SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21371/93
présentée par J.-M.R.
contre l'Autriche
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par J.-M.R. contre
l'Autriche et enregistrée le 11 février 1993 sous le N° de
dossier 21371/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1927. Il est
professeur agrégé d'italien et réside à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1973 le requérant fut détaché auprès du Ministère des Affaires
étrangères français pour être affecté à un poste d'enseignant pour
exercer les fonctions de lecteur à l'université de Craïova (Roumanie).
Le 5 janvier 1976, il fut victime d'un accident de la circulation
en ex-Yougoslavie. Le responsable du sinistre, un ressortissant turc
demeurant en Autriche, fut condamné le 30 janvier 1976 par le tribunal
cantonal de Slavonsky Brod à une amende de 4 000 dinars. Il était
assuré en Autriche auprès d'une compagnie d'assurances viennoise.
Le 16 août 1978, le requérant introduisit une demande
d'indemnisation datée du 18 mai 1978 contre la compagnie d'assurances
devant le tribunal régional (Landesgericht) de Vienne afin d'obtenir
réparation du préjudice moral et corporel occasionné par l'accident.
Une partie des dommages résultait également du fait que le requérant
avait perdu son poste à l'étranger suite à l'accident.
Entre le 8 janvier 1979 et le 27 juin 1991, le tribunal régional
tint quatorze audiences. Il ordonna diverses expertises médicales ainsi
que des expertises juridiques et comptables concernant des questions
de droit français et de droit yougoslave en matière d'assurance sociale
et de prescription. De nombreux échanges de mémoires eurent lieu entre
les parties. Par ailleurs, il s'avérait nécessaire de faire traduire
une grande partie des documents produits du français vers l'allemand.
Au cours de la première audience, le tribunal rendit un jugement
partiel constatant en partie le bien-fondé des demandes du requérant.
Le 20 février 1981, le tribunal rendit un autre jugement partiel
concernant le préjudice moral du requérant, le paiement d'une franchise
pour le véhicule accidenté et la non-utilisation d'une carte
d'assurance.
Le 5 août 1982, le tribunal régional ordonna une commission
rogatoire tendant à l'audition de quatre témoins en France. Les
représentants des parties n'ayant pas été cités à comparaître à
l'audition des témoins par les autorités françaises, le tribunal
régional leur adressa une nouvelle commission rogatoire. Les témoins
furent entendus devant le tribunal de grande instance de Paris le
12 juillet 1984. Le 26 novembre 1984, les documents français concernant
la commission rogatoire parvinrent au tribunal régional de Vienne.
Le 3 janvier 1986, l'Etat français assigna de son côté devant le
tribunal régional de Vienne la compagnie d'assurances aux fins du
remboursement des frais supportés par l'Etat. Lors de l'audience du
25 septembre 1987, les deux procédures furent jointes. Elles furent à
nouveau séparées le 12 juin 1991. Par la suite, l'Etat français s'est
vu débouté de son action pour cause de prescription.
Par un jugement final du 27 juin 1991, le tribunal régional de
Vienne condamna la compagnie d'assurances au paiement de dommages et
intérêts d'un montant de 933 268,32 francs français au requérant.
Le 9 octobre 1991, la compagnie d'assurances interjeta appel de
ce jugement.
Par arrêt du 8 janvier 1992, notifié à l'avocat du requérant le
3 juin 1992, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne rejeta
l'appel et condamna la compagnie d'assurances à payer au requérant la
somme de 857 304,32 francs français et de 240 990 lei roumains en
réparation du préjudice subi.
Le 17 septembre 1992, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof)
rejeta un pourvoi en cassation extraordinaire (außerordentliche
Revision) formé par la compagnie d'assurances.
GRIEF
Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er décembre 1992 et enregistrée
le 11 février 1993.
Le 18 octobre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 janvier 1996
et le requérant y a répondu le 19 mars 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
La Commission constate que la procédure a débuté le 16 août 1978
par l'introduction d'une action en dommages et intérêts devant le
tribunal régional de Vienne et s'est achevée le 17 septembre 1992 par
une décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation
extraordinaire de la partie adverse. Partant, la durée de la procédure
qu'il échet d'apprécier porte sur environ quatorze ans.
Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure
s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire. Les demandes
du requérant soulevaient des questions difficiles de droit français et
de droit yougoslave. En outre, il fallait faire traduire presque tous
les documents. Le Gouvernement explique également que plusieurs
expertises ont été nécessaires pour évaluer le préjudice subi par le
requérant. Par ailleurs, la saisine tardive du tribunal régional de
Vienne par l'Etat français n'a pas contribué à faciliter la tâche du
tribunal.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le
Gouvernement expose que l'instruction de l'affaire s'est déroulée à un
rythme régulier et sans période d'interruption notable. Quelques
retards sont intervenus au cours des commissions rogatoires pour
lesquels la responsabilité ne saurait être imputée aux autorités
autrichiennes. Enfin, plusieurs demandes du requérant ont été réglées
par des jugements partiels.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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