SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25951/94
présentée par J.-J. B.G. et M.-J. G.M.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 novembre 1994 par J.-J. B.G. et
M.-J. G.M. contre l'Espagne et enregistrée le 15 décembre 1994 sous le
N° de dossier 25951/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés
respectivement en 1953 et 1954 et domiciliés à Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
I. Circonstances particulières de l'espèce
Les requérants se sont vu imposer des amendes s'élevant à
909.480 et 141.600 pesetas (environ 37.000 et 5.900 francs) pour
stationnement irrégulier dans des zones réservées aux riverains. A
deux reprises, le véhicule du deuxième requérant fut mis en fourrière.
Les recours administratifs "de reposición" présentés par les
requérants devant la municipalité de Murcie furent rejetés.
Les 5 mars et 17 mai 1993, les requérants saisirent la
juridiction contentieuse-administrative de deux requêtes dans
lesquelles ils invoquaient la nullité de l'arrêté municipal du
30 mai 1990 régissant le stationnement à Murcie, des amendes qui leur
avaient été imposées et de l'acte de mise en fourrière du véhicule du
deuxième requérant. Dans leurs recours, les requérants faisaient
valoir que les sanctions avaient été prononcées suite aux procès-
verbaux dressés par de simples contrôleurs privés sans que des agents
de l'ordre public soient intervenus et ce, au mépris du principe de la
présomption d'innocence.
Par jugement des 27 décembre 1993 et 21 février 1994, le Tribunal
supérieur de justice de Murcie rejeta les recours et confirma les
sanctions infligées. Dans ses décisions, le tribunal se référa à sa
propre jurisprudence constante en la matière. Par ailleurs, concernant
la violation alléguée du principe de légalité, les jugements rendus en
l'espèce faisaient également référence à la jurisprudence constante du
Tribunal constitutionnel selon laquelle, dans le cadre des infractions
administratives, ce principe était respecté dès lors que le texte
prévoyant la sanction avait été adopté en vertu d'une loi, et que les
conduites incriminées et les conséquences en découlant étaient
clairement accessibles et prévisibles. Or en l'occurrence, les amendes
avaient été prononcées en application des articles 65 et 67 par. 1 du
décret 339/90 du 2 mars 1990 approuvant la loi 7/85 du 2 avril 1985 sur
le trafic routier, la circulation automobile et la sécurité routière,
et de l'article 9 de l'arrêté du 30 mai 1990 portant sur le
stationnement à Murcie.
Le tribunal nota que le décret en cause autorisait des personnes
privées à dresser des procès-verbaux pour stationnement irrégulier.
Il constata en outre que les requérants ne contestaient pas la
matérialité des faits reprochés.
Les 11 mars et 23 mars 1994, les requérants saisirent le Tribunal
constitutionnel de deux recours d'"amparo" en invoquant les mêmes
arguments que ceux développés devant la juridiction du fond. Par
décisions des 3 juin et 8 juillet 1994, la haute juridiction rejeta les
recours, comme étant dépourvus de fondement constitutionnel.
II. Droit interne pertinent
Décret 339/90 du 2 mars 1990 approuvant le texte de la loi sur le
trafic routier, la circulation automobile et la sécurité routière
Article 65
(Original)
"Las acciones u omisiones contrarias a esta ley o a los
reglamentos que la desarrollan, tendrán el carácter de
infracciones administrativas ...".
(Traduction)
"Les actions ou omissions contraires à cette loi ou aux
règlements d'application, seront considérées comme des
infractions administratives ...".
Arrêté municipal du 30 mai 1990 réglementant le stationnement sur les
voies publiques de la ville de Murcie
Article 9
(Original)
Se considerará que un vehículo no está debidamente
estacionado en la zona reguladora cuando :
a) Esté estacionado en zona prohibida, en doble fila,
sobre la acera o en cualquiera de los supuestos que
establezca el Código de Circulación.
b) Cuando, aun estacionando en zona permitida :
1. Carezca de ticket o distintivo.
2. Haya superado la hora de fin de estacionamiento
señalada en su ticket.
...
En estos casos el concesionario y/o el Ayuntamiento
formulará la correspondiente denuncia según lo establecido
en el Código de Circulación para el supuesto
correspondiente. Además cuando el vehículo esté carente de
ticket, su tiempo de estacionamiento sobrepase en más de 30
minutos el tiempo fijado en el mismo o en cualquiera de los
supuestos del apartado a) anterior, el Ayuntamiento
procederá a su retirada por la grúa, debiendo abonar además
la tasa correspondiente a este servicio.
(Traduction)
Il sera considéré qu'un véhicule n'est pas correctement
stationné dans la zone réglementaire :
a) Quand il est stationné dans une zone interdite, en
double file, sur le trottoir ou dans tous les cas prévus
par le Code de circulation.
b) Même s'il est stationné dans la zone réglementaire :
1. Quand le ticket de stationnement ou autre justificatif
fait défaut.
2. Quand le temps de fin de stationnement indiqué sur le
ticket est écoulé.
...
Dans ces cas-là, le concessionnaire et/ou la municipalité
formulera la plainte correspondante selon les dispositions
du Code de circulation pour l'infraction commise. De plus,
quand le véhicule n'a pas de ticket, le temps de
stationnement dépasse de plus de 30 minutes le temps
indiqué sur le ticket ou dans tous les cas prévus au
paragraphe a) ci-dessus, la municipalité procédera à sa
mise en fourrière, entraînant en outre l'obligation de
payer la taxe correspondante pour ce service.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent qu'ils ont fait l'objet de sanctions
suite aux procès-verbaux dressés par de simples contrôleurs privés,
sans que les agents de l'ordre public soient intervenus, et que les
tribunaux qui ont examiné l'affaire ont manqué d'impartialité en
jugeant en faveur de l'administration. Ils estiment que cela porte
atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la
présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent que les sanctions dont ils ont fait
l'objet n'étaient pas prévues par une loi mais par un arrêté municipal.
Ils allèguent la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été
entendue équitablement par un tribunal impartial et que le principe de
la présomption d'innocence a été méconnu à leur égard.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la
Convention sont ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. (...)."
La Commission rappelle, tout d'abord, qu'il n'entre pas dans ses
attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des
preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer
que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
La Commission relève que la cause des requérants a été examinée
dans la cadre d'une procédure contradictoire devant la juridiction
contentieuse-administrative. Elle est d'avis qu'en l'espèce les
requérants, qui se contentent sur ces points de contester
l'appréciation des faits donnée par les juridictions internes,
n'étayent en rien leur grief tiré de l'inéquité du procès et notamment
de la prétendue absence d'impartialité du tribunal.
Par ailleurs, la Commission constate que le grief tiré de la
violation du principe de la présomption d'innocence, tel qu'il est
formulé par les requérants, revient à remettre en cause l'appréciation
des faits donnée par les juridictions espagnoles. Or la Commission
constate que le Tribunal supérieur de justice de Murcie a rendu son
jugement après avoir entendu les requérants et sur la base des éléments
qui lui ont été soumis et qu'il a estimé suffisants. Elle considère
que la motivation de la juridiction du fond ne comporte aucune
appréciation de culpabilité qui méconnaîtrait le principe de la
présomption d'innocence, et elle estime que les requérants, qui ont eu
l'occasion d'exercer les droits de la défense, ne démontrent pas en
quoi l'article 6 par. 2 (art. 6-2) aurait été violé. Le fait qu'ils
n'aient pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une
violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que les sanctions dont ils ont fait
l'objet n'étaient pas prévues par une loi mais par un arrêté municipal,
en violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, ainsi
libellé :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international.
De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise."
La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention
consacre le principe de légalité des délits et des peines (cf.
notamment N° 1852/63, déc. 22.4.65, Annuaire 8, p. 191 ; N° 8710/79,
déc. 7.5.82, D.R. 28 p. 77). Pour être qualifiée de loi au sens de la
Convention, une norme doit remplir les conditions d'accessibilité et
de prévisibilité. Elle doit être énoncée avec suffisamment de
précision pour permettre à chacun de prévoir les conséquences
susceptibles de découler d'un acte ou d'une omission (cf. Cour. eur.
D.H., arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A, n° 133, p. 20,
par. 29 ; arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A, n° 260, p. 19, par.
40).
La Commission relève qu'en l'espèce, les requérants se sont vu
imposer des sanctions administratives sur le fondement de l'article 9
de l'arrêté municipal du 30 mai 1990 sur le stationnement dans la ville
de Murcie. La Commission constate qu'il existe une jurisprudence
constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle pour que le
principe de légalité soit respecté dans le cadre des infractions
administratives, ce principe est respecté dès lors que le texte
prévoyant la sanction a été prononcé en vertu d'une loi, comme c'est
le cas en l'espèce, tel qu'il fut indiqué dans l'arrêt du Tribunal
supérieur de justice de Murcie, et que les conduites incriminées et les
conséquences en découlant sont clairement accessibles et prévisibles.
La Commission rappelle que pour que l'exigence de prévisibilité
soit respectée, il doit exister une jurisprudence constante, publiée
et suivie par les tribunaux inférieurs (cf. arrêt Kokkinakis précité,
p. 19, par. 40).
Elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, les
dispositions pertinentes de l'ordonnance en cause permettaient aux
requérants de régler leur conduite. Dès lors, la Commission estime que
tant l'interprétation de la loi que l'application qui en a été faite
répondaient à l'exigence de prévisibilité découlant de l'article 7
(art. 7) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être également rejetée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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