COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28967/95
J.-C. V.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 28967/95 introduite le
5 septembre 1995 par J.-C. V. contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 24 octobre 1995 sous le
N° de dossier 28967/95.
2. Devant la Commission, le gouvernement français était représenté
par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
3. Le 27 novembre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement
recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure devant
les juridictions administratives. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 28 octobre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
5. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
6. Le requérant, de nationalité française, est né en 1949. Il exerce
la profession de chirurgien-orthopédiste à Strasbourg.
7. Par requêtes introductives respectivement des 25 janvier 1989,
8, 9, 21, 22 et 23 février 1989, cinq établissements publics et
cinq cliniques de Strasbourg saisirent le tribunal administratif de
Strasbourg aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de
l'autorisation accordée au requérant pour la création d'une clinique
privée. Un des établissements publics assortit sa requête d'une demande
de sursis à exécution.
8. Par jugement du 11 avril 1989, le tribunal administratif de
Strasbourg rejeta la demande de sursis à exécution.
9. Les 28 mars, 6 et 18 avril, 1er juin, 14, 22 et 23 novembre 1989,
les mémoires complémentaires furent déposés.
10. Les 23 et 28 mars, 5 avril, 10 et 14 novembre 1989, les mémoires
en défense furent déposés.
11. Par jugement du 12 décembre 1989, suivant audience publique du
28 novembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg annula
l'autorisation attaquée.
12. Les 15 et 23 janvier 1990, le requérant déposa une requête en
annulation et une demande de sursis à exécution du jugement du
12 décembre 1989.
13. Selon le requérant, les mémoires en défense furent déposés en
juillet et novembre 1990.
14. Selon le Gouvernement, l'instruction de l'affaire fut close le
30 septembre 1993.
15. Selon le requérant, un premier commissaire du Gouvernement fut
nommé en septembre 1990, lequel fut remplacé en octobre 1994.
16. Par arrêt du 10 mars 1995, notifié le 27 mars 1995, le Conseil
d'Etat annula le jugement attaqué pour vice de forme. Il évoqua
l'affaire et statua sur le fond. Il confirma l'annulation de
l'autorisation attaquée.
17. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure
administrative et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
18. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
19. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
20. Par courrier du 6 février 1997, le requérant a indiqué qu'il
était prêt à accepter une somme de 40 000 à 50 000 F au titre du
règlement amiable toutes causes de préjudice confondues.
21. Par courrier du 11 mars 1997, l'agent du gouvernement mis en
cause a indiqué que son Gouvernement proposait de verser une somme de
20 000 F.
22. Par courrier du 5 avril 1997, le requérant a indiqué son accord
sur cette proposition sous réserve d'une condition particulière tenant
à l'absence d'imposition de la somme.
23. Le Gouvernement a indiqué par lettre du 1er août 1997, qu'il
maintenait sa proposition initiale de 20 000 F sans s'engager sur la
question de l'imposition de cette somme.
24. Par courrier du 6 août 1997, le requérant a marqué son accord
sans condition sur cette proposition.
25. Le 17 septembre 1997, le requérant a signé la déclaration
suivante :
« J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est
prêt à me verser une somme de 20 000 F en vue du règlement
définitif de la requête N° 28967/95 que j'ai introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure
administrative selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission. »
26. Le 18 septembre 1997, le gouvernement mis en cause a présenté la
déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 28967/95 introduite par M. J.-C. V., le Gouvernement de la
France offre de lui verser la somme de 20 000 F aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement de la France
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce. »
27. Réunie le 28 octobre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
28. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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