SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21371/93
présentée par J.M.R.
contre l'Autriche
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par J.M.R. contre
L'Autriche et enregistrée le 11 février 1993 sous le N° de
dossier 21371/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1927. Il est
professeur agrégé de l'Italien et résidant à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En 1973 le requérant fut détaché auprès du Ministère des Affaires
étrangères français pour être affecté à un poste d'enseignant pour
exercer les fonctions de lecteur à l'université de Craïova (Roumanie).
Le 5 janvier 1976, il fut victime d'un accident de la route en ex-
Yougoslavie. Le responsable du sinistre, un ressortissant turc demeurant
en Autriche, fut condamné le 30 janvier 1976 par le tribunal cantonal de
Slavous Brod à une amende de 4 000 dinars. Il était assuré en Autriche
auprès d'une compagnie d'assurances viennoise.
A une date non précisée, le requérant introduisit une demande
d'indemnisation devant le tribunal régional (Landesgericht) de Vienne
tendant au remboursement des dommages corporels et de divers dommages
matériels évalués le 1er octobre 1982 à 890 000 FF et résultant notamment
du fait qu'il avait perdu son poste à l'étranger.
Les 8 janvier 1979, 22 décembre 1980, 16 février 1981 et
15 novembre 1983, le tribunal régional de Vienne tint des audiences et
statua sur le bien-fondé de certaines des demandes du requérant.
Le 12 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris exécuta
une commission rogatoire lancée par le tribunal régional de Vienne.
Lors d'une audience tenue le 10 septembre 1985, le requérant fut
entendu par le tribunal régional de Vienne au sujet de ses revenus avant
l'accident. Une autre audience fut tenue devant le tribunal régional de
Vienne le 15 novembre 1988.
Par un jugement final du 27 juin 1991, le tribunal régional de
Vienne condamna la compagnie d'assurances au paiement des dommages et
intérêts au requérant.
Le 9 octobre 1991, la compagnie d'assurances interjeta appel de ce
jugement.
Par arrêt du 8 janvier 1992, notifié à l'avocat du requérant le
3 juin 1992, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne rejeta l'appel
et alloua au requérant la somme de 2 504 000 schillings autrichiens, le
total des dommages subis, avec un intérêt de 4 % par an.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".
A cet égard, il fait valoir que la procédure s'est achevée seize ans et
onze mois après le sinistre.
2. Le requérant se plaint en outre que les juridictions autrichiennes
ont escamoté une grande partie des dommages subis. Il fait valoir en
particulier que la somme qui lui fut allouée en 1992 était déjà due en
1982 et était assortie d'un intérêt qui ne représente même pas la
dépréciation des monnaies depuis cette date. Il considère que
l'indemnisation ainsi évaluée était contraire au principe d'équité
garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Celle-ci était déjà pendante devant le tribunal régional de Vienne le
8 janvier 1979 et s'est achevée le 8 janvier 1992, par un arrêt de la
cour d'appel de Vienne, notifié au requérant le 5 juin 1992. La durée de
la procédure concerne donc une période d'au moins de treize ans et ne
répond pas, selon le requérant, à l'exigence du "délai raisonnable"
prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... dans un délai raisonnable (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint que l'indemnisation allouée par les tribunaux
autrichiens a été injustement calculée. Il fait valoir que la
détermination du taux d'intérêt doit prendre en compte la dépréciation
des monnaies depuis l'année 1982 jusqu'à la date du jugement final et que
toute indemnisation qui ne respecterait pas cette règle serait
inéquitable. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention qui garantit notamment le droit à un procès équitable.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point
à sa jurisprudence constante (cf., par exemple, No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B,
pp. 81, 82, 88).
Pour la Commission, la question de la détermination du taux
d'intérêt alloué au requérant constitue une question d'appréciation qui
relève au premier chef de la compétence des tribunaux internes et la
Commission ne saurait substituer sa propre appréciation à celle qui a été
retenue par ces derniers.
A cet égard, il suffit à la Commission de constater en l'occurrence
que les tribunaux ont amplement motivé la décision qu'ils ont rendue et
que rien dans le dossier ne permet de soutenir que l'appréciation à
laquelle ils se sont livrés aurait omis de tenir compte d'éléments
importants pour la solution de l'affaire ou comporterait des conclusions
manifestement erronées de sorte qu'elle serait entachée d'arbitraire et
porterait par la même atteinte à l'équité de la procédure.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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