SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23126/93
présentée par J.-F. C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par J.-F. C. contre
la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier
23126/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1941 à Marseille, de nationalité française,
est médecin et réside à Marseille. Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maître Didier Bouthors, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est l'adjoint du directeur d'un établissement de
soins pour malades mentaux. Le 30 janvier 1989, des éducateurs de cet
établissement se réunirent et décidèrent d'aller récupérer, au domicile
des époux L., un dossier qui mettait en cause le fonctionnement de
l'établissement et qu'ils jugeaient diffamatoire. Le requérant expose
avoir eu vent de cette expédition le soir même et, la désapprouvant,
il aurait, selon lui, rejoint les éducateurs afin de les raisonner. Des
services de police présents dans le quartier, après avoir observé le
groupe pendant plus d'une heure, procédèrent à des contrôles d'identité
et l'opération échoua. Le lendemain matin, deux autres éducateurs se
rendirent au domicile d'un tiers pour y dérober, par la violence, le
dossier litigieux.
Malgré ses protestations, le requérant fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel de Nantes pour participation à une association
de malfaiteurs en vue de vol aggravé. Il fut condamné par jugement du
30 octobre 1991 à trois mois d'emprisonnement avec sursis avec dispense
d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il fit appel de
ce jugement le 12 novembre 1991, soutenant qu'en l'absence d'une
participation à la réunion préparatoire ou de la preuve rapportée d'une
volonté commune avec ceux participant à l'entente délictueuse, sa seule
présence sur les lieux ne constituait pas à elle seule un acte
suffisant.
Le 18 juin 1992, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement
attaqué, considérant notamment que "les faits visés à la prévention
(étaient) établis par les éléments du dossier, les débats et (avaient)
été exactement analysés par les premiers juges, qui (avaient) infligé
une sanction adéquate". Le requérant se pourvut en cassation contre cet
arrêt en invoquant notamment l'article 6 de la Convention, en soutenant
que les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs n'étaient
pas réunis à son égard et que les éléments à décharge, rappelés dans
ses conclusions d'appel, n'avaient fait l'objet d'aucune analyse.
Par arrêt du 3 juin 1993, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi,
jugeant que "la cour d'appel, qui a(vait) caractérisé en tous ses
éléments le délit d'association de malfaiteurs à l'égard du
(requérant), a(vait) justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués" et que "les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le
prévenu dans le détail de son argumentation, (avaient) répondu sans
insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions déposées ; que, dès
lors, le moyen, qui tend(ait) à remettre en cause l'appréciation
souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve soumis aux débats
contradictoires, ne saurait être accueilli".
GRIEF
Le requérant se plaint de ce qu'il a été condamné uniquement sur
la foi de sa présence sur place le 30 janvier 1989 et que l'accusation
a été dispensée de rapporter la preuve de la réalité d'une entente
préalable ce qui porte, selon lui, atteinte à la présomption
d'innocence et à l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'égalité des armes et du
principe de la présomption d'innocence, garantis par l'article 6
(art. 6) de la Convention qui dispose :
1. "Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
(...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
(...)"
La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Elle rappelle en outre que l'appréciation des preuves relève en
principe des juridictions internes et que sa seule tâche est d'examiner
si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable et de s'assurer que la procédure menée dans son
ensemble a été conduite de manière à garantir ce même résultat.
Elle relève qu'en l'espèce, le requérant a eu l'occasion
d'exercer les droits de la défense tant devant le tribunal
correctionnel que devant la cour d'appel, qu'il a effectivement donné
sa version des faits et que les juridictions ont conclu à sa
culpabilité sur la base d'éléments de fait et de droit et après des
débats contradictoires.
La Commission est donc d'avis qu'en l'espèce, le requérant, qui
se contente sur ce point de contester l'appréciation des faits donnée
par les juridictions internes, n'étaye en rien son grief tiré de
l'inéquité du procès et notamment de ce que l'accusation aurait été
dispensée de rapporter la preuve de sa culpabilité.
Par ailleurs, la Commission estime que le grief tiré de la
violation du principe de la présomption d'innocence tel qu'il est
formulé par le requérant revient à remettre en cause l'appréciation des
faits donnée par les juridictions françaises. Or la Commission
considère que la motivation des juridictions françaises ne comporte
aucune appréciation de culpabilité qui méconnaîtrait le principe de la
présomption d'innocence, et elle estime que le requérant, qui a eu
l'occasion d'exercer les droits de la défense, ne démontre pas en quoi
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) aurait été violé.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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