sur la requête N° 19326/92
présentée par J.-C. et M. D.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le mercredi 7 décembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1991 par J.-C. et M. D.
contre la France et enregistrée le 10 janvier 1992 sous le N° de
dossier 19326/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 janvier 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 mai 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement à Port au Prince (Haïti) et
à Cap Haïtien (Haïti) en 1951, sont mari et femme et résident
respectivement à Vallauris et à Paris. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Sauveur Vaisse, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A une date qui n'a pas été précisée, l'Etat haïtien assigna
devant le tribunal de grande instance de Grasse le requérant, son
épouse, des membres de sa famille et des proches en remboursement de
sommes qui auraient été détournées à leur seul profit et au préjudice
de l'Etat.
Différents organismes publics haïtiens intervinrent
volontairement dans la procédure pour demander également la restitution
de sommes importantes qui auraient été détournées.
Le montant total des demandes s'élevait à près de 200 millions
de dollars américains.
Par jugement du 23 juin 1987, le tribunal de grande instance
constata que le requérant, ancien Président à vie de l'Etat haïtien,
était considéré en droit haïtien comme un fonctionnaire ou un employé
public. Il ajouta qu'il était constant que les sommes dont l'Etat et
les organismes publics alléguaient le détournement n'avaient pu être
prélevées qu'en raison de l'autorité et des pouvoirs dont bénéficiaient
le requérant et d'autres personnes du fait de leurs fonctions ou de la
délégation qu'ils en avaient faite à certains des autres défendeurs.
Le tribunal constata qu'en droit français une demande de cette nature,
concernant les rapports entre l'Etat et un de ses agents, relève
exclusivement de la compétence de la juridiction administrative. Le
tribunal se déclara donc incompétent.
Sur contredit formé par l'Etat haïtien et les organismes publics
haïtiens, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononça le
25 avril 1988.
La cour considéra que les rapports entre une collectivité
publique et celui de ses agents qui, par sa faute, lui cause un
préjudice sont des rapports d'ordre privé.
Elle estima dès lors que le tribunal de grande instance de Grasse
était compétent pour connaître de la demande formée par l'Etat haïtien
et les parties intervenantes à l'encontre notamment des requérants.
Sur pourvoi formé notamment par les requérants, la Cour de
cassation rendit un arrêt le 29 mai 1990. Elle estima que, "selon la
loi française prise en tant que loi de qualification du for, les
litiges relatifs aux rapports entre un Etat et ses dirigeants, quelle
que soit la nature des fautes commises par ceux-ci, sont nécessairement
liés à l'exercice de la puissance publique et ne peuvent trouver leur
solution que dans les principes de droit public".
Considérant que la cassation encourue n'impliquait pas qu'il soit
à nouveau statué, la Cour cassa et annula sans renvoi l'arrêt rendu par
la cour d'appel.
Par ailleurs, la Cour se détermina comme suit :
"Condamne les consorts D., MM. Sambour, Dominique, Merceron et
Douyon, envers l'Etat Haïtien et les 5 autres défendeurs, aux
dépens liquidés à la somme de cent quarante neuf francs sept
centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens de première instance, d'appel et de contredit
sont à la charge des consorts D. et MM. Sambour, Dominique,
Merceron et Douyon ;"
Copie certifiée conforme de cet arrêt fut délivrée à l'avocat des
requérants et à l'avocat de l'Etat haïtien le 28 juin 1990.
Le 29 mars 1991, le compte vérifié des dépens fut notifié aux
requérants. Il s'élevait à 1.790.368,16 FF.
Les requérants contestèrent ce certificat devant le délégué du
président du tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du 20 septembre 1991, celui-ci rejeta leur recours
et taxa le certificat à la somme de 1.770.368,16 FF.
Les requérants ont fait appel de cette ordonnance devant le
président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celui-ci a, par
ordonnance du 1er juillet 1993, fixé à 864 FF le montant des frais à
la charge des requérants.
L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
GRIEF
Les requérants se plaignent d'avoir été victimes d'une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention et notamment du droit à un
procès équitable concernant leurs obligations de caractère civil du
fait que la décision de la Cour de cassation, de mettre les dépens à
leur charge, n'était pas motivée alors qu'en principe c'est la partie
qui succombe qui supporte cette charge.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 septembre 1991 et enregistrée
le 10 janvier 1992.
Le 6 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 28 mai 1993. Ces observations ont été adressées le
25 juin 1993 à l'avocat des requérants afin qu'il présente ses
observations en réponse avant le 13 août 1993.
Un courrier lui a été envoyé le 30 août 1993, attirant son
attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une
radiation de la requête.
Le 8 octobre 1993, un nouveau courrier reprenant les termes du
premier et envoyé en recommandé avec accusé de réception lui a été
adressé, avec copie aux requérants, également en recommandé avec accusé
de réception.
Par courrier du 8 décembre 1993, le conseil des requérants a
demandé que l'examen de la requête soit suspendu, les requérants ayant
obtenu gain de cause devant le président de la cour d'appel d'Aix-en
Provence et l'affaire étant pendante devant la Cour de cassation.
Par courrier du 16 décembre 1993, le conseil des requérants a été
invité à indiquer si les requérants entendaient maintenir la requête.
Un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé
le 4 août 1994, lui posant à nouveau la question et attirant son
attention sur une éventuelle radiation de l'affaire.
Ce courrier a bien été reçu par son destinataire qui n'a pas
réagi.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que les requérants ont été invités à
indiquer s'ils entendaient maintenir leur requête. Elle constate que
les requérants n'ont pas réagi à ce jour à cette invitation et que les
lettres de rappel sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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