SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22239/93
présentée par J.-P. P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par J.-P. P. contre la
France et enregistrée le 16 juillet 1993 sous le N° de
dossier 22239/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 à Nantes
et exerce la profession d'ingénieur. Il est domicilié à Guebwiller.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Après avoir dénoncé des agissements frauduleux au sein de la
société qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires, le requérant
démissionna de ses fonctions le 27 septembre 1982.
En 1983, le requérant fit l'objet d'une plainte avec constitution
de partie civile de son ancien employeur, suite à la survenance d'un
contentieux relatif à un contrat d'affacturage.
Le 15 décembre 1985, le requérant fut convoqué par la police
judiciaire qui l'informa que sa responsabilité pouvait être engagée
dans le cadre du contentieux commercial auquel son ancien employeur
était partie.
Le 5 février 1986, le juge d'instruction de Marseille inculpa le
requérant du chef d'escroqueries et le plaça, par ordonnance du même
jour, sous contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction ordonna des mesures d'expertise aux fins
de définir les anciennes attributions du requérant et d'établir ainsi
sa part de responsabilité dans les agissements dénoncés.
Les conclusions du premier rapport d'expertise furent notifiées
le 17 juillet 1987 et le requérant déposa son mémoire en défense le
20 septembre 1987. Faisant valoir qu'à aucun moment les experts ne
s'étaient mis en rapport avec lui pour recueillir ses observations, de
telle sorte que l'expertise ne reflétait que le point de vue de la
partie plaignante, il formulait une demande de non-lieu au principal
et subsidiairement de contre-expertise.
En 1988, le requérant fit l'objet d'une seconde plainte avec
constitution de partie civile de la société d'affacturage mise en
cause. Une seconde procédure d'instruction fut ouverte du chef
d'escroqueries.
Le 24 octobre 1990, le requérant reçut notification des
conclusions du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure
engagée sur cette seconde plainte.
Il déposa son mémoire en défense le 15 novembre 1990. Il
soulevait avant dire droit la prescription de trois ans de la plainte
de 1988 et subsidiairement la jonction des deux procédures. Le dossier
ne fait état d'aucune ordonnance de jonction mais il semblerait que
celle-ci soit intervenue au plus tôt en 1990.
Le 9 avril 1991, le juge d'instruction auditionna le requérant
qui sollicita une confrontation directe avec les experts commis.
Suite à cette audition et aux conclusions des experts notifiées
le 24 octobre 1990, et en sus de son mémoire du 15 novembre 1990, le
requérant déposa un mémoire en défense dans le cadre de la seconde
procédure, le 30 avril 1991.
Le 23 avril 1991, le juge d'instruction notifia au requérant les
conclusions du rapport d'expertise établies le 16 novembre 1989 dans
le cadre de la seconde procédure et concernant la gestion de centres
d'exploitation de la société par certains de ses collègues.
Le 30 avril 1991, n'ayant toujours obtenu aucune information, ni
du juge d'instruction ni des experts concernant son mémoire du
20 septembre 1987, le requérant déposa un mémoire en défense rappelant
l'essentiel de l'argumentation antérieure en vue de voir ordonner la
communication aux experts du mémoire déposé en 1987. Le requérant
réfutait également les conclusions du rapport d'expertise du
16 novembre 1989 et annonçait la production de deux dossiers en
réponse. Ceux-ci furent déposés le 10 mai 1991.
Le 13 juin 1991, se tint une confrontation générale entre le
requérant et les trois experts commis dans le cadre de la seconde
procédure. Ayant constaté à cette occasion que les experts n'avaient
jamais eu connaissance du mémoire qu'il avait déposé le
20 septembre 1987, le requérant déposa une demande de contre-expertise
le 19 juin 1991.
Par ordonnance du 29 juin 1992, le juge d'instruction refusa la
contre-expertise au motif que le requérant n'avait jamais accepté
d'être entendu par les experts désignés et n'avait fait valoir aucune
requête en ce sens tout au long de l'instruction.
Par ordonnance notifiée le 19 mars 1993, le Président de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta pour
tardiveté l'appel formé par le requérant contre cette ordonnance.
Le 12 mai 1993, le requérant déposa une demande de rétractation
de l'ordonnance de refus de contre-expertise en tant qu'elle contenait
une erreur matérielle. Le Président de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence la rejeta le 25 mai 1993.
Par décision en date du 9 juillet 1993, le juge d'instruction
accorda au requérant une autorisation de dispense temporaire
d'observation du contrôle judiciaire, prorogée le 28 septembre 1993.
Le 3 mai 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille et de
requalification. Par une ordonnance distincte, il décida du maintien
du requérant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le
tribunal correctionnel, les 20 et 21 octobre 1994.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
et allègue en substance la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la partialité des experts
commis dans son affaire en ce qu'ils se seraient fondés exclusivement
sur les dires des plaignants et soutient également que l'instruction
a essentiellement été menée à charge en négligeant ses mémoires et en
refusant la confrontation directe avec les experts. Il soulève en
substance la violation de l'article 6 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure.
Il fait valoir que la procédure a débuté par le dépôt de la première
plainte en 1983 et dure donc depuis plus de onze ans.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le second grief du requérant concerne l'attitude des experts
commis qui se seraient fondés exclusivement sur les dires des
plaignants pour rédiger leurs expertises. Le requérant soutient
également que l'instruction a essentiellement été menée à charge en lui
refusant la confrontation directe avec les experts.
Il invoque en substance la violation des droits de la défense
garantis par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects
particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du
6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29).
A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante
en vertu de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par
l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée
sur la base de l'ensemble du procès (voir notamment N° 12002/86, déc.
8.3.88, D.R. 55 p. 218 et N° 17276/90, déc. 13.5.92, Chanal c/France,
non publiée).
En l'espèce, la Commission relève d'emblée que les juridictions
de jugement ne se sont pas encore définitivement prononcées et que la
procédure n'est donc pas terminée. Or, celles-ci gardent l'entière
liberté d'apprécier la question de la conduite de l'instruction et de
l'attitude des experts.
La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est
pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée
sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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