sur la requête No 20039/92
présentée par J.-C. C.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1992 par J-C. C. contre la
France et enregistrée le 25 mai 1992 sous le No de dossier 20039/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 août 1993 ;
Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1939, exerçant
la profession de conseil en gestion. Il est actuellement détenu à la
maison d'arrêt de Metz. Devant la Commission il est représenté par
Maître Philippe Expert, avocat au barreau de Nîmes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer ainsi :
Dans le cadre d'une information ouverte pour tentative
d'escroquerie et complicité, une commission rogatoire du 14 juin 1991
ordonna la mise sur table d'écoute du requérant, qui était témoin dans
cette affaire.
Le 28 juin 1991, un procès-verbal était dressé, indiquant que les
conversations enregistrées depuis le 15 juin 1991 étaient sans lien
avec l'information en cours, mais que, d'après des conversations
enregistrées les 26 et 27 juin, le requérant pourrait être compromis
dans une autre affaire d'escroquerie.
Le 7 juillet 1991, une information fut ouverte contre le
requérant pour recel de vols et escroquerie.
Le 10 juillet 1991, le juge d'instruction saisi de cette affaire,
transféra la procédure à la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Nîmes, en vue de la nullité de certains actes, et le requérant envoya
le 17 septembre 1991 un mémoire soutenant que les écoutes téléphoniques
portaient atteinte aux dispositions de l'article 8 de la Convention.
Le 25 septembre 1991, la chambre d'accusation refusa d'annuler
les écoutes et renvoya devant le juge pour poursuite de l'information.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 27 septembre 1991,
alléguant la violation de l'article 8 de la Convention et des droits
de la défense au motif qu'il y avait eu utilisation à mauvais escient
d'écoutes téléphoniques en raison de l'absence de retranscription de
ces écoutes.
Le 14 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, se
fondant sur l'absence de violation de l'article 151 du Code de
procédure pénale et des droits de la défense.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la
Convention.
Le requérant argue du fait que les écoutes téléphoniques ne sont
possibles que s'il y a présomption d'une infraction déterminée dans le
cadre d'une information pénale. Or, en l'espèce, les écoutes ordonnées
dans le cadre d'une procédure distincte, auraient été utilisées en
marge de ce qu'avait prescrit le juge d'instruction dans la commission
rogatoire, ce contrairement à ce que prévoit l'article 151 du Code de
procédure pénale.
En outre, les informations qui auraient fondé son inculpation
n'ayant pas été retranscrites, aucun contrôle du juge n'était possible.
Ces écoutes ont donc, selon lui, été exploitées en violation des droits
de la défense et de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 avril 1992 et enregistrée le
25 mai 1992.
Le 13 mai 1993, la Commision a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 août 1993. Ces
observations ont été communiquées le 12 octobre 1993 au requérant qui
a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 3
décembre 1993.
Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. La lettre
recommandée du 16 décembre 1993 envoyée à l'avocat du requérant,
attirant son attention sur le fait qu'aucune prorogation de délai
n'avait été sollicitée de sa part et sur le risque de radiation de la
requête du rôle de la Commission, est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a répondu, ni dans le délai qui lui était imparti, ni à
l'avertissement quant au risque de radiation de sa requête du rôle de
la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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