PARTIELLE
PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17558/90
présentée par J.J.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première
Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1990 par J.J. contre la
France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous le No de dossier
17558/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant , de nationalité française, est né en 1943 à Lyon.
Il fut déclaré de sexe féminin à sa naissance sous les prénoms de
Suzanne Joséphine. Il exerce actuellement la profession d'employé.
Devant la Commission, il est représenté par la société d'avocats
Urtin-Petit et Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant expose que dès son plus jeune âge il adopta un
comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe
masculin, nonobstant son apparence féminine.
En 1958, à l'âge de 15 ans, il s'engagea dans la vie active.
Dans les années soixante, il acheta un magasin de torréfaction. A
cette même époque, après une première tentative de suicide, il se
rapprocha d'une jeune femme, auprès de laquelle il devait vivre pendant
18 ans.
Dépressif, il fit deux nouvelles tentatives de suicide en 1980.
Sa certitude d'appartenir au sexe masculin s'imposait irrésistiblement
à lui. Il tenta alors de changer d'apparence sexuelle, ce qui le
conduisit dans un premier temps à détruire ses photos et ses documents
administratifs. Il parvint à faire remettre ces documents au nom de
Jean-Marc J.
En 1981, le requérant subit une ablation des seins, suivie de
trois interventions chirurgicales à Paris qui aboutirent à une
phalloplastie. Parallèlement, un traitement hormonal lui fut appliqué.
Le 6 novembre 1986, le requérant assigna le procureur de la
République de Villefranche-sur-Saône pour faire juger qu'il était de
sexe masculin et obtenir une modification des mentions de son acte de
naisance. Il sollicita également un changement de prénom, désirant
s'appeler désormais Jean-Marc.
Les magistrats du tribunal de grande instance de Villefranche-
sur-Saône firent référence à un rapport d'expertise déposé lors d'une
première procédure abandonnée depuis par le requérant. Selon les
experts, le requérant présentait "des perturbations profondes
concernant son identité", et sa "problématique psycho-pathologique ...
n'est pas celle habituellement observée chez les sujets classiquement
étiquetés transsexuels". Néanmoins, le tribunal, par jugement du
27 février 1987, admit la demande du requérant et ordonna la
rectification de l'indication du sexe sur les registres d'état civil,
ainsi que le changement du prénom. Il considéra en effet qu'il fallait
"faire coïncider le vécu psychologique, social et physique de
l'intéressé, avec son état civil".
Il releva par ailleurs que le requérant s'était fait délivrer une
carte d'identité et un permis de conduire au nom de Jean-Marc J., que
son contrat de travail était libellé sous la même identité et que son
immatriculation à la Caisse de Sécurité Sociale était également faite
sous le nom de Jean-Marc J.
Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt
du 19 novembre 1987, infirma la décision entreprise et débouta le
requérant de ses demandes. La cour rappela que "le principe de
l'indisponibilité de l'état des personnes doit recevoir exception
lorsqu'il existe pour la personne concernée la preuve d'un changement
de sexe par l'effet d'une cause étrangère à sa volonté, peu important
que cette cause soit d'ordre physique ou psychologique". En l'espèce,
elle releva que les éléments de l'affaire ne permettaient pas de
conclure que le requérant avait subi une transformation sexuelle, même
d'ordre psychologique, par l'effet d'une cause étrangère à sa volonté.
Elle nota par ailleurs, comme le tribunal de première instance,
que le requérant avait différents documents établis sous son identité
masculine, de même que son inscription au registre du commerce.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en
invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence
de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet
article.
Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
aux motifs que :
"... la cour d'appel a estimé, au vu du rapport des experts, et
par une appréciation qui est souveraine, que les circonstances
de l'espèce ne permettaient pas de parler ... d'état transsexuel
et que le changement physiologique intervenu était le résultat
d'opérations chirurgicales qu'(il) a voulues ;
Attendu que l'article 8 alinéa 1er de la Convention européenne
des Droits de l'Homme qui dispose que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, qui, au demeurant,
n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en
réalité le sien, ne peut être invoqué en l'espèce, l'état de
transsexualisme n'étant pas établi ;
Et attendu que (le requérant) n'a demandé devant la cour d'appel
le changement de ses prénoms que comme conséquence du changement
de sexe dont (il) se prévalait ; qu'(il) n'a pas soutenu avoir
un intérêt légitime au sens de l'article 57 alinéa 3 du Code
civil à ce que ses prénoms soient modifiés même si ce changement
de sexe n'était pas reconnu, qu'en sa troisième branche le moyen
est nouveau et mélangé de fait et de droit".
GRIEFS
1) Le requérant se plaint de ce qu'en lui refusant la possibilité
de corriger les mentions de son état civil relatives à son sexe tant
sur le registre d'état civil que sur les documents officiels
d'identité, le Gouvernement l'amène à devoir révéler à des tiers des
informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus
intime, ce qui constitue une violation de son droit au respect de la
vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.
Par ailleurs, se référant au rapport de la Commission dans
l'affaire Van Oosterwijck, le requérant estime que le refus des
autorités étatiques de reconnaître sa nouvelle identité sexuelle, porte
atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie privée.
2) Le requérant estime que le refus de reconnaître en droit interne
sa véritable personnalité constitue un traitement inhumain et dégradant
contraire à l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, qui se dit transsexuel, se plaint tout d'abord de
ce que le refus, par les autorités françaises, de prendre légalement
en compte sa nouvelle identité sexuelle porte atteinte au droit au
respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant affirme aussi que ce refus opposé par les autorités
françaises, dans la mesure où il entraîne des conséquences
traumatisantes dans sa vie quotidienne, constitue un traitement
juridique inhumain et dégradant. Il invoque l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements
inhumains ou dégradants".
La Commission relève d'emblée que le requérant n'a invoqué ce
grief ni expressément ni même en substance devant les juridictions
internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes et que ce grief doit être rejeté par application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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