SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28967/95
présentée par J.-C. V.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 septembre 1995 par J.-C. V. contre
la France et enregistrée le 24 octobre 1995 sous le N° de dossier
28967/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 17 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949. Il exerce
la profession de chirurgien-orthopédiste à Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 19 juin 1987, le requérant déposa auprès de l'autorité
préfectorale, conformément à la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, une
demande d'autorisation concernant la création d'une clinique privée
comportant quinze lits de médecine et quatre-vingt-dix lits en
chirurgie.
Le 10 novembre 1987, la Commission régionale de l'hospitalisation
d'Alsace rendit un avis défavorable.
Par arrêté du 4 janvier 1988, notifié le 28 janvier 1988, le
préfet de la région Alsace refusa d'accorder l'autorisation sollicitée,
au motif que les besoins de la population étaient déjà couverts par les
équipements existants dans la discipline concernée.
Le 15 février 1988, le requérant déposa un recours hiérarchique
auprès du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection
Sociale (ci-après le "ministre").
Le 22 août 1988, le requérant demanda à connaître la suite donnée
à son recours. Le 6 septembre 1988, le ministre indiqua n'avoir aucune
trace du recours et sollicita en conséquence l'envoi d'un double du
dossier.
Par décision du 22 novembre 1988, le ministre annula l'arrêté
préfectoral du 4 janvier 1988, après avoir constaté que le défaut de
réponse au recours dans un délai de six mois à compter de son dépôt
équivalait à une autorisation tacite. En conséquence, conformément à
l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, l'autorisation demandée par
le requérant fut réputée acquise à la date du 15 août 1988. Cette
décision se substitua rétroactivement à celle prise par le préfet le
4 janvier 1988.
Par requêtes introductives respectivement des 25 janvier, 8, 9,
21, 22 et 23 février 1989, cinq établissements publics et cinq
cliniques de Strasbourg saisirent le tribunal administratif de
Strasbourg aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision
ministérielle du 22 novembre 1988 et de l'autorisation tacitement
acquise à la date du 15 août 1988. Un des établissements publics
assortit sa requête d'une demande de sursis à exécution.
Par jugement du 11 avril 1989, le tribunal administratif de
Strasbourg rejeta la demande de sursis à exécution.
Les 28 mars, 6 et 18 avril, 1er juin, 14, 22 et 23 novembre 1989,
les mémoires complémentaires furent déposés.
Les 23 et 28 mars, 5 avril, 10 et 14 novembre 1989, les mémoires
en défense furent déposés.
Par jugement du 12 décembre 1989, suivant audience publique du
28 novembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg ordonna la
jonction des requêtes et annula les actes attaqués, au motif que
l'autorisation ne répondait pas aux besoins de la population.
Les 15 et 23 janvier 1990, le requérant déposa une requête en
annulation et une demande de sursis à exécution du jugement du 12
décembre 1989.
Selon le requérant, les mémoires en réplique furent déposés en
juillet et novembre 1990.
Selon le Gouvernement, l'instruction de l'affaire fut close le
30 septembre 1993.
Selon le requérant, un premier commissaire du Gouvernement fut
nommé en septembre 1990, lequel fut remplacé en octobre 1994.
Par arrêt du 10 mars 1995, notifié le 27 mars 1995, le Conseil
d'Etat annula le jugement attaqué pour vice de forme. Il évoqua
l'affaire et statua sur le fond. Il confirma l'annulation des actes
attaqués, aux motifs, d'une part, que le secteur sanitaire concerné
disposait, à la date de la décision du ministre, d'un nombre de lits
de médecine et de chirurgie excédentaire et, d'autre part, que la
demande n'avait pas été prise sur le fondement d'une appréciation
dérogatoire des besoins de la population.
B. Droit interne pertinent
Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Art. 31 - "Sont soumises à autorisation:
1. La création et l'extension de tout établissement sanitaire
privé comportant des moyens d'hospitalisation ; (...)"
Art. 33 - "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée:
1. répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent
de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre
dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit
article ;
2.(...) En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée
aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi
définis demeureront satisfaits (...)"
Art. 34 -"L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par
le préfet de région après avis de la commission régionale des
équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un
recours contre la décision peut être formé par tout intéressé
devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai
maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des
équipements sanitaires et sociaux (...)"
"Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région
est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois
suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans
ce délai, l'autorisation est réputée acquise."
Décret n° 72-923 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis
en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970
les établissements sanitaires privés et aux commissions
nationales et régionales de l'hospitalisation
Art. 5 - "Après avis de la commission nationale ou de la
commission régionale de l'hospitalisation, le ministre ou le
préfet de région prend une décision d'autorisation ou de rejet;
il indique, le cas échéant, les conditions particulières (...)
auxquelles il subordonne son autorisation."
Art. 6 - "Lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou
refusant une autorisation fait l'objet du recours prévu au
premier alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre
1970, l'autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un
délai de six mois courant de la réception du recours si aucune
décision n'est intervenue dans ce délai."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure
administrative. Il estime qu'elle a dépassé le "délai raisonnable"
prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'erreurs de fait et de droit relatives
aux décisions rendues par le préfet de région, le tribunal
administratif et le Conseil d'Etat. Il estime que ceux-ci n'ont pas
pris en compte les chiffres favorables de la carte sanitaire au moment
du dépôt du dossier. Il indique que les juridictions administratives
ne se sont pas interrogées sur la validité de l'autorisation tacite et
que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen relatif à
l'existence d'un "besoin qualitatif" présenté dans ses conclusions. Il
invoque le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 septembre 1995 et enregistrée
le 24 octobre 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
tiré de la durée de la procédure administrative.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1996 et
le requérant y a répondu le 17 octobre 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure
administrative. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Les parties s'accordent à reconnaître que la procédure à examiner
au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté
par la saisine, par requêtes des 25 janvier, 8, 9, 21, 22 et 23 février
1989, du tribunal administratif de Strasbourg et s'est terminée le 10
mars 1995, par l'arrêt du Conseil d'Etat.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
et plus d'un mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
défendeur s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint d'erreurs de fait et de droit relatives
aux décisions rendues par le préfet de région, le tribunal
administratif et le Conseil d'Etat. Il invoque le droit à un procès
équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple
N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88). Par ailleurs,
l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe
réservées à la compétence des juridictions nationales (voir
N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a bénéficié
d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu soumettre
les arguments qu'il a jugés utiles à la défense de ses intérêts. Le
fait qu'il soit en désaccord avec les décisions internes ne saurait
suffire, de l'avis de la Commission, à conclure au caractère
inéquitable de la procédure. Il ressort en outre de la lecture des
décisions critiquées que les juridictions administratives saisies ont
dûment motivé leurs décisions sans méconnaître un moyen de défense
essentiel présenté par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant tiré de la durée de la procédure administrative,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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