SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15932/89
présentée par J.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1989 par J.
contre la France et enregistrée le 21 décembre 1989 sous le No de
dossier 15932/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, étudiant de nationalité libanaise, est né en
1963 à B. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de
la santé à Paris. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me M. Oussedik, avocat au barreau de Paris.
Dans le cadre des attentats terroristes commis à Paris en
septembre 1986, le requérant fut inculpé le 26 avril 1987
d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste, et placé sous mandat de dépôt le même jour. Au cours de
l'instruction, diligentée par le juge d'instruction de Paris,
plusieurs investigations ont été effectuées, tant en France qu'en
République Fédérale d'Allemagne, au Liban et à Chypre. Renvoyé en
jugement, il a été condamné le 9 mars 1990 par la chambre
correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à une peine de
huit ans d'emprisonnement. Il interjeta appel de cette décision. A
ce jour, la cour d'appel n'a pas encore rendu de décision.
Au cours de sa détention provisoire, le requérant introduisit
de nombreuses demandes de mise en liberté en 1987, 1988 et 1989,
rejetées par le juge d'instruction et la chambre d'accusation en
raison de la gravité des faits et des peines encourues, de la
protection de l'ordre public, du risque de fuite et de la nécessité de
nombreuses investigations à caractère national ou international.
La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi
formé par le requérant contre un arrêt de rejet de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1989, déclara
le 22 mars 1990 le requérant déchu de son pourvoi au motif que le
mémoire à son appui n'avait pas été signé et que dès lors il n'avait
pas valablement saisi la Cour de cassation.
D'autre part, le 19 mai 1988, le requérant déposa plainte
contre X. et se constitua partie civile pour complicité et recel de
malfaiteurs entraînant forfaiture, atteintes aux libertés et à la
Constitution et pression sur la justice. Il fonda sa plainte sur le
fait que la complicité dans les entreprises terroristes d'une tierce
personne désignée par lui était démontrée par certains propos échangés
lors d'un débat télévisé entre le Président de la République et le
Premier ministre alors que cette personne n'avait été entendue que
comme simple témoin par le juge d'instruction puis avait été autorisée
à quitter le territoire français. En dépit d'un arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de cassation du 26 juillet 1988 disant n'y avoir
lieu à désignation d'une juridiction pour instruire la plainte, et
malgré les réquisitions aux fins de non informer du parquet de Paris,
le juge d'instruction de Paris rendit une ordonnance disant y avoir
lieu à informer mais uniquement du chef d'atteinte à la liberté
individuelle. Sur appel du parquet de Paris, la cour d'appel de Paris
infirma par un arrêt du 28 février 1989 l'ordonnance du juge
d'instruction au motif que la constitution de partie civile du
requérant était totalement irrecevable, faute de préjudice direct et
personnel.
La Cour de cassation rejeta le 17 juillet 1990 le pourvoi du
requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Le requérant introduisit par ailleurs auprès de la Cour de
cassation une requête en dessaisissement du juge d'instruction pour
cause de suspicion légitime. Elle fut rejetée par un arrêt de la Cour
de cassation du 8 février 1989 pour absence de motif de renvoi.
GRIEFS
1. Le requérant, qui allègue avoir été incarcéré à l'isolement
complet, se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il précise
n'avoir été convoqué chez le magistrat instructeur que pour le
renouvellement de son mandat de dépôt sans avoir jamais été entendu
sur le fond. Il soutient qu'il y avait ainsi détournement de la
mesure de détention provisoire qui n'aurait été utilisée qu'afin de
rechercher des preuves à son encontre sans qu'il puisse ni être
entendu en ses explications, ni être confronté à ses accusateurs. Il
allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de n'avoir pas été jugé
dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Il se plaint encore d'atteintes aux droits de la défense due à
l'immixtion de fonctionnaires du Gouvernement dans l'instruction
concernant les préventions à sa charge et au fait qu'il n'a pu obtenir
l'audition d'un témoin à décharge. Il se plaint aussi de ce que son
interpellation, son inculpation et sa détention auraient été
déterminées essentiellement par sa religion et ses convictions
politiques. Il allègue la violation des articles 6 par. 1, 9 et 14 de
la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la longueur de sa détention
provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
lequel prévoit que toute personne arrêtée ou détenue en vue d'être
conduite devant l'autorité judiciaire compétente doit être jugée dans
un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.
La Commission constate, d'emblée, que le requérant a été déchu
de son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris du 9 novembre 1989. Elle estime toutefois que
la question de savoir, en ce qui concerne ce grief particulier, si le
requérant a valablement épuisé les voies de recours internes, peut
rester ouverte compte tenu du fait que le grief se heurte à un autre
motif d'irrecevabilité.
La période de la détention provisoire du requérant à prendre
en considération a débuté le 26 avril 1987, date à laquelle il a été
placé sous mandat de dépôt, et a pris fin le 9 mars 1990, date du
jugement de première instance le condamnant à une peine
d'emprisonnement de huit ans.
La détention provisoire du requérant a donc duré 2 ans, 10
mois et 11 jours.
La Commission qui considère que cette période est
particulièrement longue rappelle toutefois que le caractère
raisonnable de la durée d'une détention provisoire ne peut pas être
apprécié "in abstracto" mais à la lumière des données concrètes de
chaque cas d'espèce (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968,
série A n° 8, p. 37, par. 5).
Elle rappelle également que le caractère raisonnable de la
durée de la détention préventive s'apprécie sur la base des motifs
invoqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire et aux faits non controuvés indiqués par le requérant
dans ses recours (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série
A n° 7, p. 27 et suivantes, par. 11 ; Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister
précité, p. 37, par. 5).
Les motifs indiqués par les juridictions d'instruction ont été
la gravité des faits et l'ampleur des peines encourues rendant
illusoires les garanties de représentation en justice de l'inculpé,
ainsi que la nécessité de préserver l'ordre public du trouble toujours
actuel causé par les agissements de l'organisation terroriste.
Le motif tiré de la nécessité de préserver l'ordre public
a également été invoqué à plusieurs reprises pour justifier le
maintien en détention du requérant. Ce motif s'apparente à certains
égards à celui tiré de la gravité des faits délictueux dont le
requérant était accusé et du danger social qu'il représentait. La
Commission relève qu'il apparaissait aux juridictions d'instruction
que le requérant était un des éléments importants de l'organisation
terroriste et que de sérieux indices de culpabilité pesaient sur lui.
En ce qui concerne le danger de répétition des infractions on
peut légitiment soutenir qu'il subsiste nécessairement lorsque les
infractions déjà commises l'ont été dans le cadre d'une stratégie dont
la finalité a été de répandre un climat de terreur permettant de
redouter à tout instant la commission ou le renouvellement
d'attentats destinés à frapper l'opinion, et à faire pression sur les
autorités pour obtenir qu'elles se plient aux objectifs de
l'organisation terroriste (cf. Ventura c/Italie, rapport Comm.
15.12.80, par. 188, D.R. 23 p.41).
La Commission considère encore que le danger de fuite est un
élément inhérent à la nature même des infractions pénales du genre de
celles qui sont reprochées au requérant, infractions qui s'inscrivent
dans le cadre d'une stratégie visant à créer un climat de terreur dans
le pays. Le danger de fuite à l'étranger était d'autant plus réel
que la commission des attentats se situait dans un contexte
international.
La Commission estime que les motifs invoqués pour justifier le
maintien en détention sont pertinents et suffisants.
Elle rappelle enfin qu'au cours de sa détention provisoire le
requérant a demandé à plusieurs reprises sa mise en liberté. Les
autorités judiciaires ont ainsi été amenées à examiner de façon
approfondie la situation du requérant. Les décisions qu'elles ont
rendues montrent qu'elles ont pris en considération de manière
détaillée les éléments de fait présentés par le requérant.
Dès lors, prenant en considération les divers éléments de la
cause, la Commission conclut que la détention litigieuse n'a pas
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A cet égard, la Commission est appelée à examiner si les faits
de la cause révèlent ou non une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui prévoit que "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal
... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ...".
La période à prendre en considération pour vérifier
l'observation de cette disposition débute au jour de l'inculpation et
de la mise sous écrou du requérant, soit le 26 avril 1987.
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le terme
final est constitué par le jugement statuant sur le bien-fondé de
l'accusation, ce qui peut s'étendre à une décision rendue par une
juridiction de recours lorsque celle-ci se prononce sur le bien-fondé
de l'accusation (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister précité, p. 41). En
l'espèce, le jugement prononcé contre le requérant par la chambre
correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 1990
n'est pas définitif. On ne peut dès lors retenir cette date comme
terme final de la période à laquelle s'applique l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La période de plus de trois ans écoulée à ce jour est
particulièrement longue. Le délai à prendre en considération pour
vérifier si les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ont été
respectées, coïncide dans le temps, pour sa plus grande partie, avec
celui pendant lequel le requérant se trouvait en détention
provisoire.
La Commission, qui n'a pas relevé de manquement des autorités
nationales au devoir de diligence particulière requis par l'article 5
par. 3 (art. 5-3), doit a fortiori admettre qu'il n'a pas été
contrevenu, pour cette même période, à l'obligation contenue dans
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Schertenleib
c/Suisse, rapport Comm. 11.12.80, par. 191, D.R. 23 p. 168).
Pour ce qui est de la durée de la procédure d'appel qui s'est
poursuivie après la condamnation du requérant prononcée par jugement
du 9 mars 1990, la Commission estime que le délai de sept mois
intervenu depuis le jugement du tribunal correctionnel de Paris ne
soulève pas de problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Dès lors, la Commission conclut que sur le point considéré la
requête ne révèle nulle violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint encore d'atteintes aux droits de la
défense dans la mesure où dans l'instruction concernant les
préventions à la charge il aurait eu à souffrir de l'immixtion de
fonctionnaires du Gouvernement et n'aurait pu obtenir l'audition de
l'un des témoins à décharge. Il allègue la violation de l'article 6
de la Convention.
Le requérant se plaint aussi de ce que tous les actes de la
procédure diligentée contre lui auraient été déterminés
essentiellement par sa religion et ses convictions politiques. Il
invoque les articles 9 (art. 9) et 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission constate que le requérant n'a pas usé de la
faculté dont il disposait de faire citer des témoins à l'audience de
la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Il ne ressort pas plus du dossier que le requérant se soit plaint
devant les autorités judiciaires françaises de ce que la procédure
dont il est l'objet aurait été déterminée par ses convictions
politiques et religieuses.
La Commission relève que le requérant a interjeté appel du
jugement de première instance du 9 mars 1990 le condamnant et qu'il
lui sera loisible d'articuler devant la cour d'appel et éventuellement
devant la Cour de cassation les griefs qu'il tire de la violation des
articles 6 par. 1 (art. 6-1), 9 (art. 9) et 14 (art. 14) de la Convention.
Elle constate dès lors que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes en ce qui concerne ces griefs particuliers
qui doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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