SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23404/94
présentée par J.-M. B.C. et autres
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1993 par J.-M. B.C. et
autres contre l'Espagne et enregistrée le 3 février 1994 sous le N° de
dossier 23404/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants sont quatre ressortissants espagnols. Le premier
requérant, J.-M. B.C., est incarcéré à la prison de Martutene (Saint
Sébastien), le deuxième, F. B.C., est domicilié à Saint Sébastien, les
troisième et quatrième requérants, R. A.P. et E. S.C., sont incarcérés
à la prison provinciale de Tarragone. Devant la Commission, les
requérants sont représentés par Maître Castrillo Aladro de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer de la manière suivante :
Les requérants faisaient partie des accusés dans l'affaire du
syndrome toxique provoqué par la vente d'huile frelatée qui se solda
par plusieurs milliers de victimes dont de nombreux morts.
Après avoir détecté les premiers cas de la maladie au début de
l'année 1981, le ministère public déposa plainte pénale le 26 juin 1981
et l'instruction de l'affaire fut confiée au tribunal central
d'instruction N° 2 puis ultérieurement au N° 3 de l'Audiencia Nacional.
Le 29 juin 1981, les deux premiers requérants furent arrêtés et
traduits devant l'autorité judiciaire. Par décision du tribunal
central d'instruction N° 2 datée du 1er juillet 1981, ils furent
inculpés d'un délit contre la santé publique et placés en détention
provisoire.
Les deux autres requérants furent arrêtés le 4 juillet 1981. Le
26 mars 1982, ils furent inculpés pour le même délit.
L'instruction se prolongea plusieurs années durant jusqu'au
16 septembre 1985 où le juge d'instruction rendit une ordonnance de
clôture de l'instruction, renvoyant les requérants devant la
juridiction de jugement, en l'occurrence l'Audiencia Nacional.
Tout au long de l'instruction, de multiples expertises portant
sur les causes du syndrome furent commises par la juridiction
d'instruction, soit d'office, soit à la demande des requérants auprès
d'autorités scientifiques en la matière, tant nationales
qu'internationales. De nombreux recours concernant l'admission de
preuves furent présentés par les requérants. Les requérants
demandèrent en particulier la réalisation d'une offre de preuve
complémentaire consistant dans l'expertise par deux professeurs
espagnols d'un nouvel échantillon d'huile. Par décision motivée de
l'Audiencia Nacional du 22 décembre 1987 confirmée par le Tribunal
Suprême, la demande d'expertise fut rejetée.
Le 30 mars 1987, débuta la phase orale du procès. Les audiences,
émaillées de nombreux incidents de procédure, se poursuivirent jusqu'au
9 mai 1988 où l'affaire fut mise en délibéré.
Par arrêt de l'Audiencia Nacional en date du 20 mai 1989, le
premier requérant fut reconnu coupable de deux délits contre la santé
publique et d'un délit de faute lourde professionnelle et condamné en
conséquence à la peine de 20 années de réclusion, à une amende de
100.000 pesetas et à la déchéance de ses droits civils et
professionnels pendant la durée de la peine. Le deuxième requérant fut
relaxé. Les troisième et quatrième requérants furent condamnés à la
peine de 4 ans et 2 mois de prison, à une amende de 100.000 pesetas
assortie de la contrainte par corps pour un délit d'atteinte à la santé
publique et à la déchéance partielle de leurs droits civils et
professionnels.
Les premier et troisième requérants ainsi que le ministère public
et les parties civiles se pourvurent en cassation. Dans son pourvoi,
le ministère public demanda, entre autres, la condamnation de trois
requérants pour délits manqués à la santé publique ayant entraîné mort
de personne conformément à l'article 348 du code pénal. Par arrêt du
Tribunal Suprême du 23 avril 1992, les peines de prison des requérants
condamnés en première instance furent portées à 30 années de réclusion,
en considérant qu'ils étaient également coupables de plusieurs
infractions manquées d'atteinte à la santé publique, en application de
l'article 348 du code pénal. Quant au requérant relaxé par l'Audiencia
Nacional, le Tribunal Suprême le condamna à la peine de 6 mois de
prison.
Les requérants saisirent le Tribunal Constitutionnel d'un recours
d'amparo en alléguant la violation du droit à la présomption
d'innocence et du droit à un procès équitable avec toutes les garanties
reconnus par l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole, en ce
sens que le lien de causalité entre la commercialisation de l'huile
frelatée faite par eux et l'apparition du "syndrome toxique" n'avait
pas été prouvé. Ils se plaignaient aussi que des juges qui avaient
participé à la phase d'instruction avaient siégé dans la juridiction
de jugement. Ils se plaignaient également de la violation du principe
de l'égalité (article 14 de la Constitution) pour n'avoir pas reçu, au
même titre que les victimes de l'intoxication, une aide pour faire face
aux frais de défense. Ils alléguaient aussi la violation du droit à
la liberté et la sécurité (article 17 par. 1) et du principe de la
légalité des délits et des peines (article 25 par. 1).
Par décision (auto) du Tribunal Constitutionnel du
15 juillet 1993, le recours était rejeté pour défaut de fondement.
S'agissant de la violation alléguée de la présomption d'innocence, la
haute juridiction constatait que les juridictions du fond avaient fondé
leurs décisions sur des preuves directes provenant d'expertises, sur
des preuves documentaires et sur des témoignages, y compris les
déclarations des victimes elles-mêmes. Le Tribunal Constitutionnel
relevait que les requérants n'avaient pas contesté l'impartialité des
expertises réalisées pendant l'instruction, pas plus qu'ils n'avaient
récusé au moment opportun les magistrats soupçonnés de partialité. Il
ajoutait que ce que les requérants contestaient n'était pas l'absence
de preuves mais leur appréciation par les juridictions de jugement.
Pour ce qui est du rejet par l'Audiencia Nacional d'une demande
d'expertise complémentaire d'un échantillon d'huile frelatée présentée
par les requérants, le Tribunal relevait que le rejet avait été
suffisamment motivé par l'Audiencia Nacional puis par le Tribunal
Suprême. S'agissant de la subvention accordée aux victimes de la
maladie destinée à subvenir aux frais de justice découlant de la
défense de leurs intérêts, le Tribunal Constitutionnel n'apercevait pas
en quoi cela aurait pu avoir un effet sur l'impartialité des
juridictions de jugement.
Par ailleurs, la Commission européenne des Droits de l'Homme a
déclaré irrecevable le 6 mai 1993 la requête N° 19965/92 introduite par
le requérant R. A.P. dans laquelle il se plaignait que l'attribution
aux victimes du "syndrome toxique" d'une subvention publique pour
financer les frais de défense de leurs intérêts portait atteinte au
principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la
Convention.
Droit interne pertinent
CODE PENAL ESPAGNOL
Livre II, Chapitre II sur les délits et les peines, Section seconde :
"Délits contre la santé publique et l'environnement" : articles 341
à 347
Article 348
"Lorsque, comme conséquence d'un des faits compris dans les articles
antérieurs, il y aura eu mort de personne, le coupable sera passible
de la peine de réclusion mineure en plus des amendes établies pour
chaque cas."
GRIEFS
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
Les requérants se plaignent que des juges qui ont connu de
l'affaire dans le cadre de l'instruction, en rejetant les demandes de
mise en liberté ou l'admission de certaines preuves, ont fait partie
du tribunal qui a statué sur le fond. Ils font valoir que la quasi-
totalité des experts dépendaient de l'administration qui s'était
constituée partie accusatrice, ce qui constitue une atteinte au
principe de l'impartialité. Les requérants se plaignent en particulier
du rejet par l'Audiencia Nacional d'une demande d'expertise consistant
à analyser certains échantillons d'huile en possession de
l'administration. Ils font valoir que plusieurs experts ne comparurent
pas lors du procès, de sorte qu'ils ne furent pas en mesure de
contredire leurs conclusions, contrevenant par là le principe du
contradictoire. Ils se plaignent également qu'un rapport d'expertise
ne leur fut remis que quatre jours avant la déposition de son auteur
au procès. Ils se plaignent que plusieurs experts proposés par eux
refusèrent de déposer après avoir reçu des pressions de certains
organismes officiels. Les requérants considèrent que leur cause n'a
pas été examinée équitablement par les tribunaux espagnols et invoquent
l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention. Les requérants estiment
que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6
par. 2 de la Convention a été violé, alors que le lien de causalité
entre la commercialisation de l'huile frelatée et le "syndrome toxique"
n'a pas été démontré.
Les requérants se plaignent que l'Etat a refusé de leur accorder
une subvention égale à celle attribuée aux parties civiles pour faire
face aux frais de défense et estiment que le principe de l'égalité des
armes a été enfreint de ce fait. A cet égard, ils font valoir que tous
leurs biens furent placés sous séquestre et que, par manque de moyens,
ils n'ont pu financer les expertises qu'exigeait la défense de leur
cause. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les requérants J.-M. B.C., R. A.P. et E. S.C. considèrent que la
peine prononcée à leur encontre par le Tribunal Suprême constitue une
violation du principe de la légalité des délits et des peines garanti
par l'article 7 par. 1 de la Convention. Ils font observer que la
peine de réclusion de 30 ans prévue à l'article 348 du code pénal ne
pouvait leur être appliquée puisque celle-ci n'est d'application que
lorsqu'il y a eu mort de personne, ce qui n'était pas le cas en
l'espèce.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que des juges qui ont participé à la
phase d'instruction ont fait partie de la juridiction de jugement. Ils
font valoir aussi que la quasi-totalité des experts faisaient partie
de l'administration qui était partie au procès. Les requérants se
plaignent du rejet par les tribunaux espagnols de plusieurs demandes
d'expertises et estiment que leur cause n'a pas été examinée
équitablement par l'ordre interne. Ils allèguent la violation de
l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention
qui disposent que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle ...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;»
i. Pour ce qui est des griefs tirés de ce que des juges qui avaient
instruit l'affaire ont siégé dans la juridiction de jugement et de ce
que la presque totalité des experts désignés par les tribunaux
dépendaient de l'administration espagnole, la Commission relève qu'il
ressort du dossier et notamment de la décision du Tribunal
Constitutionnel que les requérants n'ont pas récusé au moment opportun
de la procédure les magistrats en question, pas plus qu'ils n'ont mis
en cause devant les juridictions de jugement l'impartialité des experts
commis durant l'instruction. La Commission estime par conséquent que,
sur ce point, ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
ii. S'agissant des griefs des requérants relatifs à leurs offres de
preuve, la Commission a examiné cette partie de la requête sous l'angle
de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la
Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des
paragraphe 2 et 3 d) de la Convention. Elle rappelle que les exigences
du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de
procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6
(art. 6) (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch du
27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23).
Par ailleurs, la question de savoir si une procédure s'est
déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité (même arrêt, p. 10, par. 25).
La Commission rappelle également qu'il incombe au premier chef
aux juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve rassemblés
par elles et de se prononcer sur la pertinence de ceux dont les accusés
souhaitent la production (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué
et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). En
particulier, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours
en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par
témoins au sens "autonome" que ce terme possède dans le système de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêts Asch du 26 avril 1991, série A
n° 203, p. 10, par. 25 et Vidal du 22 avril 1992, série A n° 235,
p. 32, par. 33).
En l'espèce, la Commission rappelle tout d'abord que les
requérants n'ont pas réellement contesté l'impartialité des experts
commis par l'Audiencia Nacional pendant l'instruction, comme l'a
souligné le Tribunal Constitutionnel dans sa décision du
15 juillet 1993. Les requérants se sont limités à contester les
conclusions des expertises qui étaient défavorables à leurs thèses et,
pour les contrecarrer, ils ont souhaité la production d'offres de
preuves additionnelles et notamment la commission de diverses
expertises supplémentaires, demandes qui ont été rejetées par les
juridictions internes. Néanmmoins, la Commission constate que, tant
l'Audiencia Nacional en première instance que le Tribunal Suprême au
stade de la cassation, se sont prononcés sur la pertinence des offres
de preuves sollicitées au moyen de décisions amplement motivées et
raisonnées. Le droit à un procès équitable n'exige pas qu'une
juridiction nationale désigne, à la demande de la défense, de nouveaux
experts pour la seule raison que l'avis de celui choisi par elle va
dans le sens de l'accusation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter
précité, p. 22, par. 46). La Commission estime que, dans les
circonstances de l'espèce, le refus des tribunaux espagnols de faire
procéder à de nouvelles expertises ne saurait être considéré comme
contraire au principe de l'égalité des armes et, partant, comme ayant
pu rendre la procédure inéquitable.
D'autre part, la Commission constate que les tribunaux espagnols
ont déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient
reprochés en se fondant sur tout un ensemble d'éléments de preuves, y
compris de multiples expertises débattues contradictoirement devant le
prétoire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants estiment que le refus de leur accorder une
subvention égale à celle attribuée aux parties civiles pour faire face
aux frais de défense a porté atteinte au principe de l'égalité des
armes. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que ce grief est esentiellement le même
que celui déjà formulé dans la requête N° 19965/92 présentée par le
requérant R. A.P et déclarée irrecevable par la Commission le
6 mai 1993. Par ailleurs, la Commission ne décèle aucun fait nouveau
qui puisse l'amener à réexaminer la question. Par conséquent, en ce
qui concerne ce requérant, le grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Quant aux autres requérants, la Commission relève que les
bénéficiaires de la subvention accordée par le Gouvernement sur
recommandation du Parlement, à savoir les milliers de victimes du
syndrome toxique, pouvaient prétendre dans leur immense majorité au
bénéfice de l'aide judiciaire, compte tenu de leur faible niveau
économique. Le versement d'un montant forfaitaire de cent millions de
pesetas au titre de cette aide judiciaire avait pour but d'éviter les
retards normaux qu'aurait entraîné le traitement des demandes
individuelles. Au demeurant, la Commission note que la situation
économique des requérants leur a permis de recourir aux services de
défenseurs de leur choix et de faire face aux frais de leur défense,
y compris les frais d'experts. La Commission n'aperçoit pas en quoi
le fait que les victimes de l'épidémie aient bénéficié d'une somme au
titre de l'aide judiciaire a pu porter atteinte au principe de
l'égalité des armes.
Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants J.-M. B.C., R. A.P. et E. S.C. estiment que la
peine de 30 ans de réclusion prononcée par le Tribunal Suprême est
contraire au principe de la légalité des délits et des peines proclamé
par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention se lit comme suit
:
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.»
La Commission rappelle que cette disposition n'est pas violée
lorsqu'à la suite d'une interprétation raisonnable de la loi, le juge
d'appel requalifie l'infraction avec, comme conséquence, une peine plus
sévère (cf. N° 11130/84, déc. 6.5.85, D.R. 43, p. 210).
Dans le présent cas, la Commission constate que le ministère
public a requis dans son pourvoi en cassation, entre autres, la
condamnation de trois requérants pour délits manqués d'atteinte à la
santé publique en application de l'article 348 du code pénal de sorte
que les requérants ont pu opposer les moyens de défense qu'ils ont
estimés opportuns. La Commission estime que le Tribunal Suprême s'est
borné à interpréter la législation pénale espagnole, en l'occurrence
l'article 348 du code pénal, en estimant que les requérants s'étaient
également rendus coupables de plusieurs infractions manquées d'atteinte
à la santé publique. La Commission considère qu'en faisant application
de cette disposition, le Tribunal Suprême n'a pas outrepassé les
limites d'une interprétation raisonnable de la législation.
La Commission ne décèle donc aucune apparence de violation des
droits garantis par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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