SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 18526/91
présentée par J.-C. C.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1991 par J.C C contre la France
et enregistrée le 16 juillet 1991 sous le No de dossier 18526/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 février 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 avril 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, né le 24 août 1954, de nationalité française, réside
à Chameyrat.
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Internement :
De juin à septembre 1988, le requérant fit l'objet d'un premier
internement en établissement psychiatrique. Le traitement neuroleptique
qui lui fut administré à cette occasion provoqua une hépatite en
octobre 1988.
Le 10 mai 1990, le requérant fut convoqué à la gendarmerie et placé
en garde à vue pour persécutions morales envers une jeune fille dont il
était tombé amoureux. Le 12 mai, il fut transféré à l'hôpital
psychiatrique de la Cellette, au vu d'un arrêté de placement provisoire
en établissement psychiatrique pris par le maire de Tulle sur le
fondement de l'article L 344 du Code de la Santé publique.
Cet arrêté visait un certificat médical non annexé et était ainsi
motivé :
"Considérant qu'il semble que le comportement de l'intéressé
constitue un danger imminent susceptible d'affecter tant sa
sécurité personnelle que l'ordre public."
Le 18 mai 1990, le préfet de la Corrèze prit, conformément à
l'article L 343 du Code de la Santé publique un arrêté de placement
d'office visant le certificat médical d'origine, non annexé, ainsi que
l'arrêté de placement provisoire du maire. Le 11 septembre 1990, il prit
un nouvel arrêté ordonnant le maintien en internement du requérant.
Pendant son internement, le requérant fut soumis à des traitements
médicamenteux qui eurent des répercussions sur sa santé (agranulocytose
sévère, augmentation anormale des transaminases).
Demande de sortie immédiate devant le juge civil :
Le 14 mai 1990, le requérant saisit le président du tribunal
de grande instance de Tulle d'une demande de sortie immédiate en
application de l'article L 351 du Code de la Santé publique.
Par ordonnance du 25 juin 1990, le président du tribunal ordonna une
expertise. Le 6 août 1990, les experts déposèrent un rapport concluant
à l'existence chez le requérant d'une personnalité paranoïaque très
marquée et à la nécessité de son maintien en internement, sous le régime
du placement d'office, pendant une durée minimum de six mois. L'audience
de jugement fut fixée au 25 mars 1991.
Entretemps, le préfet de la Corrèze avait pris, le 30 octobre 1990,
un arrêté de sortie d'essai. Pendant sa sortie d'essai, le requérant dut
se rendre régulièrement aux consultations de l'hôpital psychiatrique et
continuer de suivre le traitement médicamenteux.
Le 30 janvier 1991, le préfet adopta un nouvel arrêté abrogeant la
décision initiale de placement d'office.
Par ordonnance du 28 mars 1991, le président du tribunal de grande
instance constata que, compte tenu de sa libération, la demande du
requérant était devenue sans objet.
Recours en annulation devant le tribunal administratif :
Parallèlement, le requérant avait saisi le tribunal administratif
de Limoges de recours en annulation contre l'arrêté de placement
provisoire du maire ainsi que les arrêtés de placement d'office, de
maintien en internement et de sortie d'essai du Préfet.
Par deux jugements du 26 mars 1992, le tribunal annula l'ensemble
de ces décisions.
Concernant l'arrêté provisoire du maire, le tribunal s'exprima comme
suit :
"Considérant que l'arrêté du Maire de Tulle en date du 11 mai 1990
se borne à viser un certificat médical et un rapport de gendarmerie
sans s'en approprier ou reproduire les termes et sans annexer ces
documents et mentionne 'qu'il semble que le comportement de
l'intéressé constitue un danger imminent susceptible d'affecter tant
sa sécurité personnelle que l'ordre public'; qu'il ne comporte par
lui-même aucune des considérations de fait qui en constituent le
fondement ; que la seule référence aux documents précités ne peut
tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, M.
C. est fondé à en demander l'annulation."
S'agissant de l'arrêté de placement d'office du préfet du
18 mai 1990, le tribunal considéra par un jugement de même date
"que l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 mai 1990,
ordonnant le placement d'office de M. C. à l'hôpital psychiatrique
de la Cellette se borne à viser un rapport médical en date du
10 mai 1990, sans s'approprier, reproduire ou annexer ce rapport et
ne comporte, en lui-même, aucune des considérations de fait qui en
constituent le fondement ; que cette seule référence ne peut tenir
lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, M. C. est
fondé à en demander l'annulation."
Le tribunal prononça également par voie de conséquence l'annulation
des arrêtés préfectoraux de maintien en internement et de sortie d'essai
du requérant, basés sur l'arrêté initial annulé.
B. Droit et pratique interne pertinents
- Textes régissant l'internement d'office
Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment
des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par décision
de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :
Article L 343 :
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets
ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés,
de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état
d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté
des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les
circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)"
Article L 344 :
"En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin
ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et
les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des
personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures
provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-
quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."
Une loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements
psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental"
à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient
jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit le droit pour la personne
hospitalisée ou sa famille de choisir le praticien et l'équipe de santé
mentale dans le secteur psychiatrique dont elle dépend.
- Voies de recours :
Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle
pour statuer sur les internements d'office.
L'article L 351 du Code de la Santé publique donne compétence au
juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :
"Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés
au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou
curateur si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle,
son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le
curateur à la personne désigné en vertu de l'article suivant,
pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le
tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les
vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie
immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de
la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil
et sans délai ; elle ne sera point motivée.
(...)"
Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au
vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour
apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit
l'internement.
En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour
statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et,
le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée
à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence,
motivation, formalités substantielles).
Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire,
gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de
se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que, quand
bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a
été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir
d'ordonner la sortie.
GRIEFS
1. Le requérant estime avoir été victime d'un internement contraire à
l'art. 5 par. 1 e) de la Convention. Il considère que cet internement
était irrégulier tant au regard de la législation française (absence de
notification des décisions, motivation insuffisante, non-respect de
certains délais) qu'au regard de la Convention. Il estime également que
la nouvelle législation française sur l'internement serait contraire à
l'article 5 par. 1 e) en ce qu'elle permettrait l'internement de
personnes atteintes de simples troubles mentaux.
2. Il allègue ensuite la violation de l'article 5 par. 2 de la
Convention en ce qu'il n'aurait pas eu connaissance des différentes
décisions administratives ni de leurs motifs.
3. Il se plaint de n'avoir pas bénéficié "à bref délai", au sens de
l'article 5 par. 4 de la Convention, d'un jugement statuant sur la
légalité de sa détention.
4. Il fait valoir, sous l'angle de l'article 5 par. 5 de la
Convention, que le droit interne ne permettrait pas de réparation des
violations précitées de l'articles 5 par. 2 et 4 et permettrait seulement
une réparation imparfaite de la violation de l'article 5 par. 1 e) en ce
que la jurisprudence administrative exige la constatation d'une faute
lourde et ne considère pas comme tel un vice de forme.
5. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (combiné avec
l'article 5 par. 1 e)) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas eu accès
aux constatations médicales et sociales ayant motivé son internement.
6. Il estime que la contrainte de soins et l'absence de choix de
l'établissement constitueraient une atteinte à sa vie privée contraire
à l'article 8 par. 1 et non justifiée au regard de l'article 8 par. 2 de
la Convention.
7. Il se plaint de la violation de l'article 13 de la Convention en ce
qu'il n'aurait pas eu de recours pour faire cesser la violation de
l'article 5 par. 2, 4 et 5 puisque le magistrat saisi tardait à statuer.
8. Dans ses observations du 18 avril 1993, le requérant mentionne la
garde à vue dont il a fait l'objet le 10 mai 1988 et invoque la violation
des articles 5 par. 3 et 6 par. 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 juin 1991 et enregistrée le
16 juillet 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1993 et
le requérant y a répondu le 18 avril 1993.
EN DROIT
1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement observe que le tribunal administratif s'est prononcé
sur les recours du requérant postérieurement à l'introduction de la
requête et en conclut qu'à la date où il a saisi la Commission, le
requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant combat cette thèse. Il fait valoir, d'une part, qu'en
ce qui concerne le bien-fondé de la mesure d'internement, l'épuisement
des voies de recours internes s'est réalisé avec l'ordonnance du
président du tribunal de grande instance du 28 mars 1991 et que, d'autre
part, s'agissant de la légalité externe de cette mesure, les jugements
du tribunal administratif sont intervenus avant que la Commission statue
sur la recevabilité de la requête. Il cite à cet égard l'arrêt Ringeisen
de la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt du 16 juillet 1991,
série A n°13).
La Commission observe que dans l'arrêt Ringeisen précité (p. 38,
par. 91), la Cour, après avoir rappelé que le requérant devait faire
l'"essai loyal" des divers recours internes avant de saisir la
Commission, a considéré qu'il était loisible à celle-ci de "tolérer que
le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la
requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la
recevabilité". Tel est le cas en l'espèce, puisque le tribunal
administratif a statué sur les recours du requérant après l'introduction
de la requête mais avant que la Commission se prononce sur sa
recevabilité.
Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement français ne peut
être retenue.
2. Sur les griefs du requérant
a) Le requérant estime avoir fait l'objet d'un internement
psychiatrique irrégulier et invoque l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e)
de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...)"
L'exigence d'une détention régulière suppose la conformité au droit
interne et englobe à la fois la procédure et le fond (voir notamment Cour
eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17,
par. 39). Les termes "selon les voies légales" se réfèrent pour
l'essentiel à la législation nationale et consacrent la nécessité de
suivre la procédure fixée par celle-ci (arrêt Winterwerp précité, p. 19,
par. 45).
Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l'internement du
requérant était conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention. Il fait valoir à cet égard que, interné
le 11 mai 1990, le requérant a pu saisir le juge judiciaire d'une demande
de sortie immédiate dès le 14 mai suivant, qu'une expertise psychiatrique
a été ordonnée le 25 juin 1990 et que le préfet a prescrit sa sortie à
titre d'essai le 30 octobre 1990. Toutefois, le Gouvernement reconnaît
que le tribunal administratif a constaté l'illégalité formelle de
l'internement du requérant, pour un motif de légalité dite "externe"
(régularité de la procédure), ce qui a eu pour conséquence l'annulation
des actes administratifs relatifs à l'internement.
Le requérant considère, pour sa part, que son internement n'était
pas régulier et ne répondait pas aux conditions posées par l'article 5
par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, tel qu'interprété par la
jurisprudence des organes de la Convention. Sur le fond, il indique
n'avoir pas fait l'objet d'une expertise médicale objective, conteste
qu'il y ait eu urgence dans le cas d'espèce et estime en tout état de
cause ne pas souffrir d'un trouble mental d'un caractère et d'une ampleur
susceptibles de justifier l'internement. Sur la procédure, il souligne
que le Gouvernement lui-même en a reconnu l'irrégularité.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir qu'il soit statué "à
bref délai" sur la légalité de sa détention, contrairement aux
dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
La Commission constate que le requérant a, le 14 mai 1990, saisi
d'une demande de sortie immédiate le président du tribunal de grande
instance de Tulle, qui, par ordonnance du 28 mars 1991, a dit qu'il n'y
avait pas lieu de statuer sur la demande du requérant.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
c) Le requérant se plaint de n'avoir pas eu connaissance des décisions
administatives relatives à son internement et invoque l'article 5 par.
2 (art. 5-2) de la Convention, qui prévoit que :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai
et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle."
La Commission rappelle que cette disposition n'exige pas que les
raisons de la détention soient fournies par écrit ni sous quelque autre
forme spéciale (cf. No 1211/61, Annuaire 5 p. 224 ; N° 2621/65, Annuaire
9 p. 474 ; N° 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16 p. 11). Il suffit que la
personne détenue se voit indiquer, dans un langage simple accessible pour
elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté
(Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série
A n° 182, p. 19, par. 40).
Dans la présente affaire, la Commission considère que le requérant,
qui se plaint essentiellement de ce que les décisions relatives à son
internement ne lui auraient pas été notifiées, n'a aucunement démontré
que les exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention
n'auraient pas été respectées en l'espèce.
En conséquence, la Commission estime que cette partie de la requête
est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
d) Le requérant se plaint de ne pouvoir obtenir réparation, en droit
interne français, de l'illégalité de son internement et invoque l'article
5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui est ainsi libellé :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
Le Gouvernement indique à cet égard que le requérant dispose de la
possibilité d'introduire un recours devant la juridiction administrative
en vue d'engager la responsabilité de l'Etat, sous réserve qu'il puisse,
selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, justifier d'un préjudice grave,
anormal et spécial. Le Gouvernement mentionne également la possibilité
d'une action pour responsabilité sans faute, sur le fondement du principe
d'égalité devant les charges publiques et pour autant que le préjudice
soit anormal et spécial.
Le requérant fait valoir qu'en droit administratif français, une
jurisprudence constante considère qu'une irrégularité externe, telle en
l'espèce une motivation insuffisante, ne constitue pas une faute lourde
susceptible d'ouvrir droit à réparation. Il estime également que le droit
positif français ne prévoit aucun recours pour obtenir réparation de la
durée anormalement longue de la procédure et du défaut d'information qui
sont contraires, selon lui, aux dispositions de l'article 5 par. 2 et 4
(art. 5-2, 5-4).
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
e) Le requérant estime que le traitement médical qu'il a été contraint
de suivre ainsi que l'impossibilité de choisir l'établissement ont porté
atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son
domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait eu ingérence dans la vie
privée du requérant, mais l'estime justifiée par les nécessités de
défense de l'ordre public, de prévention des infractions pénales, de
protection de la santé ou de la morale et de protection des droits et
libertés d'autrui.
Le requérant soutient pour sa part que, les buts de protection de
l'ordre, de la sûreté publique et des droits des tiers ainsi que de
prévention des infractions pénales ayant été assuré par son internement,
l'impossibilité de choisir l'établissement et l'obligation de suivre un
traitement médical, tant au cours de l'internement que sous le régime de
la sortie d'essai, ne sont pas justifiées au regard des prescriptions de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
f) Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable,
notamment en ce qu'il n'aurait pas eu accès aux constatations médicales
et sociales qui ont motivé son internement et allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil."
La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon
laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en
hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de
caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf.
notamment, N° 10801/84, L. c/Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88
; N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).
Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
g) Le requérant estime n'avoir pas eu de recours efficace pour faire
sanctionner les violations de la Convention dont il se plaint et invoque
l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui garantit à toute personne
dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés
le droit à un recours efficace devant une instance nationale.
La Commission observe toutefois que le requérant a pu bénéficier
sans entrave des recours qui lui étaient ouverts en droit français.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
h) Le requérant se plaint, en dernier lieu, de la détention en garde
à vue dont il a fait l'objet le 10 mai 1988 et invoque la violation des
articles 5 par. 3 et 6 par. 3 (art. 5-3, 6-3) de la Convention.
La Commission constate toutefois que ces griefs ont été soulevés
pour la première fois par le requérant dans ses observations en réponse
du 18 avril 1993, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont irrecevables en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant tiré de l'absence de
recours à bref délai devant un tribunal ;
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant tirés de l'illégalité de son internement, de
l'impossibilité d'obtenir réparation de cette illégalité et de
l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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