sur la requête N° 38964/97
présentée par J. I.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1997 par J. I. contre la
France et enregistrée le 11 décembre 1997 sous le N° de dossier
38964/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité libanaise, est né en 1962 à Barty
et domicilié à Saint-Ouen.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant se serait engagé dès 1976 dans les forces
chrétiennes pour lutter contre les Palestiniens et les Syriens. En
janvier 1988, luttant dans le camp du Général Aoun, il aurait été fait
prisonnier par la milice de Samir Geagea, commandant une autre faction
chrétienne ; il aurait été retenu durant 22 mois pendant lesquels il
aurait subi des sévices. En novembre 1989, suite à l'intervention du
Patriarche Maronite Sofeir, la milice de Samir Geagea l'aurait expulsé
par bateau à destination de Chypre. Là il prit un avion à destination
de la France.
Titulaire d'un visa longue durée d'un an, puis bénéficiant d'une
carte temporaire de séjour, il aurait travaillé jusqu'à son arrestation
le 7 mai 1994 pour trafic de stupéfiants.
Le 8 juin 1995, le tribunal de grande instance de Versailles
condamna le requérant à cinq années d'emprisonnement et une
interdiction définitive du territoire français.
Le 3 juillet 1996, le tribunal de grande instance de Versailles
fit droit à la requête en relèvement de l'interdiction définitive du
territoire français.
Le 23 avril 1997, sur appel du ministère public, la cour d'appel
de Versailles infirma ledit jugement, considérant notamment que rien
ne permettait de considérer comme fondées les craintes manifestées par
la soeur du requérant dans un courrier privé en date du 19 février
1996.
Le 1er octobre 1997, la Cour de cassation déclara irrecevable
pour tardiveté le pourvoi du requérant introduit le 22 mai 1997.
Le requérant a été assigné à résidence pour une durée
indéterminée en date du 9 janvier 1998.
GRIEF
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que l'exécution de l'interdiction définitive du territoire dont
il fait l'objet l'exposerait à un traitement contraire à cette
disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 juin 1997 et enregistrée le
11 décembre 1997.
Le 11 décembre 1997, la Commission décida de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission décida en outre de faire application
de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure
de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission
ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.
Cette indication a été renouvelée par la Commission le 22 janvier 1998.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1998
et le requérant y a répondu le 10 février 1998.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des observations du Gouvernement en date
du 19 janvier 1998 dont il ressort que le requérant a fait l'objet
d'une assignation à résidence pour une durée indéterminée. Ce point est
confirmé par le requérant dans ses observations du 10 février 1998.
Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de
l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au
sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des
circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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