DEUXIÈME SECTION
Requête no 36043/08
Luciano Valentin HUZUNEANU
contre l’Italie
introduite le 17 juillet 2008
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Luciano Valentin Huzuneanu, est un ressortissant roumain né en 1973. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Rome. Il est représenté devant la Cour par Me M. Monaco, avocat à Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale
Le 21 juillet 2001, le juge des investigations préliminaires de Rome ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Ce dernier était soupçonné de meurtre.
Les tentatives de la police de trouver le requérant n’ayant pas abouti, le 25 juillet 2001, la police de Rome rédigea un procès-verbal de « vaines recherches ». A défaut d’avoir trouvé le requérant, les autorités estimèrent que celui-ci s’était volontairement soustrait à la justice et, le 27 juillet 2001, elles le déclarèrent « en fuite » (latitante).
N’ayant pas réussi à notifier au requérant l’invitation à désigner un défenseur de son choix, les autorités nommèrent un avocat d’office, qui fut informé du renvoi en jugement de son client ainsi que de la date des débats devant la cour d’assises de Rome.
Ledit avocat participa aux débats. Le requérant était absent.
Par un arrêt du 15 mars 2004, la cour d’assises de Rome reconnut le requérant coupable et le condamna à vingt-huit ans de réclusion.
L’avocat commis d’office fit appel de cet arrêt.
Le 13 octobre 2004, la police rédigea un nouveau procès-verbal de « vaines recherches ».
Par un arrêt du 17 janvier 2005, la cour d’assises d’appel de Rome rejeta l’appel.
L’avocat commis d’office se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation rejeta le recours comme étant irrecevable, au motif que les griefs soulevés portaient pour l’essentiel sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve.
Le 23 juin 2005, le Procureur général de Rome ordonna l’exécution de la peine. Un mandat d’arrêt international fut délivré en date du 19 décembre 2005.
2. La procédure tendant à obtenir un nouveau procès
En octobre 2006, le requérant fut arrêté en Roumanie en exécution du mandat d’arrêt international délivré par les autorités italiennes. Par la suite il fut extradé en Italie.
Le 15 février 2007, le requérant déposa une demande en relèvement de forclusion pour recourir contre sa condamnation, au sens de l’article 175 du code de procédure pénale. Il arguait qu’il ne s’était pas soustrait volontairement à la justice et qu’à défaut de notification des actes de procédure dans son lieu de résidence en Roumanie, il n’avait pu prendre connaissance réelle de la procédure pénale diligentée à son encontre.
Par une décision du 12 avril 2007, la cour d’assises d’appel de Rome reconnut que le requérant n’avait pas eu connaissance effective (effettiva) de la procédure ; dès lors il ne pouvait pas être considéré comme s’étant soustrait à la justice et il n’avait pas renoncé à assister au procès. Par conséquent, le requérant avait droit au relèvement de la forclusion. Toutefois, il lui était loisible de faire un recours uniquement contre la décision de deuxième instance, car le seul degré que l’avocat commis d’office n’avait pas utilisé était le degré de cassation. Par ailleurs, la cour d’assises d’appel ordonna la remise en liberté du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation. Se référant à la jurisprudence relative à l’article 6 de la Convention, il soutenait avoir droit à un procès sur le fond et non pas seulement à un pourvoi en cassation. D’ailleurs, vu que la déclaration du 27 juillet 2001 le considérant en fuite était sans effet, toute la procédure litigieuse était nulle, y compris la décision rendue en appel.
Par un arrêt du 13 janvier 2008, déposé au greffe le 7 février 2008, les sections réunies de la Cour de cassation précisèrent qu’un condamné par contumace perdait son droit à la réouverture du délai d’appel si le défenseur de son choix ou l’avocat commis d’office avaient, de manière autonome et même à l’insu de leur client, attaqué la décision litigieuse et si la juridiction interne compétente avait tranché sur leur recours. Les sections réunies invoquèrent les principes de l’unicité du droit d’attaquer un jugement et du ne bis in idem ; elles soulignèrent également que la possibilité d’un double appel (l’un interjeté par le défenseur, l’autre par l’accusé) se heurtait à l’exigence du respect du « délai raisonnable » lorsque l’accusé contumace, qui n’a pas eu connaissance du procès, a été représenté par un avocat ; si ce dernier a utilisé les recours existant pour attaquer la décision de condamnation, il n’est plus possible pour l’intéressé de s’en prévaloir après découverte de sa condamnation. Par conséquent, le requérant fut débouté de son pourvoi.
La même question de principe fut soumise à la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une procédure s’étant déroulée par contumace à l’encontre d’un autre condamné. Par l’arrêt no 317 du 4 décembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara l’article 175 § 2 du code de procédure pénal contraire à la Constitution, dans la mesure où cette disposition ne permettait pas à l’accusé n’ayant pas eu connaissance effective de la procédure de rouvrir le délai pour faire recours contre la décision rendue par contumace lorsque ce même recours avait été proposé auparavant par l’avocat.
S’appuyant sur ledit arrêt de la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2009, le requérant déposa une nouvelle demande en relèvement de forclusion. Elle fut rejetée le 11 février 2010 par la cour d’assises de Rome, au motif que le requérant avait pris connaissance de sa condamnation le 25 janvier 2007, que le délai de trente jours avait expiré et que le requérant lui-même aurait pu soulever un grief tiré de l’inconstitutionnalité de la disposition litigieuse. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 9 février 2011, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Dans le cas d’une procédure pénale s’étant déroulée par contumace, l’article 175 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale (CPP) prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion. Dans son libellé en vigueur avant l’arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit :
« En cas de condamnation par contumace (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance effective [effettiva conoscenza] [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par contumace a été notifié (...) à son avocat (...), à condition qu’il n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement]. »
La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l’arrêt Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 23-24, CEDH 2006‑II.
Au moment de l’arrestation du requérant un nouveau texte était en vigueur. En effet, le 23 avril 2005, la loi no 60 de 2005 a été publiée au Journal officiel (Gazzetta ufficiale). Cette nouvelle loi a modifié l’article 175 CPP. Le nouveau paragraphe 2 de cette disposition est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation par contumace (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance effective de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement [provvedimento] et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
La loi no 60 de 2005 a en outre introduit à l’article 175 CPP un paragraphe 2 bis, ainsi rédigé :
« La demande indiquée au paragraphe 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir à partir du moment où l’accusé est livré [aux autorités italiennes] (...) »
L’interprétation des nouvelles dispositions par la Cour de Cassation a débouché sur l’arrêt des sections réunies no 6026 du 13 janvier 2008, dans la présente affaire. La Cour a dit qu’un condamné par contumace perdait son droit à la réouverture du délai d’appel si le défenseur de son choix ou l’avocat commis d’office avaient, de manière autonome et même à l’insu de leur client, attaqué la décision litigieuse et si la juridiction interne compétente avait tranché sur leur recours. Les sections réunies invoquèrent les principes de l’unicité du droit d’attaquer un jugement et du ne bis in idem ; elles soulignèrent également que la possibilité d’un double appel (l’un interjeté par le défenseur, l’autre par l’accusé) se heurtait à l’exigence du respect du « délai raisonnable » lorsque l’accusé contumace, qui n’a pas eu connaissance du procès, a été représenté par un avocat ; si ce dernier a utilisé les remèdes existant pour attaquer la décision de condamnation, il n’est plus possible pour l’intéressé de s’en prévaloir après découverte de sa condamnation.
Dans le cadre d’une autre procédure, par une ordonnance du 2 juillet 2008 (no 35555), la première Section de la Cour de cassation a soumis à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’interprétation donnée par les sections réunies dans l’affaire Huzuneanu était compatible avec la Constitution, notamment dans l’hypothèse où l’appel interjeté par l’avocat d’office faisait obstacle au relevé de la forclusion en faveur du condamné par contumace non officiellement informé des poursuites.
Dans son arrêt no 317 du 4 décembre 2009, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 175 CPP dans la mesure où son interprétation faisait obstacle au relevé de la forclusion en faveur du condamné par contumace, non informé des poursuites, dont le défenseur avait précédemment utilisé les remèdes disponibles pour attaquer la décision de condamnation.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité pour lui d’obtenir le relevé de la forclusion pour attaquer la décision de condamnation. Il allègue la violation de son droit au procès équitable.
QUESTION AUX PARTIES
La procédure pénale par défaut engagée contre le requérant satisfait-elle aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ?
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