SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26198/95
présentée par J.-M. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1994 par J.-M. B. contre
la France et enregistrée le 11 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26198/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1956, est sans
emploi et réside à Aix-les-Bains.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 8 décembre 1992, le tribunal correctionnel
d'Avesnes sur Helpe condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement,
avec une période de sûreté des deux-tiers, ainsi qu'à payer une amende
douanière de 932.800 francs, assortie de la contrainte par corps, pour
infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par lettre du 9 janvier 1996, le requérant informa
l'administration des douanes de ce qu'il pouvait bénéficier d'une
libération conditionnelle en cas de non-exécution de la contrainte par
corps. Il proposa de transiger à hauteur de cinq mille francs, avec
versement mensuel de trois mille francs.
Par courrier du 8 février 1996, notifié le 9 février 1996, la
direction régionale des douanes proposa au requérant de lever la
contrainte par corps contre le versement d'une somme de soixante
mille francs.
Par ordonnance du 13 février 1996, le président du tribunal de
grande instance d'Albertville, statuant en référé sur saisine du
requérant, constata l'insolvabilité du requérant, ordonna la main-levée
de la contrainte par corps et renvoya les parties devant la juridiction
ayant rendu la décision au fond. Le requérant fut immédiatement remis
en liberté.
GRIEFS
Le requérant estime que la contrainte par corps constitue une
véritable peine entraînant une privation de liberté. Il invoque
l'article 1 du Protocole N° 4.
EN DROIT
Le requérant estime que la contrainte par corps constitue une
véritable peine entraînant une privation de liberté. Il invoque
l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) qui prévoit :
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle."
La Commission constate que le maintien en détention du requérant
au titre de la contrainte par corps se fonde sur une décision de
condamnation prononcée par une juridiction pénale, à savoir le jugement
du tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe en date du
8 décembre 1992. En conséquence, l'article 1 du Protocole N° 4
(P4-1) n'est pas applicable en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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