CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 38124/11 et 38127/11
I.J. et M.S.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 juin 2011 ;
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour ;
Vu les commentaires soumis par le gouvernement français ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, I.J. et M.S., sont des ressortissants serbes, nés respectivement en 1984 et 1988 et résidant à Forbach. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les requérants, deux ressortissants serbes appartenant à la communauté rom, sont en couple, mais non mariés.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants craignent d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants, voire à une atteinte à leur vie, en cas de retour à Belgrade.
Le 23 juin 2011, le président de la section à laquelle les affaires furent attribuées décida d’indiquer au Gouvernement de ne pas expulser les requérants vers la Serbie pour la durée de la procédure devant la Cour en application de l’article 39 du règlement de celle-ci et de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants tels qu’exposés ci-dessus.
Le 23 septembre 2011, le Gouvernement transmit au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Celles-ci furent adressées aux requérants le 4 octobre 2011, lesquels furent invités à faire parvenir leurs observations en réponse avant le 15 novembre 2011. L’attention des requérants fut une nouvelle fois attirée sur le fait que ces derniers devaient à ce stade de la procédure être représentés devant la Cour et ils furent invités à remplir les formulaires de pouvoir avant le 2 novembre 2011. Par une télécopie du 7 décembre 2011, l’association assistant les requérants devant le Cour informa cette dernière du fait qu’elle avait perdu tout contact avec les requérants.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et questions juridiques posées, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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