SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23264/94
présentée par P. S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par P. S. contre la
France et enregistrée le 19 janvier 1994 sous le N° de
dossier 23264/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de
communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la procédure et
de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1956, sans profession, réside à Gruny.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 27 janvier 1982, le requérant ressentit une violente douleur
alors qu'il effectuait un travail pénal, consistant notamment à
soulever de lourdes charges, dans le cadre de sa détention à la maison
d'arrêt d'Avignon.
L'infirmerie de la maison d'arrêt préconisa l'arrêt des activités
sportives.
Le 22 février 1982, le médecin de la maison d'arrêt évoqua, dans
sa consultation, la possibilité d'une hernie discale.
De février à juin 1982, le requérant fut transféré en train et
en car, à de nombreuses reprises, à Marseille, Fresnes, Nantes et
Avignon. Il indique avoir dû transporter, à ces occasions, son
paquetage lourd d'environ quarante kilos.
Le 16 juin 1982, le requérant fut transporté au C.H.U. (centre
hospitalier universitaire) de Nantes. Une hernie discale avec sciatique
hyperalgique fut diagnostiquée et une exploration neuro-radiologique
urgente proposée. Cette exploration fut réalisée le 23 juin 1982 à
l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris, qui conduisit à une
intervention chirurgicale effectuée le 17 décembre 1982.
Le 9 septembre 1983, le requérant adressa une réclamation
préalable à l'administration pénitentiaire afin de voir déclarer l'Etat
responsable des conséquences dommageables résultant des retards et des
négligences de l'administration pénitentiaire dans les soins donnés
après l'accident du 27 janvier 1982.
L'administration ayant notifié une décision de rejet de la
demande, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes par
une requête enregistrée le 4 avril 1984.
Le 27 octobre 1986, le requérant, libéré en 1984 et employé en
qualité de menuisier à Paris, ressentit une nouvelle douleur, au même
endroit, en soulevant une caisse à outils d'environ trente kilos.
Le 5 février 1987, le requérant fut opéré. L'intervention
chirurgicale consista notamment en un complément de l'opération
réalisée le 17 décembre 1982.
Par jugement du 12 mars 1986, le tribunal ordonna une expertise
médicale afin d'examiner les causes du préjudice subi par le requérant
à la suite de ses deux accidents survenus en 1982 et en 1986.
Le 24 décembre 1986, le tribunal désigna un nouvel expert pour
examiner le requérant, le premier expert désigné n'ayant pas accompli
sa mission.
Le 26 novembre 1987, le requérant fut examiné par l'expert
désigné. Celui-ci déposa son rapport, daté du 4 mars 1988, au greffe
du tribunal administratif le 21 mars 1988.
Par jugement du 20 octobre 1988, le tribunal administratif de
Nantes rejeta la demande du requérant aux motifs que n'était pas
rapportée la preuve que les retards, dans le diagnostic du mal du
requérant - fixé seulement en juin 1982 - et pour l'intervention
chirurgicale, étaient constitutifs d'une faute lourde de nature à
engager la responsabilité de l'Etat. En outre, le tribunal releva que
les transferts dans différents établissements pénitentiaires, pour
répondre aux convocations des magistrats chargés d'instruire son
dossier, furent effectués avant que le diagnostic ne soit connu et que
le requérant ne rapportait pas la preuve qu'il avait fait part des
souffrances endurées à l'administration.
Le 14 février 1990, l'appel du requérant fut enregistré au
Conseil d'Etat. Le requérant produisit un mémoire le 6 mars 1990.
Le 27 juin 1990, l'affaire fut renvoyée devant la cour
administrative d'appel de Nantes.
Le 23 juillet 1990, le requérant demanda l'aide juridictionnelle
et déposa un mémoire.
Le 4 octobre 1990, le ministre de la Justice déposa un mémoire
en défense auquel le requérant répliqua le 17 octobre 1990.
Le 9 janvier 1991, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide
juridictionnelle. L'avocat désigné d'office déposa un mémoire le
10 mai 1991.
Le 31 décembre 1992, après audience du 17 décembre, la cour
administrative d'appel confirma le rejet de la requête aux motifs qu'il
ressortait du rapport d'expertise médicale que le retard dans
l'intervention chirurgicale n'avait pas occasionné de séquelles pour
le requérant et qu'il n'était pas établi que l'accident subi en 1986
ait pu être consécutif d'une faute commise par l'administration
pénitentiaire.
Le requérant présenta une demande d'aide juridictionnelle devant
le Conseil d'Etat le 17 février 1993.
Par décision du 27 octobre 1993, notifiée le 22 novembre 1993,
le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande au motif que les
moyens de cassation n'étaient pas sérieux. Le requérant exerça un
recours contre cette décision le 17 décembre 1993.
Par ordonnance du 23 mars 1994, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat rejeta ce recours.
GRIEF
Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 novembre 1993 et enregistrée
le 19 janvier 1994.
Le 12 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mars 1995,
après deux prorogations de délai. Le requérant a présenté ses
observations en réponse à celles du Gouvernement le 28 août 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure débutée le
9 septembre 1983 et terminée le 23 mars 1994. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur estime que l'affaire présentait un
certain degré de complexité, s'agissant d'un recours contre l'Etat
nécessitant une expertise médicale, ce qui posait un double problème
de preuve et de qualification de la faute.
Par ailleurs, le Gouvernement estime que le requérant a contribué
à l'allongement des procédures en ne se rendant pas à la convocation
délivrée par le premier expert et en interjetant appel à tort devant
le Conseil d'Etat après le jugement du 20 octobre 1988.
Enfin, le Gouvernement est d'avis que la procédure a été menée
avec diligence devant les trois degrés de juridiction.
Le requérant estime qu'il appartenait au tribunal administratif
de fixer des délais, notamment pour le dépôt du rapport d'expertise.
Concernant l'appel contre le jugement du 20 octobre 1988, le
requérant indique qu'il devait effectivement saisir le Conseil d'Etat,
lequel devait renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel
compétente et ce, en raison des délais d'entrée en vigueur de la loi
créant les cours administratives d'appel.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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