Requête N° 11105/84
Epoux HUVIG
contre la France
Rapport de la Commission
(adopté le 14 décembre 1988)
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11105/84
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ................................... 1
A. La requête (par. 2 - 5) ..................... 1
B. La procédure (par. 6 - 10) .................. 1
C. Le présent rapport (par. 11 - 14) ........... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 24) .................................. 4
A. Les circonstances particulières de
l'affaire (par. 15 - 22) .................... 4
B. Législation et pratique nationales pertinentes
(par. 23 - 24) .............................. 5
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 25 - 38) .................................. 8
A. Les requérants (par. 25 - 29) ............... 8
B. Le Gouvernement (par. 30 - 38) .............. 8
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 68) .................................. 12
Opinion dissidente de M. F. Martinez à laquelle
se rallie M. J.C. Soyer ................................. 17
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 19
ANNEXE II : Décision partielle sur la recevabilité
de la requête ............................... 20
ANNEXE III : Décision définitive sur la recevabilité
de la requête ............................... 26
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a
été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, sont mari et femme.
Ils sont retraités et résident au Grau du Roi en France. Ils sont nés
respectivement en 1921 et en 1926. Devant la Commission ils ont été
représentés par Maître Henri Bouvet, avocat à Sault de Vaucluse, et
ensuite par Maître Jean Barcilon, avocat à Carpentras.
Le Gouvernement défendeur a été représenté par ses Agents, M.
Gilbert Guillaume, Directeur, et M. Régis de Gouttes, Directeur-adjoint
des affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères.
3. En 1973, à la suite d'une plainte du directeur des services
fiscaux, un juge d'instruction fut désigné par le président du
tribunal de grande instance de Chaumont pour suivre une information
contre M. Huvig, suspecté d'avoir commis une fraude fiscale par usage
de fausses factures. Les 4 et 5 avril 1974, sur commission rogatoire
délivrée par le juge d'instruction, les lignes téléphoniques privée et
commerciale du requérant ont été placées sur écoute.
Le 8 avril 1974 M. Huvig a été inculpé de fraude fiscale et de
faux en écriture de commerce. Mme Huvig a été également inculpée de
complicité pour les délits reprochés à son époux le 13 mai 1976.
4. Le 30 mars 1982 le tribunal de grande instance de Chaumont a,
après avoir rejeté les exceptions de nullité qu'ils avaient soulevées
sur la base d'une violation des droits de la défense résultant des
écoutes téléphoniques, condamné les requérants. La cour d'appel de
Dijon a confirmé, par arrêt du 17 mars 1983, le jugement entrepris,
aggravant les peines des requérants. Le pourvoi en cassation formé
par les requérants qui invoquaient, entre autres, l'article 8 de la
Convention, a été rejeté par la Cour de cassation en date du 24 avril
1984.
5. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la mise
sur écoute de leurs lignes téléphoniques, les 4 et 5 avril 1974.
Faisant valoir certaines irrégularités de procédure, en particulier,
leur inculpation tardive et la communication de certaines pièces du
dossier de l'instruction à un témoin, ils ont également soutenu qu'ils
n'ont pas bénéficié d'un procès équitable.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 9 août 1984 et enregistrée le
27 août 1984.
Le 17 octobre 1987 la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
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bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Par
décision partielle du même jour sur la recevabilité de la requête, la
Commission a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement français a présenté ses observations le
15 janvier 1988. Les requérants y ont répondu le 23 février 1988.
8. Le 6 juillet 1988 la Commission a examiné la requête à la
lumière des arguments présentés par les parties et déclaré recevable
le grief des requérants relatif à l'écoute de leurs conversations
téléphoniques. Les parties ont été informées de la décision de la
Commission par lettre du 12 juillet 1988. Elles ont, par ailleurs,
été informées de la faculté de soumettre à la Commission des offres de
preuve et des observations complémentaires.
9. Les requérants et le Gouvernement ont respectivement présenté
les 6 septembre et 17 octobre 1988 des observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré cette partie de la requête recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mrs. J. LIDDY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 décembre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXES II et III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
15. Les requérants, de nationalité française, sont mari et femme.
Ils sont retraités et résident au Grau du Roi, France. Ils sont nés
respectivement en 1921 et en 1926.
16. Le 26 décembre 1973, à la suite d'une plainte du directeur des
services fiscaux, datée du 20 décembre 1973, un juge d'instruction fut
désigné par le président du tribunal de grande instance de Chaumont
pour suivre une information concernant le requérant M. Huvig, suspecté
d'avoir commis une fraude fiscale par usage de fausses factures et
de faux en écriture de commerce.
17. Sur commission rogatoire du 14 mars 1974, des perquisitions
eurent lieu aux domiciles privé et commercial du requérant. Par
ailleurs, le juge d'instruction fit procéder les 4 et 5 avril 1974 à
l'écoute et à la transcription des communications téléphoniques
commerciales et privées de celui-ci. Le procès verbal de cette
opération accompagné de la transcription des conversations
téléphoniques enregistrées a été versé au dossier de l'affaire, mais
n'a pas servi de base aux poursuites.
18. Mme Huvig fut interrogée en qualité de témoin à plusieurs
reprises depuis le 20 mars 1974. Elle fut à son tour inculpée le 13
mai 1976 de complicité de fraude fiscale et de faux en écriture de
commerce.
19. Le 30 mars 1982 le tribunal de grande instance de Chaumont,
devant lequel les requérants avaient été renvoyés en jugement, a
rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par ces
derniers qui se plaignaient d'atteintes aux droits de défense
résultant des écoutes téléphoniques, de l'inculpation tardive de la
requérante et de la violation du secret de l'instruction par la
communication de pièces d'information à un témoin à charge. Statuant
en matière correctionnelle ce tribunal a condamné le requérant à huit
mois d'emprisonnement, dont deux mois exécutoires et six mois avec
sursis simple, et la requérante à deux mois d'emprisonnement avec
sursis.
20. Le 17 mars 1983 la cour d'appel de Dijon, statuant sur appel
des requérants et du ministère public, a confirmé le jugement du
tribunal de grande instance de Chaumont et a aggravé les peines des
requérants, condamnant le requérant à deux ans d'emprisonnement, dont
deux mois exécutoires et vingt-deux mois avec sursis simple, et à
10.000 F d'amende. La peine de la requérante fut portée à six mois
d'emprisonnement avec sursis. La cour a en outre ordonné, à titre de
peine complémentaire, la publication de certains extraits de l'arrêt
dans différents journaux.
21. Les requérants se sont pourvus en cassation. Ils ont soutenu
que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon encourrait la cassation en ce
qu'il avait refusé d'annuler la commission rogatoire du 4 avril 1974
par laquelle le magistrat instructeur avait fait placer sur écoute les
lignes téléphoniques dont disposaient les époux Huvig ainsi que la
procédure subséquente, alors que :
" ... le juge d'instruction ne tient pas de l'article 81 du
code de procédure pénale le pouvoir de procéder à l'encontre
de quiconque inculpé, tiers ou témoin, à des écoutes
téléphoniques lesquelles ne sont pas conformes à la loi
puisque le Code de procédure pénale a réglementé les
perquisitions saisies et auditions de témoins et n'a pas
confié au magistrat instructeur le pouvoir de mettre sur
écoutes téléphoniques des personnes contre lesquelles il
existe des indices graves et concordants de culpabilité,
opération prohibée tant par les articles 6 et 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme
que par les articles 9 du code civil, L.41 et L.42 du code
des postes et télécommunications et par l'article 368 du
code pénal."
22. Par arrêt rendu le 24 avril 1984 la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi. La Cour a considéré :
" ... que, pour rejeter l'exception prise de la nullité
de la procédure d'information tenant à celle de la
commission rogatoire du juge d'instruction, du 4 avril
1974, ordonnant l'écoute des conversations téléphoniques
d'Huvig, l'arrêt énonce que cette mesure entrait dans les
prévisions de l'article 81 du code de procédure pénale
et n'ayant d'ailleurs pas servi de fondement aux poursuites,
elle n'avait pas eu pour résultat de compromettre les
conditions d'exercice des droits de la défense ;
... qu'en l'état de ces motifs et alors d'ailleurs qu'il
n'a pas été constaté ni même allégué par les demandeurs
que la mesure d'investigation en cause, exécutée sous
le contrôle du magistrat instructeur, ait comporté des
artifices ou stratagèmes, la cour d'appel a, sans encourir
les griefs allégués au moyen, donné une base légale à sa
décision."
B. Législation et pratique nationales pertinentes
23. Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes :
Code de procédure pénale
Article 81
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous
les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation
de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les
pièces de la procédure : chaque copie est certifiée conforme
par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis
mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont
cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure
de leur rédaction ou de leur réception par le juge
d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de
procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées
à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors
établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à
l'administration de la justice. Le greffier certifie la
conformité du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice
d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être
effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée
la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire
afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues
aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information
ainsi recueillis (...)."
Article 151
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire
tout juge de son tribunal, tout "juge d'instance" du ressort
de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent
dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux
actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux
soumis à la juridiction de chacun d'eux.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction,
objet des poursuites. Elle est datée et signée par le
magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se
rattachant directement à la répression de l'infraction
visée aux poursuites (...)."
Article 152
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis
pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission
rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent
procéder aux interrogatoires et aux confrontations de
l'inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la
partie civile qu'à la demande de celle-ci."
Code pénal
Article 368
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 2 000 à 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
1. En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen
d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu
privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
2. En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil
quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu
privé, sans le consentement de celle-ci."
24. Il y a lieu de relever enfin que la chambre criminelle de la
Cour de cassation a admis la licéité des écoutes téléphoniques
ordonnées dans le cadre d'une information par un juge d'instruction
lorsque "l'opération (...) a été accomplie par délégation du juge
d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat sans qu'aucun
artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre" et "lorsqu'aucun élément
ne permet d'établir que le procédé ainsi employé ait eu pour résultat
de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense"
(Cour de cassation, arrêt Tournet du 9 octobre 1980).
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Les requérants
25. Les requérants soutiennent qu'aucune disposition de la loi
française n'autorise la puissance publique à opérer des écoutes
téléphoniques. En particulier, l'article 81 du code de procédure
pénale, invoqué par les juridictions nationales saisies de leur
affaire, ne mentionne aucunement les écoutes téléphoniques et ne
confère pas au juge d'instruction le pouvoir de procéder à de telles
mesures.
26. La jurisprudence de la Cour de cassation ne saurait être
assimilée à une "loi" au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention.
Admettre que la notion de la "loi" englobe la jurisprudence serait une
interprétation trop large, alors que par leur nature les normes qui
autorisent les ingérences à l'exercice des droits garantis par la
Convention doivent recevoir une interprétation stricte.
27. Par ailleurs, cette jurisprudence ne limite aucunement les
pouvoirs du juge d'instruction. Le placement sur écoute de la ligne
téléphonique d'un citoyen est laissé à l'arbitraire de ce magistrat
qui peut utiliser ce procédé à tous propos.
28. Les écoutes téléphoniques peuvent être admissibles dans des
affaires de grand banditisme, mais il est abusif de recourir à de tels
procédés pour des infractions d'importance mineure, comme celles du
cas d'espèce, qui ne mettent en péril ni la sécurité des gens, ni leur
santé, ni la défense nationale.
29. Les requérants concluent que l'ingérence dans l'exercice de
leur droit au respect de leur vie privée ou de leur correspondance,
résultant de la mise sur écoute de leurs lignes téléphoniques et en
particulier de celle de leur domicile privé, n'était pas justifiée aux
termes du paragraphe 2 de l'article 8. Ils soulignent par ailleurs
que la requérante n'était aucument inculpée au moment où les écoutes
ont eu lieu.
B. Le Gouvernement
30. Le Gouvernement soutient que l'interception de communications
téléphoniques par écoute téléphonique, ordonnée par un magistrat
instructeur dans le cadre d'une instruction ouverte devant lui est
prévue par les articles 81 et 151 du code de procédure pénale et
réglementée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour
de cassation. Selon cette jurisprudence les écoutes sont licites
lorsqu'elles ont été effectuées sous le contrôle du juge d'instruction
sans artifice ou stratagème et sans compromettre l'exercice des droits
de la défense. Les écoutes qui ne rempliraient pas ces conditions
sont susceptibles d'annulation (arrêt Imbert du 12 juin 1952).
31. Il résulte des articles du code de procédure pénale et de la
jurisprudence de la Cour de cassation précités ainsi que de l'ensemble
des règles régissant l'instruction préparatoire que les écoutes
téléphoniques sont régies par le droit positif français comme suit :
1) Les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que
dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la
suite de la commission d'une infraction pénale ou sur
présomption qu'une infraction a été commise.
2) Seul le juge d'instruction peut ordonner le placement de
la ligne téléphonique d'un particulier sur écoute (article
81 du code de procédure pénale et jurisprudence de la Cour
de cassation).
3) Seule la ligne téléphonique d'une personne contre laquelle
il existe des présomptions laissant penser qu'elle a commis
une infraction ou qu'elle détient des renseignements sur
les auteurs ou les circonstances de la commission d'une
infraction peut être placée sur écoute.
4) Une écoute téléphonique ne doit pas avoir pour résultat
de compromettre les droits de la défense.
5) L'écoute téléphonique ne peut être ordonnée que par une
commission rogatoire régulière. Celle-ci ne peut revêtir
la forme d'une délégation générale de pouvoir à peine
de nullité.
6) Seul l'officier judiciaire agissant sur commission rogatoire
peut procéder à l'écoute et à la retranscription des
conversations téléphoniques.
7) Le contenu des conversations transcrites est protégé par
le secret de l'instruction (articles 11 du code de procédure
pénale et 378 du code pénal).
8) La retranscription des conversations enregistrées est
portée à la connaissance de l'inculpé et la force probante
de leur contenu peut être contestée par l'intéressé au
cours de l'information (article 427 du code de procédure
pénale).
9) Les procès verbaux qui constatent les écoutes ne valent que
comme simples renseignements (articles 429 et 430 du code de
procédure pénale).
10) Avant d'être entendu par le juge d'instruction l'inculpé
peut avoir connaissance de l'intégralité de la procédure.
Son conseil peut demander à avoir une copie de la
retranscription de ces écoutes (articles 118 et 279 du code
de procédure pénale).
11) Les bandes magnétiques sur lesquelles sont enregistrées les
conversations téléphoniques sont placées sous scellés et
peuvent à tout moment de la procédure être écoutées par
l'inculpé assisté de son conseil dans le bureau du magistrat
instructeur (article 97 du code de procédure pénale, relatif
aux scellés).
12) L'inculpé peut demander au juge la retranscription intégrale
des conversations enregistrées. Le magistrat instructeur
ne peut refuser la retranscription intégrale que par
ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre
d'accusation si l'inculpé demande une expertise des voix
enregistrées.
13) Les conclusions de l'expertise des voix des personnes
enregistrées doivent être portées à la connaissance de
l'inculpé assisté de son conseil.
14) La transcription des écoutes ordonnées dans le cadre d'une
procédure peut être annexée à une autre procédure
d'instruction si son contenu est de nature à contribuer à
la manifestation de la vérité (jurisprudence de la Cour de
cassation concernant le secret de l'instruction).
15) Le respect des règles précitées est assuré par le contrôle
exercé sur l'instruction par la chambre d'accusation de la
cour d'appel et la chambre criminelle de la Cour de
cassation.
16) Les écoutes illégales sont punissables selon l'article 368
du code de procédure pénale.
17) La victime d'une écoute judiciaire illégale peut obtenir
réparation de son préjudice auprès de l'Etat en saisissant
les tribunaux de l'ordre judiciaire en application de
l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire.
32. En l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril
1984, a effectivement vérifié que la loi et les principes fixés par sa
jurisprudence en cette matière ont bien été respectés.
33. Le Gouvernement précise en outre que les textes réglementant
les écoutes téléphoniques judiciaires sont publics et suffisamment
accessibles : les articles 81 et 151 figurent dans le code de
procédure pénale, la jurisprudence de la chambre criminelle a été
publiée dans le "Bulletin" de la chambre criminelle de la Cour de
cassation et a été amplement commentée par la doctrine dans les
principales revues juridiques françaises.
34. Le Gouvernement admet qu'une législation supplémentaire aurait
pu réglementer la question de l'information de la personne dont la
ligne téléphonique a été placée sur écoute dès la cessation de la
surveillance, ou encore prévoir les limites quant à la durée de la
mesure ou enfin préciser que celle-ci ne pourrait être ordonnée qu'en
cas d'information ouverte pour certaines infractions graves.
35. Le Gouvernement observe toutefois que certaines législations
européennes en matière d'écoutes téléphoniques ne prévoient pas que
les personnes surveillées doivent être a posteriori informées de la
mesure. Par ailleurs, en pratique les écoutes téléphoniques sont bien
limitées dans le temps (elles durent en général entre 8 jours et 3
mois) et ne sont pratiquées qu'en cas d'infractions graves, telles que
vols à main armée, meurtres et assassinats, trafic de stupéfiants.
36. Quant à l'interdiction d'enregistrer les paroles prononcées
dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci,
prévue par l'article 368 du code pénal, le Gouvernement souligne, en
se référant aux travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1970
introduisant cette disposition dans le code pénal et à un arrêt de la
cour d'appel de Colmar du 9 mars 1984 (arrêt Chalvignac et autres),
que cette disposition ne s'applique pas au juge d'instruction agissant
légalement dans l'exercice de ses fonctions.
37. Enfin, l'existence d'une législation autorisant l'interception
de communications téléphoniques dans le cadre d'une information a pour
but d'aider les autorités judiciaires à s'acquitter de leurs tâches et
est dès lors "nécessaire dans une société démocratique" à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de
l'article 8 par. 2 de la Convention.
38. Le Gouvernement conclut que l'ingérence en question est
justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
39. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de
savoir si le placement sur écoute des lignes téléphoniques privée et
commerciale des requérants en exécution de la commission rogatoire
délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Chaumont et la transcription de leurs conversations téléphoniques des
4 et 5 avril 1974 constituent une violation de l'article 8 (art 8) de la
Convention.
40. L'article 8 (art 8) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
41. Il n'est aucunement contesté entre les parties que le
placement sur écoute des lignes téléphoniques des requérants constitue
une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie
privée et de leur correspondance. La Commission se réfère de plus à
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, selon
laquelle les conversations téléphoniques se trouvent comprises dans
les notions de "vie privée" et de "correspondance" visées par le texte
de l'article 8 (art 8) (Cour eur. D.H., arrêt Klass du 6 septembre
1978, série A n° 28, p. 21 par. 41 ; arrêt Malone du 2 août 1984,
série A n° 82, p. 30 par. 64). Leur interception s'analyse, dès lors,
en une ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe
1 de cet article.
42. La Commission rappelle que pour être compatible avec les
exigences de l'article 8 par. 2 (art 8-2) de la Convention, toute
ingérence dans l'exercice des droits garantis au par. 1 de cet article
doit
a) être prévue par la loi et
b) poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le
par. 2 de l'article 8 (art 8-2) et
c) être nécessaire dans une société démocratique.
43. La Commission relève que le principal sujet de controverse qui
a été débattu entre les parties consiste à savoir si l'ingérence dans
l'exercice des droits des requérants garantis à l'article 8 de la
Convention, qui résulte de l'interception et de l'enregistrement de
leurs conversations téléphoniques, était "prévue par la loi" au sens
du paragraphe 2 de l'article 8 (art 8-2).
44. Dans son arrêt Sunday Times la Cour a estimé que le mot "loi"
englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit (arrêt Sunday
Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 30 par. 47) et que les
exigences qui découlent de l'expression "prévue par la loi" vont
au-delà de la simple conformité à la loi nationale. La Cour a
notamment indiqué ce qui suit :
"Il faut d'abord que la "loi" soit suffisamment accessible :
le citoyen doit pouvoir disposer des renseignements
suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes
juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne
peut considérer comme une "loi" qu'une norme énoncée avec
assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa
conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il
doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences de nature à
dériver d'un acte déterminé." (arrêt Sunday Times précité,
p. 31 par. 49).
45. Ces principes dégagés par rapport au domaine de la liberté
d'expression ont reçu une application propre en matière d'ingérences
dans l'exercice des droits garantis à l'article 8 (art 8 )de la Convention,
notamment dans les arrêts Silver du 25 mars 1983 (série A n° 61, p. 33
par. 87-88) concernant les entraves à la correspondance des détenus,
et Malone (précité pp. 31-32 par. 66-68) concernant les écoutes
téléphoniques.
46. En l'espèce, les requérants soutiennent que les écoutes
téléphoniques litigieuses n'ont pas de base légale en droit français.
Les articles 81 et 151 du code de procédure pénale, qui selon la
jurisprudence de la Cour de cassation constituent la base légale de
cette mesure, ne mentionnent aucunement les écoutes téléphoniques.
47. Le Gouvernement défendeur combat cette thèse. Selon lui, les
articles 81 et 151 du code de procédure pénale, lus à la lumière de la
jurisprudence de la Cour de cassation, constituent une base légale
suffisante et adéquate.
48. La Commission relève d'emblée que seul le premier alinéa de
l'article 81 peut entrer en ligne de compte comme offrant la base
légale de la mesure en question. Les autres alinéas de ce même
article ainsi que les dispositions des articles 151 et suivants
concernent certains aspects techniques de l'exécution des actes
d'instruction et la délégation des pouvoirs du juge d'instruction par
commission rogatoire.
49. Elle constate l'absence de mention concernant les écoutes
téléphoniques dans le texte à la fois laconique et général de l'alinéa
premier de l'article 81. Prise en tant que telle, cette disposition
ne saurait suffire aux exigences de clarté et de précision posées par
la jurisprudence susmentionnée de la Cour (cf. par. 44 du présent
rapport).
50. Pour étayer sa thèse, le Gouvernement se réfère à la
jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation
consacrée dans l'arrêt Tournet. Dans cet arrêt, comme dans l'arrêt
qu'elle a rendu dans le cadre de la présente affaire, la Cour de
cassation s'est référée à certains principes concernant les écoutes
téléphoniques judiciaires.
51. La Commission observe d'abord que l'arrêt Tournet est daté du
9 octobre 1980, alors que les écoutes litigieuses eurent lieu en avril
1974. Elle estime, toutefois, que l'interprétation donnée à l'article
81 alinéa premier du code de procédure pénale dans l'arrêt Tournet
doit être prise en considération en l'espèce. La Commission a, dès
lors, examiné la question de savoir si les principes énoncés par la
Cour de cassation peuvent satisfaire aux exigences de la Convention
quant au membre de phrase "prévue par la loi".
52. L'exigence d'une loi "ne peut que signifier que la loi fixe
les conditions et les procédures auxquelles les ingérences doivent
satisfaire" (cf. affaire Klass et autres, Rapport de la Commission du
9 mars 1977, série B n° 26, p. 37 par. 63). En partiuclier en matière
d'écoutes téléphoniques, la loi en question doit préciser et délimiter
le cadre dans lequel les autorités peuvent agir et, par conséquent,
c'est en premier lieu aux autorités appelées à mettre en oeuvre cette
mesure qu'elle s'adresse.
53. Par ailleurs, s'agissant d'ingérence dans le secret des
conversations entre deux personnes, le caractère secret de la mesure
en question commande que le droit interne offre une protection
suffisante contre des atteintes arbitraires aux droits garantis par
l'article 8 (art 8) de la Convention. La Commission rappelle, sur ce point,
que "le membre de phrase 'prévue par la loi' ... concerne aussi la
qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du
droit, mentionnée dans le préambule de la Convention" (arrêt Silver et
autres précité, p. 34 par. 90).
54. La Commission note, en outre, que la Cour a indiqué, dans son
arrêt Malone (précité, p. 32 par. 67), ce qui suit :
"A la vérité, ... les impératifs de la Convention, notamment
quant à la prévisibilité, ne peuvent être tout à fait les
mêmes dans le contexte spécial de l'interception de
communications pour les besoins d'enquêtes de police que
quand la loi en cause a pour but d'assortir de restrictions
la conduite d'individus. En particulier, l'exigence de
prévisibilité ne saurait signifier qu'il faille permettre
à quelqu'un de prévoir si et quand ses communications
risquent d'être interceptées par les autorités, afin qu'il
puisse régler son comportement en conséquence. Néanmoins,
la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à
tous de manière suffisante en quelles circonstances et
sous quelles conditions elle habilite la puissance
publique à opérer pareille atteinte secrète, et
virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie
privée et de la correspondance."
55. En l'espèce les règles dégagées par la jurisprudence de la
Cour de cassation se limitent à indiquer que le placement sur écoute
de la ligne téléphonique d'un individu est légal en droit français
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l'opération a été accomplie par délégation du juge
d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat,
b) sans qu'aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre et
c) lorsqu'aucun élément ne permet d'établir que le procédé ainsi
employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions
d'exercice des droits de la défense.
56. De l'avis de la Commission, ces règles n'offrent pas en
matière d'écoutes téléphoniques une garantie suffisante contre
l'arbitraire.
57. Tout d'abord, bien qu'indiquant l'autorité habilitée à
ordonner ou procéder à la mise en oeuvre de la mesure incriminée, elle
ne fixe aucunement la portée du pouvoir d'appréciation conféré à
celle-ci. Or, la Cour a jugé qu'"une loi conférant un pouvoir
d'appréciation doit en fixer la portée" (arrêt Silver précité, pp.
33-34 par. 88-89) et que si le pouvoir d'appréciation ne connaissait
pas de limites, en particulier en matière de mesures de surveillance
secrète des communications qui échappent au contrôle des intéressés,
comme du public, elle irait à l'encontre de la prééminence du droit
(arrêt Malone précité, p. 30 par. 68).
58. Ensuite, les modalités ou procédures d'exécution de la
mesure ne sont aucunement précisées par les principes dégagés par la
jurisprudence de la Cour de cassation. Or, la Commission a déjà
estimé que ce point doit également faire l'objet d'une réglementation
précise (cf. affaire Klass et autres, Rapport de la Commission
précité, p. 37 par. 63 ; Nos 10439-10441, 10452, 10512 et 10513/83
c/Luxembourg, déc. 10.5.85, à paraître dans D.R. 43).
59. Enfin, la Commission observe que les principes dégagés par la
jurisprudence de la Cour de cassation témoignent du souci de cette
juridiction de protéger la personne poursuivie au pénal à la suite des
écoutes téléphoniques d'ingérence pouvant porter atteinte aux droits
de la défense. Or, la Commission constate, ici encore, l'absence de
précision quant aux moyens à la disposition du justiciable pour se
protéger contre l'arbitraire ou quant aux modalités de la mise en
oeuvre effective de ces moyens. La Commission constate en outre
qu'aucune référence n'est faite aux droits des personnes dont les
lignes téléphoniques ont été placées sur écoute, sans qu'une poursuite
pénale soit ultérieurement déclenchée à leur encontre, d'être
informées de la mesure dont elles ont fait l'objet ainsi qu'aux
limites éventuelles de ce droit.
60. A supposer même que la jurisprudence de la Cour de cassation
puisse être considérée comme la "loi non-écrite" à laquelle se réfère
la Cour dans son arrêt Silver (précité, cf. par. 53 du présent
rapport), la Commission estime que cette jurisprudence ne saurait
satisfaire aux exigences du membre de phrase "prévue par la loi"
telles qu'elles découlent de l'article 8 par. 2 (art 8-2) de la
Convention, en ce qu'elle ne permet pas de déterminer la portée des
garanties qu'elle offre contre une utilisation abusive et arbitraire
de la mesure en question.
61. Il se pose encore la question de savoir si les lacunes
constatées peuvent être comblées par le renvoi général à la légalité
qu'effectue l'article 81 alinéa premier du code de procédure pénale
qui précise que l'action du juge d'instruction doit s'opérer
"conformément à la loi".
62. Le Gouvernement défendeur a présenté une liste de 17 points
indiquant certaines règles applicables en matière de placement sur
écoute des lignes téléphoniques d'un individu. Il s'agit de certaines
dispositions du code de procédure pénale et de la jurisprudence y
relative de la Cour de cassation.
63. La Commission ne saurait ignorer que la pratique des écoutes
téléphoniques judiciaires, qui constitue l'objet de son examen, est
assortie de certaines garanties, les autorités judiciaires étant
tenues d'agir dans le respect de la loi.
64. Toutefois, de l'avis de la Commission, une atteinte secrète
aux droits de l'individu au respect de sa vie privée et de sa
correspondance ne saurait cadrer avec la Convention, que si elle est
autorisée dans le cadre d'un système offrant des garanties suffisantes
de contrôle quant à sa nécessité (Cour eur. D.H., arrêt Klass et
autres précité, p. 21 par. 42).
65. La Commission admet que les écoutes téléphoniques judiciaires
s'opèrent en France selon une pratique qui s'inspire des règles du
code de procédure pénale régissant d'autres actes, qui peuvent être
décidés dans le cadre d'une enquête judiciaire. Elle constate,
néanmoins, que ces règles ne réglementent pas comme telle la matière
des écoutes téléphoniques. Par ailleurs, des lacunes importantes
peuvent être décelées, même en tenant compte de l'ensemble des
dispositions invoquées par le Gouvernement défendeur comme applicables
en cas d'interception de communications téléphoniques. La Commission
remarque, en particulier, l'absence de délimitation précise et
expresse des situations permettant l'interception des communications
téléphoniques d'un individu, ainsi que l'absence de toute référence à
la gravité des faits instruits. Dans ces conditions, la Commission
estime qu'il n'est pas possible d'apprécier le degré de la nécessité
de recourir à une mesure de surveillance secrète dont tient compte le
magistrat habilité à ordonner une telle mesure. Le pouvoir
d'appréciation de ce dernier reste illimité, alors que le recours à
des pratiques de surveillance secrète ne peut que constituer une
mesure d'exception.
66. Il s'ensuit que la mesure incriminée dans la présente affaire
n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art 8-2)
de la Convention.
67. Ayant conclu que l'ingérence constatée n'était pas "prévue par
la loi", la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si la mesure litigieuse était "nécessaire dans une
société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
Conclusion
68. La Commission conclut par 10 voix contre 2 qu'il y a eu
violation de l'article 8 (art 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de M. F. Martinez
à laquelle se rallie M. J.C. Soyer
A mon très grand regret je ne peux pas suivre la majorité de
la Commission dans son raisonnement.
La Commission relève que l'ingérence dont les requérants ont
été l'objet - écoutes téléphoniques - n'est pas prévue par la loi au
sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
La Commission se fonde à la fois sur le fait que la mesure
litigieuse n'était pas prévue par un texte de loi écrite et sur le
fait que les conditions requises par la jurisprudence de la Cour de
cassation française n'offrent pas une garantie suffisante contre
l'arbitraire.
Je ne saurais être d'accord avec une telle analyse.
La Convention n'interdit point aux Etats membres de conserver
la structure de leur ordre juridique interne. Le rôle qui revient
dans chaque pays à la loi, à la coutume ou à la jurisprudence est
l'apanage de l'ordre interne. Chaque Etat a la maîtrise des sources
de son droit. C'est lui seul qui doit déterminer la force et la
fonction de la jurisprudence dans le système national. La Convention
respecte les traditions des Etats membres ; elle exige des résultats
mais laisse aux Etats le choix des moyens.
Quoique reposant surtout sur des codes, l'ordre juridique de
la France contient des règles non écrites et réserve un rôle très
important à la jurisprudence pour interpréter et appliquer les lois
écrites en précisant leur portée. Il s'agit là d'un rôle semblable à
celui que l'article 45 de la Convention accorde à la Cour européenne
des Droits de l'Homme pour interpréter et appliquer son texte.
La jurisprudence française, résumée dans l'arrêt Tournet de la
Cour de cassation, interprète l'article 81 du code de procédure pénale
en ce sens que cet article autorise le juge d'instruction à prescrire
des écoutes téléphoniques.
Tout se passe comme si la règle écrite avait été ainsi
libellée : "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à
tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de
la vérité, y compris à des écoutes téléphoniques." Le droit français
permet donc bien au juge d'instruction saisi d'une affaire d'ordonner
des écoutes téléphoniques.
Or, la majorité de la Commission parvient à la conclusion
suivante : puisque l'article 81 du code de procédure pénale ne vise
pas expressément les écoutes téléphoniques, celles-ci ne constituent
pas une mesure prévue par la loi au regard de l'article 8 par. 2 de la
Convention.
La conséquence en est de méconnaître la structure
traditionnelle de l'ordre juridique français et de refuser à la
jurisprudence le rôle qui est le sien depuis les codifications
napoléoniennes du début du 19ème siècle.
Le pouvoir créateur de la jurisprudence a été admis par les
inspirateurs de ces codifications. Portalis, dans son discours
préliminaire, après avoir montré qu'un code souffrait inévitablement
de lacunes, ajoutait : "L'office de la loi est de fixer, par des
grandes vues, les maximes générales du droit ; d'établir des principes
féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des
questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est au magistrat
et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en
diriger l'application. Il serait, sans doute, désirable que toutes
les matières puissent être réglées par des lois. Mais à défaut de
textes précis sur chaque matière, un usage ancien et bien établi, une
suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une
maxime reçues, tiennent lieu de loi."
L'article 81 du code de procédure pénale a été conçu d'une
façon très générale ; il permet ainsi au juge d'instruction de
recourir à tout moyen que le développement incessant de la technologie
offre pour la découverte de la vérité. Le soin de fixer les
conditions qui doivent présider à l'usage d'un moyen nouveau constitue
l'une des prérogatives de la jurisprudence.
La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme elle-même, dans son interprétation de l'article 8 par. 2 de la
Convention, admet que la loi prévoyant l'ingérence peut être non
écrite, pourvu qu'elle soit suffisamment accessible et précise (arrêt
Sunday Times). La Cour n'interdit donc pas de laisser à la
jurisprudence française le soin d'interpréter l'article 81 de son code
de procédure pénale et d'affirmer en conséquence la règle selon
laquelle ce texte permet au juge d'instruction de faire procéder à des
écoutes téléphoniques, en tant qu'actes d'information utiles à la
manifestation de la vérité.
Je me sépare aussi de la majorité de la Commission lorsqu'elle
estime que les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de
cassation n'offrent pas une garantie suffisante contre l'arbitraire.
Je rappellerai sur ce point qu'on ne doit pas considérer les
règles dégagées par la Cour de cassation dans une optique abstraite et
générale. Ma préoccupation se limite à examiner si, dans les
circonstances concrètes et particulières de l'espèce, les requérants
ont vraiment subi une ingérence prohibée par l'article 8 de la
Convention.
Je pense que - dans la voie tracée par l'arrêt Schenk de la
Cour - les requérants, objet d'une poursuite pénale, n'ont été
condamnés qu'à l'issue d'un procès comportant toutes les garanties
requises permettant, en particulier, de contester la loyauté de
l'écoute téléphonique et le respect des droits de la défense dans
l'exécution de cette mesure.
Les requérants ont donc au total disposé de garanties
suffisantes contre l'arbitraire, l'essentiel de ces garanties étant
constitué par l'intervention d'un juge indépendant, auquel d'ailleurs
tout le système de la Convention confère un rôle prééminent dans la
préservation des droits fondamentaux de l'individu.
Je conclus dès lors que, dans l'affaire en cause, il n'y a pas
eu violation de l'article 8.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
-----------------------------------------------------------------------
Examen de la recevabilité
9 août 1984 Introduction de la requête
27 août 1984 Enregistrement de la requête
juillet 1987 Examen préliminaire par le Rapporteur
15 octobre 1987 Décision de porter le grief tiré de
l'article 8 de la Convention à la
connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 (b)
du Règlement intérieur et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus
22 octobre 1987 Notification aux parties de la
décision partielle de la Commission
sur la recevabilité de la requête
20 janvier 1988 Observations du Gouvernement défendeur
23 février 1988 Observations des requérants
6 juillet 1988 Délibérations et décision de la
Commission de déclarer la requête
recevable en ce qui concerne le grief
tiré de la mise sur écoute des lignes
téléphoniques des requérants
Examen du bien-fondé
12 juillet 1988 Notification aux parties de la décision
définitive sur la recevabilité de la
requête
6 septembre 1988 Observations complémentaires des
requérants
17 octobre 1988 Observations complémentaires du
Gouvernement défendeur
6 décembre 1988 Délibérations de la Commission, vote
selon l'article 52 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission
14 décembre 1988 Adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention