SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35370/97
présentée par H. W.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1996 par H. W. contre la
France et enregistrée le 18 mars 1997 sous le N° de dossier 35370/97;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est née en 1927 en Suisse où elle réside. Elle est
directrice de musée et décoratrice d'intérieur. Elle est représentée
devant la Commission par Maîtres Tomas Poledna et Bruno Mascello,
avocats à Zurich.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Une convention signée en 1973 entre la requérante et une
Fondation dédiée à un artiste accorda à la requérante, pour une durée
de vingt années à compter du 1er janvier 1972, l'exclusivité de la
vente d'oeuvres d'art de cet artiste. Ultérieurement les parties
convinrent de revaloriser annuellement les prix des oeuvres en
question.
En 1987, suite à une vente aux enchères publiques d'oeuvres
organisée par la requérante, les prix atteints dépassèrent largement
ceux pratiqués jusqu'alors entre les parties à la convention précitée.
La Fondation considéra alors que son patrimoine était mis sur le marché
à un tarif inférieur à sa valeur réelle. Elle adressa dès lors à la
requérante une liste de prix réactualisés à la hausse pour l'année
1987. La requérante protesta contre la fixation de prix à la hausse.
Ses protestations restèrent sans effet. Ses demandes d'achat d'oeuvres
auprès de la Fondation restèrent également sans suite.
En 1989, la requérante assigna la Fondation cocontractante en
justice. Une médiation ordonnée par jugement du tribunal de grande
instance de Paris du 25 avril 1990 n'aboutit pas.
La requérante, agissant en responsabilité contractuelle, demanda
la condamnation de la Fondation à des dommages et intérêts et la
réalisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice.
Par jugement du 4 mars 1992, le tribunal de grande instance
débouta la requérante. Il estima notamment qu'il ne pouvait déduire des
éléments du dossier une preuve suffisante d'un comportement fautif de
la Fondation, alors que les difficultés survenues étaient
essentiellement nées de la subite fluctuation du marché découlant de
la vente de 1987 dont la requérante avait été bénéficiaire.
Par arrêt du 13 janvier 1994, la cour d'appel de Paris confirma
le jugement attaqué en ce qu'il avait débouté la requérante de sa
demande d'indemnisation. Statuant avant dire droit, la cour désigna un
expert aux fins de répertorier les oeuvres détenues par la requérante
et d'évaluer le prix de certaines oeuvres.
Par arrêt du 12 octobre 1995, la cour d'appel de Paris, statuant
sur la base du rapport d'expertise déposé le 18 novembre 1994, condamna
la requérante à remettre à la Fondation les oeuvres de l'artiste dont
elle était dépositaire ou à lui payer la somme correspondant à leur
valeur.
Au soutien de son pourvoi en cassation contre l'arrêt du
13 janvier 1994, la requérante souleva un moyen de cassation
s'articulant en plusieurs branches : la cour d'appel n'avait pas
effectué, contrairement aux demandes de la requérante, des recherches
et vérifications de fait suffisantes, de sorte qu'elle avait statué par
des motifs dubitatifs et hypothétiques ; la cour d'appel avait présenté
une motivation insuffisante puisqu'elle ne s'expliquait pas sur
certains points jugés primordiaux par la requérante ; la cour d'appel
avait commis diverses erreurs de droit ; enfin, la cour d'appel avait
opéré un renversement de la charge de la preuve au détriment de la
requérante, en violation des règles de preuve.
Par arrêt du 29 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
en le déclarant abusif. Elle s'exprima comme suit :
« (...) [la requérante] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
débouté de ses demandes, d'une part sans rechercher si la
fixation de nouveaux prix n'était pas abusive, caractérisant même
un refus de vente, d'autre part en refusant à tort d'admettre que
le refus de vente pendant quatorze mois constituait de la part
de la Fondation une violation de ses obligations contractuelles,
ensuite en statuant par des motifs dubitatifs et hypothétiques
déduits des intentions de [la requérante], enfin en inversant la
charge de la preuve de l'exécution des obligations ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que la Fondation
avait pu, après le succès de la vente de 1987, reconsidérer le
barème des prix sans que les circonstances caractérisent de sa
part un abus destiné à empêcher [la requérante] d'acquérir des
oeuvres ; que les juges du fond en ont déduit, sans inverser la
charge de la preuve, qu'aucun préjudice n'était établi de ce fait
par [la requérante] ;
Que l'arrêt attaqué, qui est motivé, est ainsi légalement
justifié ;
Et attendu que le pourvoi est abusif (...). »
GRIEFS
La requérante allègue la violation des paragraphes 1, 3 et 3 d)
de l'article 6 de la Convention pour les motifs suivants :
- elle estime que les juges du fond ont fait une appréciation
insuffisante, déloyale, arbitraire et erronée des éléments de preuve
produits, et négligé ou rejeté des preuves essentielles à ses yeux ;
qu'ils ont tiré des fausses conclusions des faits qui leur étaient
soumis et omis de résoudre ou de discuter des questions pertinentes et
des points essentiels ; enfin elle estime que les juges ont tiré une
interprétation erronée des termes de la convention en cause ;
- elle se plaint de l'administration des preuves par les juges
du fond en ce qu'ils ont rejeté ses demandes d'expertises et n'ont pas
fait appel à un expert en art et qu'ils n'ont pas motivé le rejet de
ses demandes ; elle en déduit que les juges du fond n'avaient pas une
connaissance suffisante de la matière dont ils avaient à traiter.
La requérante conclut de ces considérations que sa cause n'a pas
été entendue équitablement, par un tribunal impartial établi par la
loi, dans le respect de l'égalité des armes et par des décisions
judiciaires correctement motivées.
EN DROIT
La requérant invoque l'article 6 par. 1, 3 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3, 6-3-d) de la Convention.
S'agissant d'une procédure « civile », la Commission a examiné
le grief au regard du principe général du droit à un procès équitable
prévu au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) selon lequel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81).
La question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force
probante relève essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt
Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33).
Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la question de savoir
si les juridictions nationales les ont correctement appréciées, sauf
s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de
caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. La tâche de la
Commission consiste à s'assurer que la procédure dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un
caractère équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 128). Par
ailleurs, l'application et l'interprétation du droit interne sont en
principe réservées à la compétence des juridictions nationales
(N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67).
En l'espèce, la Commission relève que les décisions litigieuses
ont été prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de
laquelle la requérante, représentée par un avocat devant les juges du
fond, a pu présenter les observations et moyens qu'elle a jugés
nécessaires, ainsi que des arguments et éléments de preuve à l'appui
de sa thèse ; elle a notamment obtenu l'intervention d'une médiation
judiciaire par jugement du 25 avril 1990. Par ailleurs, les
juridictions internes ont souverainement apprécié la crédibilité des
preuves présentées au regard de l'ensemble des circonstances du dossier
et ont dûment motivé leurs décisions sur ce point. A cet égard, la
Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
s'il oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, ne peut pas se
comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Cour
eur. D.H., arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas, série A n° 288, p. 20,
par. 61). En l'espèce, il ne ressort pas de la lecture des décisions
des juridictions saisies qu'elles auraient méconnu un moyen de défense
essentiel présenté par la requérante. Il n'apparaît pas non plus que
ces juridictions auraient tiré des conclusions arbitraires des faits
qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d'une
interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce.
En outre, la Commission n'a décelé, en l'espèce et tel que le
grief a été présenté par la requérante, aucune apparence de violation
du droit à un tribunal impartial et à l'égalité des armes.
Pour ces raisons, la Commission ne décèle aucune apparence de
violation de l'article 6 (art. 6) précité et estime dès lors que cette
partie du grief doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement,
par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
S'agissant d'autre part de la question de l'administration des
preuves par les juges du fond, la Commission note que la requérante n'a
pas invoqué expressément ou même en substance cette partie du grief au
cours de la procédure devant la Cour de cassation. Elle n'a donc pas
épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée, par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy