COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25024/94
J.-J. C.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25024/94, introduite
le 2 juin 1994 contre la France, et enregistrée le 30 août 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1958 et résidant
à Othis.
Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 15 mai 1996 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par un formulaire préimprimé du 8 septembre 1988, la caisse
d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui versait au bénéfice du
requérant une aide personnalisée au logement, l'informa que cette aide
lui avait été servie à tort pour les mois de mai et juin 1988 et lui
notifia en conséquence un indu de 2021,88 francs. Le motif allégué
était que le requérant n'occupait plus le local pour lequel l'aide
était servie. Par lettre du 9 décembre 1988, la caisse d'allocations
familiales de Seine-et-Marne précisa au requérant que le motif de sa
décision était la prise en compte des revenus de son épouse et non le
fait qu'il n'occupait plus le local.
7. Le 1er juin 1989, la section des aides publiques au logement du
conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne confirma la
décision de la caisse d'allocations familiales.
8. Le 25 juillet 1989, le requérant introduisit un recours en
annulation de cette décision devant le tribunal administratif de
Versailles, faisant valoir que l'aide personnalisée lui était toujours
due en vertu de l'article R. 351-14 du Code de la construction et de
l'habitation dans la mesure où sa conjointe avait quitté son emploi au
Royaume-Uni pour vivre avec lui.
9. Par jugement avant dire droit du 16 septembre 1993, le tribunal
administratif de Versailles ordonna un supplément d'instruction et
invita le préfet de Seine-et-Marne à produire dans un délai de deux
mois à compter de la notification du jugement tous les éléments ayant
fondé la décision de suspension des droits à l'aide personnalisée au
logement du requérant.
10. La procédure serait à ce jour toujours pendante devant le
tribunal administratif.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
14. L'objet de la procédure en question est une demande de
remboursement d'indu. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
15. La procédure dont se plaint le requérant a débuté le 25 juillet
1989 et est encore pendante. Elle a duré à ce jour sept ans et
quatre mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la surcharge du
rôle des tribunaux administratifs qui doivent se consacrer en priorité
aux litiges importants.
18. La Commission relève des périodes d'inactivité imputable à l'Etat
du 25 juillet 1989 au 16 septembre 1993, date du jugement avant dire
droit, et du 16 septembre 1993 à ce jour. Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal administratif
de Versailles ne constitue pas une telle explication.
19. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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