SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25024/94
présentée par J.-J. C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1994 par J.-J. C. contre la
France et enregistrée le 30 août 1994 sous le N° de dossier 25024/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1958 et
domicilié à Othis.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Par un formulaire préimprimé du 8 septembre 1988, la caisse
d'allocations familiales de Seine et Marne, qui versait au bénéfice du
requérant une aide personnalisée au logement, l'informa que cette aide
lui avait été servie à tort pour les mois de mai et juin 1988 et lui
notifia en conséquence un indu de 2021,88 francs. Le motif allégué
était que le requérant n'occupait plus le local pour lequel l'aide
était servie. Par lettre du 9 décembre 1988, la caisse d'allocations
familiales de Seine et Marne signala au requérant que le motif de sa
décision était la prise en compte des revenus de son épouse et non le
fait qu'il n'occupait plus le local.
Le 1er juin 1989, la section des aides publiques au logement du
conseil départemental de l'habitat de Seine et Marne confirma la
décision de la caisse d'allocations familiales.
Le 25 juillet 1989, le requérant introduisit un recours en
annulation de cette décision devant le tribunal administratif de
Versailles, faisant valoir que l'aide personnalisée lui était toujours
due en vertu de l'article R. 351-14 du Code de la construction et de
l'habitation dans la mesure où sa conjointe avait quitté son emploi au
Royaume-Uni pour vivre avec lui.
Par jugement avant dire droit du 16 septembre 1993, le tribunal
administratif de Versailles ordonna un supplément d'instruction et
invita le préfet de Seine et Marne à produire dans un délai de deux
mois à compter de la notification du jugement tous les éléments ayant
fondé la décision de suspension des droits à l'aide personnalisée au
logement du requérant.
La procédure serait toujours pendante devant le tribunal
administratif au jour de la présente décision.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure introduite
devant le tribunal administratif de Versailles le 25 juillet 1989, qui
ne répondrait pas, selon lui, au délai raisonnable prévu à l'article
6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint aussi d'avoir fait l'objet d'une discrimination
contraire à l'article 14 de la Convention. La suspension de l'octroi
de l'aide personnalisée, qui lui était due en vertu des textes légaux,
apparaît en effet uniquement justifiée par la nationalité japonaise de
sa conjointe ou le fait qu'elle résidait au Royaume-Uni avant de fonder
un foyer avec lui en France.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 juin 1994 et enregistrée le
30 août 1994.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 février 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
24 mars 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure introduite
devant le tribunal administratif de Versailles le 25 juillet 1989,
toujours pendante devant ce tribunal. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur reconnaît que cette procédure est
couverte par l'article 6 (art. 6) dans la mesure où elle porte sur une
demande de remboursement d'indu. Il s'en remet à l'appréciation de la
Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure
a été raisonnable au regard des faits de l'espèce et des critères
consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable".
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint aussi d'avoir fait l'objet d'une
discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle d'emblée que l'article 14 (art. 14) de la
Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des
droits et libertés garantis par la Convention et que cette disposition
ne saurait être invoquée isolément.
Elle rappelle en outre que, conformément à l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus.
La Commission constate que l'affaire est toujours pendante devant
le tribunal administratif de Versailles. Le requérant n'a dès lors pas
épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours internes qui lui sont ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure pendante devant le
tribunal administratif ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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