les tribunaux déclarèrent que les décisions « avaient été émises en violation de la loi », mais ne les annulèrent pas. En vertu de la loi de 1994, les loyers payés par les locataires étaient « contrôlés », et, selon la requérante, les montants fixés par les autorités ne couvraient pas les dépenses d’entretien de base de sa propriété. La loi de 1994 fut abrogée en 2001, à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle. En vertu de la législation introduite en lieu et place, il est toujours très difficile pour les propriétaires d’augmenter les montants des loyers.
Recevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1: La Cour peut avoir égard à des faits antérieurs à la ratification si ceux-ci sont à l’origine d’une situation qui s’est prolongée au-delà de cette date. Le grief de la requérante ne se rapporte pas à une mesure ou décision précise prise avant la date de ratification, mais tient plutôt à une restriction continue à ses droits de propriété en vertu de législations successives. En outre, il n’a pas été expliqué en quoi les recours invoqués par le Gouvernement auraient amélioré la situation de la requérante.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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