COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 18566/91
J.-F. A.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 8 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 49 - 82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 50 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 52 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
a. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 52 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
b. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 55 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
i. La complexité de l'affaire
(par. 57 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ii. Le comportement du requérant
(par. 60 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
iii. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 62 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Quant à la violation alléguée de l'article 13
de la Convention
(par. 74 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TABLE DES MATIERES Page
E. Récapitulation
(par. 81 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE M. M.A. NOWICKI . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1959 à Alger, est
attaché commercial et est domicilié à Mougin (Alpes-Maritimes).
3. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.
4. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
5. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale engagée
contre le requérant des chefs notamment de tentative d'assassinat,
assassinat, infractions à la législation sur les armes et explosifs,
association de malfaiteurs et vols. Le requérant fut inculpé le
19 mars 1990 et placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté
sous contrôle judiciaire le 14 avril 1990 et, par arrêt du
4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence prononça la main-levée du contrôle judiciaire.
L'instruction est toujours en cours.
6. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
7. Le requérant se plaint également de l'absence, en droit interne,
de recours effectif pour parer à la durée déraisonnable d'une
procédure. Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention.
B. La procédure
8. La requête a été introduite le 18 juin 1991 et enregistrée le
19 juillet 1991.
9. Le 2 septembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations
écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des
articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 1993,
après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président.
Les observations en réponse du requérant qui devaient être
présentées pour le 12 avril 1993, l'ont été le 12 mai 1993.
10. La Commission a repris l'examen de la requête le
1er septembre 1993 et l'a déclarée recevable. Elle a invité les parties
à présenter des observations complémentaires dans un délai échéant le
13 octobre 1993.
11. Le 11 octobre 1993, le Gouvernement a demandé une prorogation de
délai au 12 novembre 1993, prorogation qui lui a été accordée par le
Président. Après une seconde demande de prorogation de délai au
19 novembre 1993, le Gouvernement a présenté ses observations
complémentaires le 22 novembre 1993. Le requérant a soumis les siennes
le 11 janvier 1994.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
18 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 17 mars 1990, le requérant, soupçonné d'avoir participé le
13 mars 1990 à l'attaque d'un fourgon de transports de fonds commise
par sept hommes cagoulés et au cours de laquelle deux des convoyeurs
furent tués, fut placé en garde à vue. Il fut ensuite identifié par un
témoin à travers une glace sans tain.
18. Le 19 mars 1990, il fut inculpé de tentative d'assassinat,
assassinat, infractions à la législation sur les armes et explosifs,
dégradation de biens mobiliers par substances explosives ayant entraîné
la mort, association de malfaiteurs, vols, falsification de documents
administratifs et usage de fausses plaques d'immatriculation, par le
juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille et placé
en détention provisoire.
19. Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction les 9 et
12 avril 1990.
20. Au cours d'une reconstitution effectuée le 12 avril 1990, l'un
des principaux témoins ne reconnut plus le requérant. En conséquence,
le juge d'instruction estima qu'il n'y avait plus lieu de maintenir le
requérant en détention provisoire et le plaça en liberté sous contrôle
judiciaire par ordonnance du 14 avril 1990.
21. En avril, mai, juin et juillet 1990, le juge d'instruction rendit
plusieurs ordonnances, émit des commissions rogatoires, entendit
plusieurs témoins ainsi que le coïnculpé du requérant.
22. Les 16 août, 18 septembre, 17 octobre et 12 novembre 1990, le
juge d'instruction délivra des commissions rogatoires au directeur du
Service Régional de la police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille.
23. Le 9 octobre 1990, le conseil du requérant demanda la mainlevée
du contrôle judiciaire. Par ordonnance du 12 octobre 1990, le juge
d'instruction rejeta cette demande et, le 16 octobre 1990, le conseil
du requérant fit appel de cette ordonnance.
24. Le 14 novembre 1990, le coïnculpé du requérant fut entendu par
le juge.
25. Le 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, estimant que le requérant offrait des garanties de
représentation suffisantes, prononça la mainlevée du contrôle
judiciaire.
26. Le 19 février 1991, le juge délivra une commission rogatoire au
directeur du S.R.P.J. de Marseille.
27. Le 20 février 1991, le coïnculpé du requérant fut interrogé par
le juge.
28. Le 13 mars 1991, le juge rendit une ordonnance de
soit-communiqué.
29. En mars 1991, le conseil du requérant sollicita une décision de
non-lieu immédiate, en relevant qu'aucun acte de recherche de preuves
n'avait été effectué depuis la reconstitution, onze mois plus tôt. Il
n'obtint pas de réponse.
30. Le 18 mars 1991, le juge rendit une ordonnance de refus de
contre-expertise concernant le coïnculpé du requérant.
31. Les 26 avril et 4 juin 1991, le juge délivra des commissions
rogatoires au directeur du S.R.P.J. de Marseille.
32. Le 11 juillet 1991, un témoin fut entendu et le 16 juillet 1991,
une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.
33. Le 5 août 1991, le juge demanda la poursuite de l'exécution de
la commission rogatoire du 4 juin 1991.
34. Les 25 et 30 septembre 1991, le coïnculpé du requérant et un
témoin furent entendus.
35. Le 2 octobre 1991, une commission rogatoire fut délivrée au
directeur du S.R.P.J. de Marseille et le 11 octobre 1991 une ordonnance
de soit-communiqué fut rendue.
36. Le 30 octobre 1991, le juge rendit une ordonnance de renvoi
partiel du coïnculpé du requérant devant le tribunal correctionnel.
37. Les 26 décembre 1991 et 8 janvier 1992, le juge délivra des
commissions rogatoires au directeur du S.R.P.J. de Marseille.
38. Le 13 mars 1992, deux nouvelles personnes furent inculpées et les
16, 17 et 20 mars 1992, des experts furent commis.
39. Le 19 mars 1992, une ordonnance de transport sur les lieux fut
prise.
40. Les 23 et 24 mars 1993, un témoin et un coïnculpé du requérant
furent entendus.
41. Le 16 avril 1992, le juge prit une ordonnance de complément
d'expertise.
42. Le 11 mai 1992, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au Directeur du S.R.P.J. de Marseille.
43. Un expert fut commis le 24 juin 1992 et un coïnculpé du requérant
fut interrogé par le juge le 27 juin 1992.
44. Le juge d'instruction fut remplacé le 7 septembre 1992.
45. Les 11 décembre 1992 et 26 janvier 1993, deux nouvelles
commissions rogatoires furent délivrées par le juge d'instruction au
directeur du S.R.P.J. de Marseille.
46. Le 8 mars 1993, le requérant adressa une demande au titre de
l'article 175-1 du nouveau Code de procédure pénale au juge
d'instruction, dans laquelle il demandait à être renvoyé devant une
juridiction de jugement ou qu'un non-lieu soit prononcé. Cet article,
institué par la loi du 4 janvier 1993, entré vigueur en mars 1993,
dispose :
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction par ordonnance spécialement
motivée fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon
les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine."
47. N'ayant pas reçu de réponse du juge d'instruction, le requérant
saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Celle-ci rejeta sa demande, par un arrêt en date du 9 novembre 1993,
considérant notamment que, "s'il (était) vrai qu'aucun acte
d'instruction n'a(vait) été accompli à l'égard (du requérant) depuis
sa mise en liberté, il conv(enait) de remarquer que des investigations
multiples (étaient) toujours en cours, sur commission rogatoire, pour
identifier et interpeller les nombreux auteurs de l'attaque du fourgon,
source d'un trouble exceptionnellement grave et durable à l'ordre
public."
Elle estima donc qu'au regard des charges qui persistaient à
l'égard du requérant et des investigations qui se poursuivaient, il
n'apparaissait "ni possible, en l'état, de prononcer une décision de
non-lieu à son bénéfice ni opportun de disjoindre l'examen de son cas
de celui des autres personnes impliquées dans la procédure qu'il
(était) indispensable de régler dans son ensemble."
48. Le 17 mai 1993, l'un des coïnculpés du requérant fut interrogé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
49. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés
de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable
et de l'absence, en droit interne, d'un recours effectif pour parer à
la durée déraisonnable d'une procédure.
B. Points en litige
50. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
51. La Commission est également appelée à se prononcer sur la
question de savoir s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
a. Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
52. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
53. En l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en
considération comme marquant le début de la procédure est le
17 mars 1990, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue.
54. L'instruction de l'affaire n'est pas terminée à ce jour. Les
poursuites contre le requérant sont donc en cours depuis plus de
quatre ans.
b. Appréciation de la durée de la procédure
55. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A
n° 218, p. 26, par. 60).
56. Selon le requérant, la durée de la procédure litigieuse ne
saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
i. La complexité de l'affaire
57. Le requérant estime que si l'affaire revêt un caractère complexe
et même grave, cette complexité doit être appréciée non en raison de
l'ensemble des éléments qu'elle contient mais plus spécialement de
l'examen des indices et charges susceptibles de peser sur lui, charges
qui, selon lui, n'existent plus.
58. Le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire et indique
en outre que, l'instruction de l'affaire n'étant pas terminée, il n'a
pas connaissance du dossier d'instruction et qu'en tout état de cause,
la règle du secret de l'instruction fait obstacle à la diffusion
d'informations sur une affaire en cours. Il fait cependant état de
l'impossibilité, dans une procédure relative au grand banditisme,
d'isoler les actes concernant exclusivement le requérant de ceux
concernant les autres coïnculpés tant que l'instruction n'est pas
clôturée.
59. La Commission constate que, compte tenu des accusations portées
contre le requérant et compte tenu du fait que certains responsables
des faits sont toujours recherchés, l'affaire présente un certain degré
de complexité.
ii. Le comportement du requérant
60. Le requérant soutient qu'il n'a d'aucune façon entravé le cours
de la justice, ce qui n'est pas contesté par le Gouvernement.
61. La Commission relève qu'aucun délai ne paraît être imputable au
requérant.
iii. Le comportement des autorités judiciaires
62. Le requérant souligne qu'aucun acte d'instruction n'a été
accompli à son égard depuis le 14 avril 1990 et qu'aucune vérification
n'a été effectuée concernant les alibis qu'il avait fournis, ce qui a
contribué à laisser dépérir les preuves.
63. Le Gouvernement, quant à lui, note que le juge d'instruction
effectue encore des actes d'information et que des témoins sont
toujours recherchés. Sur le point de savoir si une bonne administration
de la justice commande de renvoyer le requérant en jugement en même
temps que d'autres coïnculpés éventuels, le Gouvernement rappelle, tout
d'abord, qu'il ne peut se substituer aux autorités judiciaires
compétentes pour apprécier l'opportunité de disjoindre la procédure en
ce qui concerne le requérant.
64. Il souligne, par ailleurs, qu'en l'espèce, les faits ont été
commis au cours d'une action concertée et collective et que le juge est
saisi d'une pluralité d'infractions interdépendantes et également
notamment du crime d'association de malfaiteurs.
65. Le Gouvernement fait observer que l'appréciation portée sur la
responsabilité du requérant pourrait en conséquence difficilement être
isolée de l'appréciation portée sur la responsabilité des autres
personnes mises en examen, pour des raisons d'ordre pratique et
juridique.
66. Il conclut, en se référant à l'affaire Boddaert (Cour eur. D.H.,
arrêt du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, pp. 82-83, par. 39), qu'en
tout état de cause, il convient en l'espèce de conduire l'instruction
dans le cadre d'une seule procédure à l'égard de l'ensemble des
personnes concernées ou susceptibles de l'être, ainsi que le font les
autorités compétentes.
67. La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 (art. 6) de
la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais
il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration
de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par.
39). Ainsi, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que "la marche
de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du
requérant avait été disjointe de celle de ses coïnculpés, mais rien
n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec
une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du
27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).
68. La Commission note également qu'il appartient en premier lieu aux
autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette
procédure.
69. En l'espèce, la Commission relève que sept personnes sont
impliquées dans l'attaque à main armée qui fait l'objet de la présente
procédure et que certains des auteurs des faits ne sont toujours pas
identifiés.
70. En outre, la Commission relève que le requérant, placé en garde
à vue le 17 mars 1990 puis inculpé et placé en détention le
19 mars 1990, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le
14 avril 1990 et que la mainlevée de ce contrôle judiciaire a été
prononcée le 4 décembre 1990.
71. Or, de l'avis de la Commission, l'interdépendance des poursuites
et des accusations, résultant des faits de l'espèce, peut
raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur
pouvoir discrétionnaire et décident de ne pas disjoindre la procédure
en tant qu'elle concerne le requérant sans que l'équilibre entre les
intérêts de la justice et ceux de l'inculpé soit rompu.
72. En conséquence, la Commission considère que, dans les
circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle
compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects
de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39).
CONCLUSION
73. La Commission conclut, par 10 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
D. Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la
Convention
74. Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
75. Invoquant cette disposition, le requérant se plaint de l'absence
en droit français d'un recours par lequel il aurait pu faire valoir son
droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
76. Le requérant souligne que, le juge d'instruction n'ayant pas
répondu dans les délais à sa demande fondée sur l'article 175 du
nouveau Code de procédure pénale, il a fait appel devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa
requête le 9 novembre 1993. Il soutient ainsi demeurer sans autre
recours pour obtenir soit un non-lieu, soit un renvoi en jugement.
77. Le Gouvernement, pour sa part, fait valoir à cet égard qu'un
recours a été institué par la loi du 4 janvier 1993, qui instaure un
nouvel article 175-1 du Code de procédure pénale et qui permet à la
personne mise en examen de demander au juge d'instruction de rendre une
ordonnance de renvoi en jugement ou de non-lieu à son égard.
78. La Commission rappelle tout d'abord que l'article 13 (art. 13)
a pour but de garantir à tout individu la possibilité de s'adresser à
une instance nationale pour faire statuer sur un grief tiré de la
violation des droits que lui garantit la Convention.
79. La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de
trancher ce point puisqu'un recours a été instauré par la loi du
4 janvier 1993, permettant à une personne mise en examen ou partie
civile de saisir une instance nationale afin de faire valoir son droit
à une décision, soit de renvoi devant la juridiction de jugement, soit
de non-lieu, dans un délai raisonnable. Le requérant a fait usage de
cette procédure.
CONCLUSION
80. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
E. Récapitulation
81. La Commission conclut par 10 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
82. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à l'opinion de mes
collègues selon laquelle il n'y a pas eu, dans la présente affaire,
violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Ma
motivation est la suivante.
Peu après son arrestation, le requérant a été confronté avec un
témoin qui ne l'a pas reconnu comme un des auteurs du crime. A partir
de ce moment, le requérant n'était plus soupçonné d'y avoir participé
et, en effet, aucun acte d'instruction n'a été pris à son égard.
Dès lors, il m'est impossible de voir quelque justification que
ce soit pour le laisser sous le coup de la suspicion formelle que
représente son statut de prévenu. L'accusation étant très grave, il
s'imposait, à mon avis, de prendre un non-lieu à son égard. J'arrive
donc à la conclusion que l'article 6 a été violé en l'espèce.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.A. NOWICKI
Je regrette de ne pouvoir souscrire à l'avis de la majorité qui
a constaté qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il n'est pas contestable qu'il appartient en premier lieu aux
autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette
procédure. Toutefois, il faut souligner que les autorités demeurent
liées par les obligations au regard de l'article 6 par. 1 de statuer
sur une accusation pénale dans un délai raisonnable.
Dans le cas d'espèce, l'instruction est en cours depuis plus de
quatre ans et tous les auteurs des faits n'ont pas encore été
identifiés. Or, il ne ressort pas du dossier que des actes concernant
spécifiquement le requérant aient été pris depuis mars 1990. Il n'est
pas possible, au stade actuel de la procédure, de prévoir la date à
laquelle l'instruction sera clôturée.
J'estime que la complexité de cette affaire ne saurait justifier,
en l'espèce, la durée de la procédure relative au requérant et qu'un
juste équilibre n'a, dès lors, pas été ménagé entre le droit du
requérant de voir sa cause jugée sans retard excessif et les intérêts
de la justice.
C'est pourquoi, je suis d'avis qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
18 juin 1991 Introduction de la requête
19 juillet 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
2 septembre 1992 Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de
porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur conformément à
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
1er février 1993 Observations du Gouvernement
12 mai 1993 Observations en réponse du requérant
1er septembre 1993 Décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête
22 novembre 1993 Observations complémentaires du Gouvernement
11 janvier 1994 Observations complémentaires du requérant
Examen du bien-fondé
19 janvier 1994 Délibérations
11 mai 1994 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission
18 mai 1994 Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la
Convention
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