SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22239/93
présentée par J.-P. P.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par J.-P. P. contre la
France et enregistrée le 16 juillet 1993 sous le N° de dossier
22239/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 26 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 à Nantes
et exerce la profession d'ingénieur. Il est domicilié à Guebwiller.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Après avoir dénoncé des agissements frauduleux au sein de la
société S.B. qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires, le
requérant démissionna de ses fonctions le 3 septembre 1982.
Le 20 janvier 1983, la société S.B. se constitua partie civile
contre X. des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie devant le
doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de
Marseille. Bien que déposée contre X., la plainte mettait en cause la
société I., au sujet d'une importante surfacturation de certains
travaux réalisés pour la plaignante en différents lieux. Il ressortait
en effet d'un contrôle de comptabilité qu'un représentant de la société
S.B. avait accepté à tort de payer des facturations indues.
Le 15 mars 1983, une commission rogatoire fut délivrée.
En raison de la diversité des lieux de réalisation des travaux
litigieux, la société S.B. déposa, pour les mêmes faits, plusieurs
plaintes similaires avec constitution de partie civile, respectivement
les 22 septembre et 19 décembre 1983, à Aix-en-Provence et Nantes.
Le 17 mai 1984, une ordonnance de commission d'experts fut
délivrée aux fins de faire procéder à une expertise comptable.
Parallèlement, la société F.F., à laquelle la société I. avait
cédé l'essentiel des factures litigieuses, se constitua partie civile
des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, le 10 février
1985.
Un premier employé de la société S.B. fut inculpé et placé sous
contrôle judiciaire le 20 février 1985.
Le 10 mai 1985, les quatre informations ouvertes pour les mêmes
faits auprès des différentes juridictions furent jointes en une
information unique conduite par un juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Marseille.
Le 26 novembre 1985, une ordonnance de commission d'experts
comptable fut délivrée.
Le 9 décembre 1985, le requérant fut auditionné en qualité de
témoin par la police judiciaire de Marseille, qui l'informa de l'état
des investigations et enquêtes menées jusqu'alors et que sa
responsabilité pouvait être engagée dans le cadre de la procédure en
question.
Le 5 février 1986, le juge d'instruction de Marseille inculpa le
requérant du chef d'escroqueries et le plaça sous contrôle judiciaire.
Le même jour, deux commissions rogatoires furent délivrées dont
une au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille
et les 18 et 20 février 1986, deux procès-verbaux furent dressés.
Le 14 mars 1986, le juge d'instruction délivra une ordonnance
d'adjonction d'un sapiteur chargé d'assister les deux experts
comptables précédemment mandatés.
Le 18 mars 1986, le juge d'instruction entendit un coïnculpé du
requérant.
Le 3 octobre 1986, une ordonnance fut prise fixant un complément
de somme à consigner par la partie civile.
Le 15 juillet 1987, un premier rapport d'expertise comptable fut
déposé, notifié aux parties le jour suivant.
Le 1er août 1987, un autre juge d'instruction fut désigné lequel
fut remplacé le 5 janvier 1988.
Le 10 mai 1988, un complément d'expertise fut ordonné et une
commission rogatoire fut délivrée.
Le 7 juin 1988, une autre commission rogatoire fut délivrée.
Le 6 juillet 1988, un troisième employé de la société S.B. fut
inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le procès-verbal
d'interrogatoire fut dressé le 2 août 1988.
Le 8 février 1989, une ordonnance de soit-communiqué au parquet
fut prise pour être par lui requis ce qu'il appartiendra sur les faits
nouveaux d'escroquerie dénoncés par la partie civile.
Le 9 mars 1989, une ordonnance de complément d'expertise fut
délivrée.
Le 13 juin 1989, une commission rogatoire fut délivrée.
Le 27 juillet 1989, une ordonnance portant consignation d'une
somme complémentaire à consigner par la partie civile fut délivrée.
Le 16 novembre 1989, un second rapport d'expertise fut déposé,
notifié aux parties le 23 avril 1991.
Le 6 février 1990, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
Le 28 juin 1990, une nouvelle ordonnance portant consignation
d'une somme complémentaire à consigner par la partie civile fut
délivrée.
Le 20 septembre 1990, un troisième rapport d'expertise fut
déposé, notifié aux parties le 24 octobre 1990.
Les 9 et 15 avril 1991, deux procès-verbaux d'interrogatoires du
requérant et de l'un de ses coïnculpés furent dressés.
Le 13 juin 1991, le procès-verbal de confrontation du requérant
avec l'un de ses coïnculpés fut dressé. Ayant constaté à cette occasion
que les experts n'avaient jamais eu connaissance d'un mémoire qu'il
avait déposé le 20 septembre 1987, le requérant déposa une demande de
contre-expertise, le 14 juin 1991, afin que les experts prennent
connaissance de l'intégralité de son mémoire.
Le 18 juin 1991, une ordonnance de soit-communiqué fut délivrée
au parquet, aux fins de règlement du dossier de l'information.
Par ordonnance du 29 juin 1992, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de refus de contre-expertise, au motif que la demande ne
pouvait être faite que dans un but dilatoire, qu'en effet le requérant
n'avait jamais accepté d'être entendu par les experts désignés et
n'avait fait valoir aucune requête en ce sens tout au long de
l'instruction. Le requérant en interjeta appel le 10 juillet 1992.
Le 23 février 1993, le nouveau juge d'instruction désigné le
7 septembre 1992, prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet aux
fins de règlement.
Le 19 mars 1993, le président de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence dit n'y avoir lieu de saisir la chambre
d'accusation de l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance du
juge d'instruction du 29 juin 1992 au motif que l'appel formé par le
requérant était irrecevable car tardif.
Le 12 mai 1993, le requérant déposa une demande de rétractation
de l'ordonnance de refus de contre-expertise en tant qu'elle contenait
une erreur matérielle. Il présenta des pièces attestant du fait que
l'appel avait été formé dans le délai requis.
Le 25 mai 1993, le président de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnut l'erreur matérielle, déclara
en conséquence l'appel recevable mais le rejeta quant au fond au motif
que trois expertises avaient déjà été diligentées dans le dossier.
Cette décision fut notifiée au requérant le 15 juin 1993.
Le 13 avril 1994, un réquisitoire définitif fut pris aux fins de
renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 3 mai 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille et de
requalification. Par une ordonnance distincte, il décida de maintenir
le requérant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le
tribunal correctionnel.
Par jugement du 24 novembre 1994, suivant audience du 20 octobre
1994, le tribunal correctionnel de Marseille condamna le requérant à
trois ans d'emprisonnement assortis du bénéfice du sursis simple pour
délit de complicité d'escroquerie.
Le 1er décembre 1994, le requérant interjeta appel du jugement
de condamnation. Le requérant a été cité à comparaître devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, le 4 octobre 1995.
B. Elément de droit interne
L'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2
du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) prévoit que :
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à
laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de
partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi
devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu
à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée,
fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre
l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa
demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et
motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa
saisine."
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où il estime ne pas avoir été jugé dans un
délai raisonnable au sens de cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 mai 1993 et enregistrée le
16 juillet 1993.
Le 12 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure au regard
de l'article 6 par. 1 de la Convention et l'a déclarée irrecevable pour
le surplus (grief tiré de la violation des droits de la défense).
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1995, après
prorogations du délai imparti et le requérant y a répondu le 26 avril
1995.
EN DROIT
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
Le Gouvernement soutient, tout d'abord, que la requête est
partiellement irrecevable pour non-épuisement des voies de recours
internes.
En effet, le requérant pouvait, à compter du 1er mars 1993, date
d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 instituant l'article
175 alinéa 1 du Code de procédure pénale, et jusqu'au 3 mai 1994, date
de son renvoi en jugement, saisir le juge d'instruction, et le cas
échéant la chambre d'accusation, afin d'obtenir le renvoi de l'affaire
devant les juridictions de jugement ou une décision de non-lieu, un
délai supérieur à un an s'étant écoulé depuis son inculpation. Le
Gouvernement se réfère sur ce point à la décision de la Commission dans
l'affaire Redoutey c/France (N° 22608/93, déc. du 20.01.95, non
publiée).
Le requérant estime quant à lui qu'on ne saurait lui opposer la
règle de l'épuisement des voies de recours internes prescrite à
l'article 26 (art. 26) de la Convention s'agissant de la période
comprise entre le 1er mars et le 15 juin 1993.
En effet, il ne pouvait utiliser dès le 1er mars 1993, les voies
de recours ouvertes par l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure
pénale, dans la mesure où le président de la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne statua définitivement, suivant
demande de rétractation de l'ordonnance du 19 mars 1993, sur l'appel
interjeté contre l'ordonnance de refus de contre-expertise du 29 juin
1992 que par ordonnance du 25 mai 1993, notifiée le 15 juin 1993. Le
requérant estime donc qu'entre le 1er mars 1993 et le 25 mai 1993, il
ne pouvait tirer parti des dispositions de l'article 175 alinéa 1 du
Code de procédure pénale dans la mesure où sa demande de contre-
expertise, puis de rétractation du rejet de celle-ci, était pendante
devant la chambre d'accusation.
La Commission constate que le Gouvernement soutient que le
requérant aurait dû utiliser le recours que l'article 175 alinéa 1 du
Code de procédure pénale (institué par la loi du 4 janvier 1993)
mettait à disposition dès le 1er mars 1993 (voir N° 22608/93, déc.
Redoutey du 20.01.95, précitée). Elle considère tout d'abord, pour ce
qui est de la période antérieure au 1er mars 1993, date d'entrée en
vigueur de la disposition de la loi du 4 janvier 1993 invoquée par le
Gouvernement, qu'il ne saurait être mis à la charge du requérant une
obligation d'utiliser un recours qui n'existait pas avant la date
d'entrée en vigueur de la loi en question.
Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il
incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par
l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce.
La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné
à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées,
en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation
nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir
Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19,
par. 36).
Or, la Commission relève que, dans la présente espèce et pour ce
qui est de la période du 1er mars 1993 au 15 juin 1993, le recours
prévu à l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale ne peut être
considéré comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention puisque le président de la chambre d'accusation était
saisi de l'appel du requérant contre une ordonnance de refus de contre-
expertise puis d'une demande de rétractation, rejetée définitivement
par décision du 25 mai 1993, notifiée le 15 juin 1993. Elle considère
dès lors qu'entre le 1er mars et le 15 juin 1993, la chambre
d'accusation n'avait pas la faculté de prononcer un renvoi devant la
juridiction de jugement.
En revanche, le requérant fut informé du rejet définitif de sa
demande de contre-expertise le 15 juin 1993, date à laquelle aucun
élément ne l'empêchait de tirer parti efficacement des dispositions de
l'article 175 alinéa 1 précité pour accélérer l'issue de la procédure
en mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre
d'accusation de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement.
Or, le requérant n'a pas utilisé cette voie de recours. La Commission
estime dès lors que l'exception de non-épuisement ne doit être retenue
que pour autant qu'elle vise la période du 15 juin 1993, date à
laquelle l'appel contre l'ordonnance de refus de contre-expertise fut
définitivement rejeté, au 3 mai 1994, date du renvoi du requérant
devant la juridiction de jugement.
Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause, la durée de la
procédure doit être considérée comme raisonnable. Quant au début de la
procédure, il affirme que celui-ci doit être situé au 5 février 1986,
date à laquelle le requérant a été interrogé pour la première fois par
le juge d'instruction puis inculpé et placé sous contrôle judiciaire.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il estime que la durée de
la procédure ne répond pas à l'exigence d'un délai raisonnable. Il
indique deux dates alternatives à prendre en compte pour situer le
début de la procédure.
Il renvoie tout d'abord au 15 mars 1983, date à laquelle il
aurait été implicitement accusé compte tenu du fait que son nom était
cité lors des investigations et auditions de témoins ce qui eut des
répercussions indirectes sur sa recherche d'emploi. Il se réfère
ensuite au 9 décembre 1985, date de son audition en qualité de témoin
sur les faits mis en cause par les plaintes avec constitution de partie
civile contre X., audition qui l'aurait placé dans un état de suspicion
vis-à-vis des informations en cours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la durée de la procédure ne saurait
être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention et doit, dès lors, faire l'objet
d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE
IRRECEVABLE en ce qui concerne la période entre le 15 juin 1993
le 3 mai 1994 et
RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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