SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14292/88
présentée par T. J.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1988 par T. J.
contre la Belgique et enregistrée le 20 octobre 1988 sous le No de
dossier 14292/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un militaire de carrière belge, né en 1955 et
domicilié à Beringen. Lors de l'introduction de sa requête, il était
détenu à la prison d'Anvers. Devant la Commission, il est représenté
par Maître A. Flieger, avocat au barreau d'Anvers.
Le 26 septembre 1987, le requérant comparut devant la
commission judiciaire près le conseil de guerre permanent à Bruxelles,
section Anvers, qui décerna à son encontre un mandat d'arrêt et
l'inculpa de meurtre. La Commission était présidée par A., substitut
de l'auditeur militaire.
Le 18 janvier 1988, le requérant déposa une requête auprès du
conseil de guerre permanent à Bruxelles, section Anvers, pour obtenir
la mainlevée du mandat d'arrêt.
Par jugement du 26 janvier 1988, le conseil de guerre rejeta
la requête. A cette occasion, le ministère public était représenté
par le substitut de l'auditeur militaire V. Le conseil de guerre
estima que le maintien en détention du requérant demeurait nécessaire
en raison notamment de la gravité des faits, de son état d'esprit et
du fait que l'instruction se poursuivait toujours.
Le requérant interjeta appel de cette décision le 8 février
1988, invoquant l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.
Par arrêt du 18 février 1988, la Cour militaire déclara
l'appel non fondé. En ce qui concerne l'article 5 par. 3 de la
Convention, la Cour militaire observa que la commission judiciaire
était le "juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires" et que l'auditeur militaire, ou son substitut,
qui la préside exerce une fonction de juge d'instruction dans
l'exercice de laquelle il est, de sa nature indépendant. La Cour
militaire constata en outre que le substitut A. n'avait pas cumulé
les fonctions de juge d'instruction et de ministère public. Elle
ajouta que les fonctions de président de la commission judiciaire
n'avaient pas été exercées sous le contrôle de l'auditeur judiciaire.
En ce qui concerne l'article 5 par. 4 de la Convention, la Cour
militaire observa que cette disposition ne garantit pas un droit
d'instruction judiciaire qui s'étendrait jusqu'à exiger que le conseil
de guerre et la Cour militaire exercent leur propre appréciation sur
tous les aspects de l'affaire, y compris des raisons de pure
opportunité. Elle nota cependant que cet article exigeait un contrôle
raisonnablement étendu sur les conditions qui doivent obligatoirement
être remplies pour le maintien en détention. La cour observa que le
mandat d'arrêt était conforme aux prescriptions légales applicables,
les motifs de mise en détention qui y étaient énoncés étaient
raisonnables et équitables et que lesdits motifs subsistaient dans
toute leur force. La Cour constata également que le requérant
refusait de coopérer à l'expertise psychiatrique et estima que le
comportement du requérant, qui ne laissait apparaître aucune prise de
conscience de la gravité de ses actes, ni aucune résipiscence, faisait
craindre qu'en cas de remise en liberté, il ne commette de nouveaux
actes de violence. Le requérant introduisit un recours en cassation
contre cette décision, mais aucun mémoire ne fut déposé à l'appui du
pourvoi.
Par arrêt du 19 avril 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi, observant que les formalités substantielles ou prévues à
peine de nullité avaient été respectées et que la décision était
conforme à la loi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit, aussitôt
après son arrestation, devant "un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires", en violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention. Il explique que l'auditeur
militaire ou son substitut ne présente pas les garanties nécessaires
d'indépendance ou d'impartialité pour exercer les fonctions de
président de la commission judiciaire.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article
5 par. 4 de la Convention. Il fait valoir que lorsque le conseil de
guerre et la Cour militaire se prononcent sur la question de la
détention préventive, ces juridictions n'ont pas la compétence
nécessaire pour exercer un contrôle intégral de la détention.
3. Le requérant fait aussi valoir, sans plus de précision, qu'il
a été placé sous mandat d'arrêt le 26 septembre 1987 et qu'il n'avait
toujours pas été traduit devant une juridiction de fond au moment de
l'introduction de sa requête devant la Commission, le 11 mai 1988. A
cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit, aussitôt
après son arrestation, devant un "juge ou autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires", en violation de l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La question pourrait se poser de savoir si le requérant a
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes, du fait qu'il n'a déposé aucun mémoire à l'appui de son
pourvoi en cassation. La Commission n'estime cependant pas nécessaire
de procéder à l'examen de cette question, le grief devant être rejeté
pour défaut manifeste de fondement.
Dans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, la Cour européenne
des Droits de l'Homme a interprété en détail l'expression "magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" (Cour eur.
D.H., arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, Série A n° 34, pp. 12 à 14,
par. 27-31). La Cour a notamment déclaré que si le magistrat ne
devait pas se confondre avec un juge, il devait néanmoins en posséder
certaines des qualités et, parmi celles-ci, l'indépendance à l'égard
de l'exécutif et des parties. Cette interprétation a été confirmée
dans les arrêts que la Cour a rendus le 22 mai 1984 dans trois affaires
mettant en cause la législation néerlandaise en matière d'arrestation
et de détention de militaires (Cour eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet
et van den Brink du 22 mai 1984, Série A n° 77 pp. 22-23, par. 47 ;
arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe du 22 mai 1984, Série A n°
78 p. 17, par. 41 ; arrêt Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, Série A n°
79, pp. 31-32, par. 32).
La Commission relève que, selon le code de procédure pénale
militaire belge, le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre
des personnes mises à la disposition de l'auditeur militaire
appartient à la commission judiciaire. Cette commission est composée
de l'auditeur militaire et d'un de ses substituts, qui la préside, et
de deux officiers commissaires.
En droit belge, l'auditeur militaire ou un de ses substituts
préside la commission judiciaire et dirige l'instruction. Ce faisant,
il doit s'appliquer autant à découvrir les éléments à décharge qu'à
charge de l'inculpé.
Dans l'arrêt Pauwels du 26 mai 1988, la Cour européenne a
considéré que, bien qu'hiérarchiquement subordonné à l'auditeur
général et au ministre de la Justice, l'auditeur militaire belge
s'acquitte en pleine indépendance des tâches qui lui incombent en
qualité tant d'officier du ministère public que de président de la
commission judiciaire (Cour eur. D.H., arrêt Pauwels du 26 mai 1988 p.
14, par. 37).
La seule question qui se pose réellement consiste donc à
savoir si le substitut de l'auditeur militaire présentait, en tant que
président de la commission judiciaire, les garanties d'impartialité
exigées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Dans deux litiges relatifs à la législation néerlandaise en
matière d'arrestation et de détention de militaires (arrêt de Jong,
Beljet et van den Brink précité, p. 24, par. 49 et arrêt van der
Sluijs, Zuiderveld et Klappe; précité, p. 19, par. 44), la Cour a
relevé que l'auditeur militaire néerlandais pouvait aussi avoir à
jouer, dans la même cause, le rôle d'organe de poursuite près le
renvoi en jugement devant le conseil de guerre. Elle en a déduit
qu'il ne pouvait donc être indépendant des parties au stade
préliminaire de l'examen de l'opportunité de la détention provisoire
parce qu'il avait des chances de devenir l'une d'entre elles lors
d'une phase ultérieure.
La Commission souligne que, suite à l'arrêt Schiesser précité,
les autorités belges ont pris les mesures nécessaires afin d'éviter le
cumul des fonctions d'instruction et de ministère public dans le chef
des auditeurs militaires ou de leurs substituts. Telle est la portée
des circulaires de l'auditeur général des 23 mars 1983 et 11 mars
1985. La Commission relève également que la Cour militaire (chambre
permanente allemande) a rendu le 18 décembre 1985 un arrêt annulant
des décisions d'instruction ordonnées par une commission judiciaire
dont le président, auditeur militaire, avait ensuite siégé comme
partie poursuivante au procès (Journal des Tribunaux, N° 5382, 31 mai
1986, p. 37).
La Commission constate que les principes définis dans les
circulaires de l'auditeur général ont joué dans la présente affaire et
que le substitut de l'auditeur militaire, en présidant la commission
judiciaire, est intervenu exclusivement comme organe d'instruction. Le
substitut n'a pas, dans le cas d'espèce, assumé la qualité de partie
poursuivante, n'ayant ni dressé l'acte d'accusation, ni occupé le
siège de ministère public devant les juridictions de jugement (Cour
eur. D.H., arrêt Schiesser précité, p. 15, par. 34). Il n'a donc pas
cumulé, en l'espèce, des fonctions d'instruction avec des fonctions de
poursuite, de sorte que son indépendance ou son impartialité ne
pouvait pas paraître sujette à caution.
La Commission estime dès lors que l'examen de ce grief ne
permet donc pas, en l'état du dossier, de dégager l'apparence d'une
violation des droits et libertés garantis par la Convention, et en
particulier par l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il fait valoir que lorsque le
conseil de guerre et la Cour militaire se prononcent sur la détention
préventive, ces juridictions n'ont pas la compétence nécessaire pour
exercer un contrôle intégral de la détention.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) dispose que toute personne
arrêtée ou détenue a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention.
Quant à ce grief également, la question pourrait se poser de
savoir si le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des
voies de recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de
procéder à l'examen de cette question, le grief devant être rejeté
pour défaut manifeste de fondement.
Dans l'arrêt Weeks (Cour eur. D.H., arrêt Weeks du 2 mars
1987, Série A n° 114, p. 29, par. 59), la Cour européenne a considéré
que l'article 5 par. 4 de la Convention ne garantit pas le droit à un
"examen judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le 'tribunal'
à substituer sur l'ensemble des aspects de la cause, y compris des
considérations d'opportunité, sa propre appréciation à celle de
l'autorité dont émane la décision. Dans l'affaire "Brogan et autres"
(Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, Série A
n° 145 B, p. 34, par. 65), la Cour européenne a précise qu'"en vertu
du paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4), les personnes arrêtées ou
détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure
et de fond nécessaires à la 'légalité', au sens de la Convention, de
leur privation de liberté".
La Commission constate que le conseil de guerre a estimé que
le maintien en détention du requérant demeurait nécessaire, notamment
en raison de son état d'esprit et de la gravité des faits. Pour sa
part, la Cour militaire a d'abord observé que le mandat d'arrêt était
conforme aux dispositions légales applicables. Elle a ensuite
constaté que les motifs de la mise en détention énoncés dans le mandat
d'arrêt étaient raisonnables et qu'il subsistaient dans toute leur
force. Observant en outre que le requérant refusait de coopérer à
l'expertise psychiatrique, la cour militaire a estimé que le
comportement du requérant, qui ne laissait apparaître aucune prise de
conscience de la gravité de ses actes, ni aucune résipiscence, faisait
craindre qu'en cas de remise en liberté, il ne commette de nouveaux
actes de violence.
Se référant à ces constatations des juridictions militaires
belges chargées de l'examen de la "légalité" de la détention et aux
considérations qu'elle a développées ci-avant, la Commission estime
que dans ces conditions, le requérant a pu contester la légalité de sa
détention devant un tribunal, comme le prescrit l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Le requérant fait aussi valoir, sans plus de précisions, qu'il
a été placé sous mandat d'arrêt le 26 septembre 1987 et qu'il n'avait
toujours pas été traduit devant une juridiction de fond au moment de
l'introduction de sa requête devant la Commission, le 11 mai 1988. Il
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission observe que le requérant n'a soulevé le présent
grief ni devant le conseil de guerre, ni devant la Cour militaire,
ni encore devant la Cour de cassation. Elle rappelle à cet égard
que la condition de l'épuisement des voies de recours internes énoncée
à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne se trouve pas réalisée
par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux divers
tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la
Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la
procédure en question (cf. N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3,
pp. 10, 12 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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