SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30983/96
présentée par J.-J. B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1994 par J.-J. B. contre
la France et enregistrée le 11 avril 1996 sous le N° de dossier
30983/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 25 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est
vétérinaire en retraite et réside à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Estimant qu'il avait perdu, en 1985, son procès contre son
employeur en raison des fautes professionnelles commises par son avoué,
le requérant assigna cet avoué en responsabilité civile professionnelle
devant le tribunal de grande instance de Dijon, le 4 août 1987, après
avoir sollicité le 16 janvier 1987, son admission à l'aide
juridictionnelle.
L'avoué demanda au tribunal que l'affaire soit portée devant un
autre ressort que celui où il exerçait son activité (article 47 du
nouveau Code de procédure civile). Le tribunal de Dijon ordonna, le
23 février 1988, le renvoi devant le tribunal de grande instance de
Dole.
Le 28 mars 1988, le tribunal accorda l'aide juridictionnelle au
requérant.
Les 26 septembre 1988 et 28 novembre 1989, le conseiller chargé
de la mise en état de l'affaire rendit deux ordonnances d'injonction
de conclure à l'encontre du requérant, qui déposa ses conclusions le
26 mars 1990.
Les 27 septembre et 22 novembre 1988, le conseiller chargé de la
mise en état de l'affaire rendit deux ordonnances d'injonction de
conclure à l'encontre du défendeur, en précisant dans la seconde
injonction que, faute de dépôt des conclusions, l'affaire pourrait
faire l'objet d'une radiation.
Le 27 février 1990, une première ordonnance de clôture fut
rendue, puis révoquée le 27 mars 1990, à la demande expresse du
demandeur.
Le 9 avril 1991, le tribunal de Dole débouta le requérant de son
action. Le 21 juin 1991, le requérant interjeta appel dudit jugement.
Le 20 septembre 1991, la cour d'appel de Besançon accorda l'aide
juridictionnelle au requérant.
Le requérant déposa ses conclusions les 8 octobre 1991 et
28 avril 1992. Le défendeur y répondit les 4 février et 2 juillet 1992
respectivement. Le requérant déposa de nouvelles conclusions les
12 août et 21 décembre 1992. Il communiqua de nombreuses pièces le
7 septembre 1992. Le défendeur déposa ses conclusions le
20 novembre 1992. L'audience eut lieu le 26 janvier 1993.
Le 10 mars 1993, la cour d'appel de Besançon confirma le jugement
attaqué.
Le 14 avril 1993, le requérant demanda à être admis au bénéfice
de l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation. Sa demande
fut rejetée le 23 septembre 1993 par le bureau d'aide juridictionnelle
auprès de la Cour de cassation, au motif qu'aucun moyen sérieux de
cassation ne pouvait être relevé. Sur recours du requérant, cette
décision fut confirmée par le premier président de la Cour de cassation
le 7 décembre 1993.
Le 15 décembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Il
déposa son mémoire ampliatif le 12 avril 1994. Le mémoire en défense
fut déposé par la partie adverse le 5 juillet 1994. Le conseiller-
rapporteur fut désigné le 20 mars 1995 et l'audience eut lieu le
12 avril 1995.
Le 7 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant comme étant mal fondé.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Commission.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 février 1994 et enregistrée le
11 avril 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mars 1997,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
25 avril 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur affirme tout d'abord que le litige
soumis aux autorités judiciaires s'avérait délicat, dans la mesure où
il leur revenait de vérifier si le défendeur avait commis une faute
professionnelle dans l'exercice de son mandat et, dans l'affirmative,
de déterminer si cette faute avait été de nature à faire perdre au
plaignant une chance de gagner son procès. Selon le Gouvernement, il
s'agissait d'un contentieux qui présentait par nature un caractère
sensible, davantage compliqué par l'acharnement procédural du requérant
qui ne cessait pas d'initier différentes procédures aux fins de
dénoncer une situation qu'il considérait comme injuste.
Le Gouvernement affirme en outre que les parties, et notamment
le requérant, n'ont pas fait preuve d'une particulière diligence et que
leur comportement est la cause de nombreux retards dans le déroulement
de la procédure.
S'agissant enfin du comportement des autorités compétentes, le
Gouvernement estime que la seule lenteur qui saurait leur être imputée
est le retard dans la désignation du conseiller-rapporteur devant la
Cour de cassation. Or ce retard serait intégralement compensé par la
diligence avec laquelle tous les magistrats du fond ont examiné
l'affaire et la célérité avec laquelle la Cour de cassation rendit sa
décision une fois son conseiller-rapporteur désigné.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission note que la procédure a débuté le 4 août 1987 et
s'est terminée le 7 juin 1995, soit une durée de sept ans, dix mois et
trois jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).
La Commission estime que l'objet du litige n'était pas
particulièrement complexe. Elle note cependant que l'affaire fut
examinée par quatre juridictions différentes qui rendirent au total
huit décisions.
S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle
que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
«diligence normale» et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du «délai raisonnable»
(voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993,
série A n° 273-A, p. 12, par. 30).
En l'occurrence, la Commission note que les parties, et notamment
le requérant, n'ont guère fait preuve de diligence pour déposer leurs
nombreuses conclusions. S'agissant notamment de la procédure devant la
cour d'appel de Besançon, la Commission relève que sept jeux
d'écritures ont été échangés. La Commission estime que la
responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux autorités
judiciaires.
Par ailleurs, même si certains retards auraient pu être évités,
notamment le retard dans la désignation du conseiller-rapporteur devant
la Cour de cassation, la Commission considère que le comportement des
autorités judiciaires saisies ne constitue pas en l'espèce la cause
principale de la longueur litigieuse.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'en l'espèce,
en raison notamment du comportement des parties, il n'y a pas eu
manquement au «délai raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy