SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16542/90
présentée par A.J.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1990 par A.J.
contre la France et enregistrée le 30 avril 1990 sous le No de dossier
16542/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1942 à Toulouse, était avocat.
Devant la Commission, il est représenté par son épouse, Me Maryse
Joissains, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 juin 1985 et en relation avec une maison que son beau-père
faisait construire, le requérant était condamné par le tribunal
correctionnel de Lyon à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une
amende de 50.000 F. pour recel d'abus de biens sociaux. Son beau-père,
accusé de recel de matériaux et objets mobiliers qu'il savait provenir
du délit d'abus de biens sociaux d'un coïnculpé, fut renvoyé des fins
de la poursuite.
Le 30 avril 1986, la cour d'appel de Lyon réforma en partie le
jugement de première instance, condamna le requérant à deux ans
d'emprisonnement avec sursis et à 150.000 F. d'amende, et son beau-père
à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 250.000 F. d'amende.
Le 9 février 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par le requérant et son beau-père qui était décédé après l'introduction
du pourvoi. Elle constata que le pourvoi de ce dernier était devenu
sans objet.
Sur le moyen du requérant tiré de ce que lors du prononcé de la
sentence la cour d'appel comprenait un conseiller qui n'avait pas
assisté à toutes les audiences de la cause, la Cour releva que d'après
l'article 485 du Code de procédure pénale, le président pouvait donner
lecture, seul, de l'arrêt, que dès lors il n'importait que l'un des
conseillers n'ait pas été présent à la lecture de l'arrêt.
Concernant le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 3
d) de la Convention en ce que les premiers juges avaient décidé de
passer outre à l'audition de témoins cités par la défense, la cour
releva que l'audition de ces témoins, respectivement premier ministre
en exercice, sous-directeur des impôts, procureur de la République à
Aix-en-Provence, et commissaire de police n'était pas de nature à
apporter davantage de lumière sur les infractions dont elle était
saisie.
Le requérant et quatre membres de sa famille ont introduit le
16 juillet 1987 devant la Commission une requête portant sur les faits
ci-dessus, qui a été enregistrée le 13 août 1987 sous le No de dossier
13142/87. Cette requête a été déclarée irrecevable par décision de la
Commission du 3 juillet 1989, comme incompatible avec les dispositions
de la Convention dans la mesure où elle était présentée par des membres
de la famille du requérant et comme manifestement mal fondée pour le
surplus.
Par la suite, le requérant a introduit la présente requête, tout
en invoquant l'article 44 par. 2 de l'ancien Règlement intérieur de la
Commission (supprimé après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1990,
du nouvel article 30 de la Convention) pour demander la réinscription
au rôle de la requête No 13142/87.
GRIEFS
Dans sa présente requête, le requérant affirme avoir été victime
d'une machination politico-judiciaire révélée ultérieurement par un
magistrat et qui a nui à l'équité du procès et invoque l'article 6 par.
1 et 3 d) de la Convention.
Il se plaint en particulier de ce que le tribunal a refusé
d'ordonner une expertise, de ce que la cour d'appel, lors du prononcé
de l'arrêt, n'était pas composée comme lors des audiences et des
délibérations, du fait de la présence, lors du prononcé, d'un juge qui
n'avait pas participé aux audiences et aux délibérations, de ce que les
témoins qu'il avait cités en première instance ont refusé de
comparaître et que le tribunal a refusé d'ordonner leur comparution.
EN DROIT
1. Le requérant demande la réinscription au rôle de la Commission
de la requête No 13142/87, déclarée irrecevable par décision en date
du 3 juillet 1989.
La Commission rappelle que l'article 30 (art. 30) de la
Convention - tout comme l'ancien article 44 du Règlement intérieur de
la Commission aujourd'hui abrogé - ne prévoit la faculté de réinscrire
au rôle de la Commission que les requêtes précédemment rayées dudit
rôle, mais non les requêtes déclarées irrecevables. La présente
demande du requérant ne saurait donc être accueillie.
2. Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une machination
politico-judiciaire et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
du fait notamment que le tribunal a refusé d'ordonner une expertise.
Dans sa décision du 3 juillet 1989 sur la recevabilité de la
requête No 13142/87, la Commission, se référant à sa jurisprudence, a
déjà attiré l'attention du requérant sur les limites de la compétence
que lui attribue la Convention. Elle renvoie ici au considérant y
relatif de cette décision et précise que, loin d'exercer les fonctions
d'une instance d'appel, elle ne saurait tirer de l'article 6 (art. 6)
de la Convention le pouvoir d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de
mesures d'instruction sollicitées du juge national connaissant du fond
de l'affaire.
Le requérant se plaint encore de la composition de la cour
d'appel lors du prononcé de son arrêt et de ce que des témoins n'ont
pas été entendus.
La Commission rappelle que, dans sa décision précitée, elle a
déjà rejeté ces griefs comme étant manifestement mal fondés au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Après examen de la présente requête, la Commission constate que
celle-ci est essentiellement la même que la requête n° 13142/87 et que
le requérant n'a fait valoir aucun fait nouveau.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée par application de
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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