SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18526/91
présentée par J.C. C.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1991 par J.C. C. contre la
France et enregistrée le 16 juillet 1991 sous le N° de dossier
18526/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de
communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l'article 5
par. 4 de la Convention ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1954, de nationalité française, réside à
Chameyrat.
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Internement :
Le 10 mai 1990, le requérant fut convoqué à la gendarmerie et
placé en garde à vue pour persécutions morales envers une jeune fille
dont il était tombé amoureux. Le 12 mai, il fut transféré à l'hôpital
psychiatrique de la Cellette, au vu d'un arrêté de placement provisoire
en établissement psychiatrique pris par le maire de Tulle sur le
fondement de l'article L 344 du Code de la Santé publique.
Le 18 mai 1990, le préfet de la Corrèze prit, conformément à
l'article L 343 du Code de la Santé publique un arrêté de placement
d'office visant le certificat médical d'origine, non annexé, ainsi que
l'arrêté de placement provisoire du maire. Le 11 septembre 1990, il
prit un nouvel arrêté ordonnant le maintien en internement du
requérant.
Par arrêté du 30 octobre 1990, le préfet autorisa la sortie
d'essai du requérant. Pendant cette période de libération provisoire,
le requérant dut se rendre régulièrement aux consultations de l'hôpital
psychiatrique et continuer de suivre le traitement médicamenteux.
Le 30 janvier 1991, le préfet adopta un nouvel arrêté abrogeant
la décision initiale de placement d'office.
Demande de sortie immédiate devant le juge civil :
Le 14 mai 1990 le requérant saisit le président du tribunal de
grande instance de Tulle d'une demande de sortie immédiate en
application de l'article L 351 du Code de la Santé publique.
Par ordonnance du 25 juin 1990, le président du tribunal ordonna
une expertise. Le 6 août 1990, les experts déposèrent un rapport
concluant à l'existence chez le requérant d'une personnalité
paranoïaque très marquée et à la nécessité de son maintien en
internement, sous le régime du placement d'office, pendant une durée
minimum de six mois. Le 1er octobre 1990, le Groupe Information Asiles
déposa à son tour une demande de sortie immédiate en faveur du
requérant.
Le 1er février 1991, le président du tribunal fixa l'audience de
jugement au 21 mars 1991. Par ordonnance du 28 mars 1991, il constata
que, compte tenu de la libération du requérant, sa demande était
devenue sans objet.
Recours en annulation devant le tribunal administratif :
Parallèlement, le requérant avait saisi le tribunal administratif
de Limoges de recours en annulation contre l'arrêté de placement
provisoire du maire ainsi que les arrêtés de placement d'office, de
maintien en internement et de sortie d'essai du Préfet.
Par deux jugements du 26 mars 1992 le tribunal annula l'ensemble
de ces décisions. Le tribunal prononça également par voie de
conséquence l'annulation des arrêtés préfectoraux de maintien en
internement et de sortie d'essai du requérant, basés sur l'arrêté
initial annulé.
B. Droit interne applicable
L'article L 351 du Code de la Santé publique donne compétence
au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités
suivantes :
"Toute personne placée ou retenue dans l'un des
établissements visés au chapitre II, son tuteur si elle est
mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été
mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent,
allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne
désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque
époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu
de la situation de l'établissement, qui, après les
vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la
sortie immédiate (...)"
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié "à bref délai",
au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention, d'une décision statuant
sur la légalité de sa détention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 juin 1991 et enregistrée le
16 juillet 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.
Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable quant aux griefs du requérant relatifs à l'illégalité
de son internement, à l'absence de réparation et à l'atteinte à sa vie
privée. Elle a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant
tiré de l'absence de décision à bref délai sur la légalité de son
internement et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1994
et le requérant y a répondu le 24 juillet 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir qu'il soit statué
"à bref délai" sur la légalité de sa détention, contrairement aux
dipositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est
ainsi libellé :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement soutient que le contrôle exercé par le juge était
conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), tel
qu'interprété par la jurisprudence. Il rappelle que le droit français
prévoit une double compétence des juridictions administrative et civile
en matière d'internement. Le Gouvernement estime en outre que pendant
la durée de l'internement effectif du requérant, l'affaire a été
réexaminée à plusieurs reprises dans des délais qui sont restés dans
l'ensemble en deçà de huit semaines.
Le requérant considère, pour sa part, que les prescriptions de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'ont pas été respectées. Il rappelle que
le juge judiciaire, qui dispose de pouvoirs étendus pour apprécier
l'opportunité d'un internement, n'est pas compétent pour vérifier
l'observation des règles de forme, ni pour contrôler un éventuel
détournement de pouvoir de la part de l'autorité administrative. Il
indique qu'aucune saisine du juge administratif n'est possible lorsque,
comme en l'espèce, la décision d'internement n'est pas notifiée. Il
estime enfin que le président du tribunal de grande instance n'était
pas impartial et qu'en tout état de cause, le délai qu'il a pris pour
statuer n'est pas conforme au "bref délai" mentionné à l'article
5 par. 4 (art. 5-4).
La Commission relève que le requérant a saisi le président du
tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate le
14 mai 1990 et a bénéficié d'une sortie d'essai le 30 octobre 1990,
soit cinq mois et demi plus tard.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que le grief du requérant nécessite un examen au fond. Dès lors,
il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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