TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42268/98
présentée par J.-M. F.[Note1]
contre la France[Note2]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1998 par J.-M. F.[Note3] contre la France et enregistrée le 20 juillet 1998 sous le n° de dossier 42268/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1948, est cadre commercial et administratif et réside à Grenoble.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Plusieurs procédures ont opposé le requérant à la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble (ci-après la CPAM).
a)Victime d’un accident du travail le 30 mars 1979, le requérant fut déclaré guéri le 5 juin 1980. Il produisit toutefois, le 29 juin 1985, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail et invoquant une rechute.
Le médecin conseil de la CPAM estima, le 12 août 1985, que l’état de santé présenté le 29 juin 1985 ne constituait pas une rechute de l’accident de travail de 1979, et que, par ailleurs, le repos prescrit n’était pas justifié.
Une expertise médicale conclut que, si l’arrêt de travail prescrit le 29 juin 1985 était médicalement justifié, l’état de santé constaté ne résultait d’aucune circonstance imputable à l’accident de travail du 30 mars 1979.
Se fondant sur ces éléments, la CPAM refusa la prise en charge du requérant au titre de la rechute. Le 26 février 1986, le requérant saisit d’un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble (ci-après le TASS), qui le débouta de sa demande par jugement du 23 octobre 1986.
Le 25 novembre 1986, le requérant interjeta appel de ce jugement, que la cour d’appel de Grenoble (ci-après la cour d’appel) confirma par arrêt du 1er décembre 1987.
b)A la suite de deux accidents domestiques survenus les 14 août et 9 décembre 1982, plusieurs arrêts de travail successifs furent prescrits au requérant.
Par lettres des 29 avril et 16 juillet 1985, le requérant saisit le TASS d’un recours portant sur une décision du contrôle médical de la CPAM fixant au 4 mars 1985 la reprise du travail au terme d’un arrêt de travail « maladie » établi le 6 décembre 1984.
Une enquête administrative fut ordonnée à l’audience du 2 mai 1986. Le rapport, déposé le 22 janvier 1987, révéla que le médecin conseil de la caisse était revenu, par décision du 19 novembre 1986, sur son précédent avis, avait annulé la décision de reprise du travail au 4 mars 1985, et décidé que l’état de santé du requérant relevait de l’invalidité à compter du 6 décembre 1984.
Par jugement du 15 septembre 1987, le TASS constata que la contestation sur la date de la reprise du travail fixée au 4 mars 1985, puis au 20 janvier 1986 était devenue sans objet, compte tenu de la reconnaissance de l’invalidité du requérant. L’appel formé contre cette décision fut rejeté par arrêt du 28 février 1989 de la cour d’appel, qui reprit à son compte la motivation retenue par les premiers juges.
c)Le requérant bénéficia d’un arrêt de travail du 4 mars 1985 au 2 mars 1986. Il reprit son activité professionnelle du 3 mars au 3 juillet 1986 et un nouvel arrêt de travail lui fut prescrit le 4 juillet 1986.
La caisse n’ayant pas statué sur le droit du requérant à une pension d’invalidité dans le délai réglementaire de deux mois à compter du contrôle médical, le rejet implicite de la demande de pension fut acquis le 20 janvier 1987.
Par décision du 7 avril 1988, la commission de recours amiable de la CPAM confirma le refus de la caisse de verser des indemnités journalières au requérant à compter du 4 juillet 1986, en se fondant sur ce que l’octroi d’une pension d’invalidité était en cours d’instruction.
Le 20 avril 1988, le requérant forma un recours contre cette décision auprès du TASS, en demandant la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières pour la période du 4 mars 1985 au 3 mars 1986, ainsi qu’à compter du 4 juillet 1986. Dans son jugement, rendu le 11 octobre 1991, le TASS constata que le tribunal et la cour d’appel ne s’étaient pas prononcées sur la question de l’invalidité et qu’en l’absence de décision de la CPAM dans le délai de deux mois, le rejet était acquis
Le tribunal ordonna par ailleurs, avant dire droit sur le versement d’indemnités journalières pour la période du 4 mars 1985 au 2 mars 1986, une expertise médicale afin de déterminer si l’arrêt de travail à compter du 4 juillet 1986 était médicalement justifié et à quelle date l’intéressé était apte à reprendre le travail.
Le requérant fit appel de ce jugement le 25 novembre 1991. Par arrêt du 9 mars 1993, la cour d’appel confirma la mesure d’expertise technique prise à l’égard du requérant.
Le 15 mars 1994, le TASS ordonna une comparution personnelle des parties aux fins de conciliation. La comparution personnelle eut lieu le 12 décembre 1994, sans que les parties parviennent à un accord.
Le TASS ordonna, le 17 mars 1995, une expertise médicale du requérant. Le 12 avril 1995, le requérant fit appel de cette décision.
Le 4 novembre 1996, la cour d’appel réforma le jugement, aux motifs que, selon les éléments du dossier et notamment deux avis du médecin conseil de la CPAM, l’arrêt de travail durant la période du 4 mars 1985 au 2 mars 1986 était médicalement justifié. En conséquence, elle dit n’y avoir lieu à expertise, et renvoya le requérant devant la CPAM afin que ses droits soient réexaminés.
Le requérant se pourvut en cassation et demanda le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 30 avril 1997, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta sa demande, au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux n’avait pu être relevé contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance du 19 septembre 1997, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision.
Par arrêt du 1er décembre 1997, à la demande du requérant et de la CPAM, la cour d’appel rectifia diverses erreurs matérielles affectant l’arrêt du 4 novembre 1996 et rejeta, en outre, la requête en omission de statuer formée par le requérant.
Par ailleurs, la cour d’appel rejeta le 2 septembre 1998 les demandes d’interprétation de l’arrêt du 4 novembre 1996 formulées par la CPAM, au motif que l’arrêt en cause était clair et se suffisait à lui-même.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint de ce que ses causes n’ont pas été entendues équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.Il estime par ailleurs que les procédures devant les juridictions sociales ont violé l’article 13 de la Convention, au motif que « la quasi-intégralité de la procédure a été violée par certains magistrats de la cour d’appel de l’Etat français agissant dans l’exercice de leurs fonctions. »
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de ce que ses causes n’ont pas été entendues équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a)Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour doit être saisie dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive.
Or la Cour constate que les deux premières procédures visées par le requérant ont pris fin respectivement les 1er décembre 1987 et 28 février 1989, dates des arrêts rendus par la cour d’appel de Grenoble.
Il s’ensuit que cet aspect de la requête est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
b)Pour autant que le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure introduite le 20 avril 1988 devant le TASS de Grenoble, la Cour rappelle qu’il revient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les questions relatives à l’application du droit, la recevabilité et l’appréciation des preuves, et qu’il lui incombe uniquement de vérifier si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêts Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 21, § 66 ; Tejedor Garcia c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII p. 2796, § 31 ; Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, à paraître dans le Recueil 1998, § 43).
Or la Cour ne relève en l’espèce aucun élément l’amenant à conclure que cette disposition aurait été méconnue. En particulier, elle observe que le requérant, assisté d’un avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses arguments et que les juridictions sociales ont rendu, sur la base d’un dossier complet, des décisions amplement motivées et dénuées d’arbitraire.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
c)Le requérant estime ensuite que la durée de la procédure introduite devant le TASS de Grenoble le 20 avril 1988 a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
La procédure a débuté le 20 avril 1988, date de la saisine du TASS, et a pris fin avec l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 19 septembre 1997 rejetant la demande d’aide juridictionnelle du requérant. La Cour considère en effet que les arrêts rendus par la cour d’appel sur les requêtes en rectification d’erreurs matérielles et en interprétation n’ont pas tranché de contestation sur un droit de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et ne doivent pas être pris en compte aux fins de l’application de cet article.
La procédure a donc duré neuf ans et cinq mois.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
d)Le requérant se plaint enfin de ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne constitue pas une juridiction indépendante et impartiale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il reproche notamment à ses membres d’avoir « pris fait et cause pour les organismes de sécurité sociale ».
La Cour observe en premier lieu que le tribunal des affaires de sécurité sociale est, aux termes de la réglementation, une juridiction de première instance dont les décisions peuvent donner lieu à appel et cassation.
La Cour rappelle ensuite la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un organe juridictionnel chargé d’examiner des contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de l’article 6 § 1, il ne saurait y avoir de violation de la Convention si la procédure devant lui a fait l’objet du « contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article » (arrêts Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, § 29, et Bryan c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-A, p. 16, § 40).
La Cour doit donc rechercher, en l’espèce, si la cour d’appel et la Cour de cassation satisfont aux exigences de l’article 6 § 1.
Elle observe à cet égard que la chambre sociale de la cour d’appel est un organe judiciaire de pleine juridiction. En outre, tant la cour d’appel que la Cour de cassation sont composées exclusivement de magistrats professionnels de l’ordre judiciaire, dont l’indépendance et l’impartialité ne sauraient être mises en doute jusqu’à preuve du contraire (arrêts Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 13, § 30, et Albert et Le Compte précité, p. 17, § 32). Le requérant ne prétend pas que tel serait le cas en l’espèce.
Dès lors, la Cour arrive à la conclusion que rien ne permet de mettre en doute l’impartialité et l’indépendance de ces juridictions, qui offrent des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, a contrario, l’arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, série A, n° 72, pp. 1009 et suiv., § 58).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2.Le requérant estime par ailleurs que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article 13 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Les exigences de l’article 13 étant moins strictes que celles de l’article 6 § 1 de la Convention, et le grief du requérant ayant été examiné au regard de cet article, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (arrêts Tinnelly and Sons Ltd et autres c. Royaume-Uni du 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1664, § 87, et arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, à paraître dans le Recueil 1998).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour :
AJOURNE l’examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
A l’unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident[Note4]
[Note1]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
[Note3]En minuscules.
[Note4]On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).
Full & Egal Universal Law Academy