SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33279/96
présentée par J. AGOSTINHO, Lda.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1996 par
J. AGOSTINHO, Lda. contre le Portugal et enregistrée le
1er octobre 1996 sous le N° de dossier 33279/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
4 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Caldas da Rainha (Portugal). Elle est représentée par son
gérant, M. J.A. Tomaz de Jesus.
Devant la Commission, la société requérante est représentée par
Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
L'action intentée par la requérante avait pour objet la
réparation des préjudices résultant d'un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 14 février 1989, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal d'Alcobaça.
Par jugement du 3 février 1995, le tribunal d'Alcobaça fit
partiellement droit à la requérante.
Sur appel de celle-ci, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de
Coïmbre rendit, le 9 juillet 1996, son arrêt accueillant partiellement
le recours.
Le 12 juillet 1996, cet arrêt fut porté à la connaissance de la
requérante.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 septembre 1996 et enregistrée
le 1er octobre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 17
février 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 février 1989 et s'est
terminée le 12 juillet 1996, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel
de Coïmbre fut porté à la connaissance de la requérante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept
ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable »,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement admet qu'il y a eu certains retards au cours de la
procédure litigieuse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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