SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36841/97
présentée par J.-P. G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1997 par J.-P. G. contre la France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de dossier 36841/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 3 et 16 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 avril 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 à Dalmatie/Blidah, en Algérie. Il réside actuellement à Nancy et exerce la profession de médecin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En tant qu'ayant droit de sa mère, décédée en 1972 et titulaire d'un droit à indemnisation des biens laissés en Algérie, le requérant obtint, en date du 26 juin 1987, une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) portant liquidation au titre de l'indemnisation des biens des rapatriés d'outre-mer prévus par la loi du 15 juillet 1970.
Contestant le montant de l'indemnisation, le requérant adressa le 1er juillet 1987 un recours gracieux au directeur de cette agence. Par courrier du 22 juillet 1987, le recours gracieux fut rejeté.
Le 18 septembre 1987, le requérant introduisit un recours auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon demandant l'annulation des décisions d'indemnisation. Par décision du 30 janvier 1989, cette commission s'estima territorialement incompétente et renvoya l'affaire à la commission régionale de Nancy.
Contre cette décision, le requérant introduisit un recours contentieux devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par arrêt du 29 décembre 1989, ladite cour renvoya la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Par arrêt du 12 décembre 1990, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par décision du 14 mars 1991, ladite cour ne statua pas au fond, mais annula la décision de la commission d'indemnisation de Lyon du 30 janvier 1989 et ordonna à cette commission de statuer sur la demande du requérant.
Le 11 décembre 1991, le président de ladite commission demanda au requérant s'il entendait maintenir sa requête. Le 31 décembre 1991, le requérant confirma qu'il voulait la maintenir.
Le 26 avril 1996, le requérant indiqua à la commission d'indemnisation qu'il « la mettait en demeure » de statuer. En l'absence de réponse, le requérant présenta un recours devant la cour administrative d'appel de Lyon en demandant l'annulation de la décision implicite de rejet, compte tenu de l'absence de réaction de la part de la commission. Par arrêt du 4 mars 1997, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta son recours pour les motifs suivants :
« Considérant que la commission en cause est une juridiction, dont les décisions ne sont pas de nature administrative, que par suite le silence gardé par elle n'a pu faire naître une décision implicite de rejet du recours de M. G. ; qu'en conséquence, l'appel est sans objet et, dès lors, irrecevable; »
Entre-temps, par décision du 17 décembre 1996, la commission d'indemnisation de Lyon rejeta la requête du requérant tendant à la réévaluation de l'indemnisation accordée par l'ANIFOM le 26 juin 1987. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 29 avril 1997, rejeta le recours pour informalité.
Droit interne pertinent
Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France :
« Article 1 : Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. »
Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
« Article 2 : Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : (...) »
« Article 15 : Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens ... »
Cette loi a créé l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'exécution des décisions administratives et financières prévues par la loi. Son directeur général statue sur les demandes. Ses décisions peuvent être déférées dans les deux mois par un recours de plein contentieux à la commission du contentieux de l'indemnisation compétente, juridiction instituée par la même loi et organisée par un décret du 9 mars 1971. Cette loi prévoit également la création d'une instance arbitrale compétente pour certaines catégories de biens, qui doit être saisie dans les deux mois de la décision de l'ANIFOM.
La loi du 15 juillet 1970 a été complétée par les lois du 6 janvier 1982 (aide complémentaire) et du 16 juillet 1987 (indemnisation complémentaire).
GRIEFS
1.Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en indemnisation engagée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon. Il rappelle à cet égard que son recours a été introduit le 18 septembre 1987.
2.Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits et invoque l'article 13 de la Convention.
3.Enfin, le requérant invoque une atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Il estime en effet que le refus de statuer sur l'indemnisation due après évaluation des biens correspond à une seconde spoliation de biens.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 avril 1997 et enregistrée le 10 juillet 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 3 et 16 mars 1998, et le requérant y a répondu le 24 avril 1998.
EN DROIT
1.Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en indemnisation engagée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 de la Convention est ainsi libellée:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le Gouvernement, compte tenu des circonstances de l'affaire, s'en remet à la sagesse de la Commission. Il souligne toutefois la complexité de l'affaire qui tient à la question de la compétence territoriale des différentes juridictions saisies.
Le requérant estime pour sa part que l'affaire ne présente aucune complexité particulière si ce n'est celle provoquée par l'ANIFOM et la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon.
La Commission constate que cette procédure a débuté le 18 septembre 1987 par l'introduction d'un recours devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon. Elle s'est achevée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 avril 1997. Elle a donc duré neuf ans, sept mois et onze jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2.Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits et invoque l'article 13 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi:
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission constate que le grief tiré de l'article 13 de la Convention concerne les mêmes faits que ceux se rapportant au grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le même sort doit donc lui être réservé.
3.Le requérant, citant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, fait valoir une atteinte au droit au respect de ses biens. Il estime que le refus de statuer sur l'indemnisation due après évaluation des biens correspond à une seconde spoliation de biens. L'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention est ainsi libellé:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Commission constate que le requérant a été dépossédé de ses biens en Algérie. Bien que cette situation soit la conséquence de l'accession de cet Etat à l'indépendance découlant des accords d'Evian, cette dépossession n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat français sur le terrain de l'article 1 du Protocole N 1 à la Convention. En effet, les autorités françaises n'ont pris aucune décision de nationalisation ou d'expropriation.
Pour ce qui est de l'indemnisation prévue par la législation française, la Commission constate que, par décision du 17 décembre 1996, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a statué sur le recours du requérant par lequel il contestait le montant de l'indemnité accordée. Elle note également que l'appel du requérant a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon pour informalité et que, contre cet arrêt, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
A la lumière des considérations qui précèdent, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 et 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la durée de la procédure et l'absence de recours effectif ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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