Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête
introduite le 13 septembre 1983 par une citoyenne britannique, J.,
contre le Royaume-Uni (n° 10622/83);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 13 janvier 1989 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête la requérante, qui est une
transsexuelle, s'est plainte du refus des autorités du Royaume-Uni
d'enregistrer dans son acte de naissance le fait qu'elle était passée
du sexe masculin au sexe féminin, alléguant que ce refus constituait
une violation de l'article 8 (art. 8) de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 5 juillet 1985 et, dans son rapport adopté le 15 décembre 1988, a
exprimé l'avis, par onze voix contre trois, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
convention.