SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30983/96
présentée par J.-J. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1994 par J.-J. B. contre la
France et enregistrée le 11 avril 1996 sous le N° de dossier 30983/96;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est vétérinaire
en retraite et réside à Bourbon-Lancy.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Estimant qu'il avait perdu, en 1985, son procès contre son employeur
en raison des fautes professionnelles commises par son avoué, le
requérant assigna cet avoué en responsabilité civile professionnelle
devant le tribunal de grande instance de Dijon, le 4 août 1987, après
avoir sollicité le 16 janvier 1987, son admission à l'aide
juridictionnelle.
L'avoué demanda au tribunal que l'affaire soit portée devant un
autre ressort que celui où il exerçait son activité (article 47 du
nouveau Code de procédure civile). Le tribunal de Dijon ordonna, le
23 février 1988, le renvoi devant le tribunal de grande instance de Dole.
Le 9 avril 1991, le tribunal de Dole débouta le requérant. Il estima
qu'en dépit de certaines négligences commises par l'avoué, celles-ci
n'avaient pas fait perdre au requérant une chance de gagner son procès
contre son employeur en 1985.
Le 10 mars 1993, la cour d'appel de Besançon confirma le jugement.
Le 14 avril 1993, le requérant demanda à être admis au bénéfice dce
l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation. Sa demande fut
rejetée le 23 septembre 1993 par le bureau d'aide juridictionnelle auprès
de la Cour de cassation, au motif qu'aucun moyen sérieux de cassation ne
pouvait être relevé. Sur recours du requérant, cette décision fut
confirmée par le premier président de la Cour de cassation le 7 décembre
1993. Le requérant chargea alors à ses frais un avocat à la Cour de
cassation de rédiger un mémoire ampliatif, qui fut déposé au greffe début
mai 1994. Le mémoire en défense fut déposé par la partie adverse le 5
juillet 1994.
Le 12 avril 1995, le pourvoi du requérant fut examiné par la
formation restreinte de la Cour de cassation, conformément aux
prescriptions de l'article L-131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation
judiciaire prévoyant notamment que, lorsque la solution lui paraît
s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée
peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte,
composée de trois magistrats.
Le requérant ne fut pas avisé de cette date d'audience et les
services d'accueil de la Cour de cassation lui précisèrent quelque temps
auparavant que l'examen de son pourvoi n'interviendrait certainement pas
avant la fin de l'année 1995.
Le requérant ne put donc assister à l'audience du 12 avril 1995 et
se faire entendre le cas échéant, comme l'article 1018 du nouveau Code
de procédure civile le lui permettait, après autorisation par le
président. Le requérant ne put, a fortiori, bénéficier de la possibilité
offerte par l'article L-131-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui
prévoit qu'à la demande de l'une des parties l'examen du pourvoi peut
être renvoyé à l'audience de la chambre.
La Cour de cassation, par arrêt du 7 juin 1995, rejeta le pourvoi
du requérant comme étant manifestement mal fondé.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à
l'examen de sa demande en responsabilité civile contre l'avoué. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également, au regard de la même disposition
de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un tribunal impartial et
d'un procès équitable. D'une part, la faute de l'avoué aurait été admise
en dernier lieu par la cour d'appel, mais n'aurait pas été sanctionnée.
D'autre part, l'absence de convocation en vue de l'audience de la Cour
de cassation ne lui aurait pas permis d'être présent lors de l'audience,
de faire valoir ses arguments et de demander l'examen de son pourvoi par
la chambre au lieu de la formation restreinte.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à
l'examen de sa demande en responsabilité civile contre l'avoué. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) impartial qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint encore, au titre de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), de ne pas avoir bénéficié d'un tribunal impartial et d'un
procès équitable. D'une part la faute de l'avoué aurait été admise en
dernier lieu par la cour d'appel, mais n'aurait pas été sanctionnée.
D'autre part l'absence de convocation en vue de l'audience de la Cour
de cassation ne lui aurait pas permis d'être présent lors de l'audience,
de faire valoir ses arguments et de demander l'examen de son pourvoi par
la chambre au lieu de la formation restreinte.
Pour autant que le requérant se plaint de ce que les juridictions
internes auraient reconnu la faute de l'avoué, mais ne l'auraient pas
sanctionnée, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions internes
ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base
d'éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation des
droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Le requérant se plaint par ailleurs de ne pas avoir été avisé de la
date d'audience de la Cour de cassation et de n'avoir pu, par conséquent,
y assister, être entendu et demander notamment l'examen de son pourvoi
par la chambre composée de cinq magistrats au lieu de la formation
restreinte.
La Commission relève que le pourvoi en cassation est une voie de
recours extraordinaire, que la procédure est essentiellement écrite et
nécessite, s'agissant d'une procédure civile, l'intervention obligatoire
d'un avocat aux conseils. En outre, la Cour de cassation ne peut statuer
que sur les moyens de droit soulevés, à peine d'irrecevabilité, dans le
mémoire ampliatif. Enfin, il ressort de l'article 1018 du nouveau Code
de procédure civile que les avocats ne sont entendus après le rapport du
conseiller rapporteur que s'ils le demandent et que les parties ne
peuvent l'être aussi qu'après y avoir été autorisées par le président.
En l'espèce il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit
adressé au président pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 1018
du nouveau Code de procédure civile. Le fait de s'adresser au service de
renseignements du greffe pour s'enquérir de la date d'examen de son
pourvoi ne saurait remplacer ni constituer une demande d'être autorisé
à participer à l'audience devant la Cour de cassation. La Commission
estime en tout état de cause que, vu les spécificités de la procédure
devant la Cour de cassation et le fait que le requérant a été représenté
par avocat, l'absence de procédure orale et de convocation des parties
à l'audience n'enfreint pas l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf., par exemple, N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50, pp. 98,
105).
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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