COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22239/93
J.-P. P.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 8 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 39 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 9
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22239/93, introduite
le 25 mai 1993 contre la France et enregistrée le 16 juillet 1993.
2. Le requérant est un ressortissant français né en 1942 et résidant
à Guebwiller.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par Madame Edwige
Belliard de la sous-direction des Droits de l'Homme de la direction des
Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. Le 12 octobre 1994, la requête a été communiquée au Gouvernement
pour ce qui est de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1
de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite
d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclarée, le
6 septembre 1995, irrecevable en ce qui concerne la période entre le
15 juin 1993 et le 3 mai 1994 et recevable pour le surplus. Le texte
des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé
au présent rapport.
5. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 11 avril 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
6. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
7. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
8. Après avoir dénoncé des agissements frauduleux au sein de la
société S.B. qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires, le
requérant démissionna de ses fonctions le 3 septembre 1982.
9. Le 20 janvier 1983, la société S.B. se constitua partie civile
contre X. des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie devant le
doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de
Marseille. Bien que déposée contre X., la plainte mettait en cause la
société I., au sujet d'une importante surfacturation de certains
travaux réalisés pour la plaignante en différents lieux. Il ressortait
en effet d'un contrôle de comptabilité qu'un représentant de la société
S.B. avait accepté à tort de payer des facturations indues. Le
15 mars 1983, une commission rogatoire fut délivrée.
10. En raison de la diversité des lieux de réalisation des travaux
litigieux, la société S.B. déposa, pour les mêmes faits, plusieurs
plaintes similaires avec constitution de partie civile, respectivement
les 22 septembre et 19 décembre 1983, à Aix-en-Provence et Nantes. Le
17 mai 1984, une ordonnance de commission d'experts fut délivrée aux
fins de faire procéder à une expertise comptable.
11. Parallèlement, la société F.F., à laquelle la société I. avait
cédé l'essentiel des factures litigieuses, se constitua partie civile
des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, le
10 février 1985. Un premier employé de la société S.B. fut inculpé et
placé sous contrôle judiciaire le 20 février 1985. Le 10 mai 1985, les
quatre informations ouvertes pour les mêmes faits auprès des
différentes juridictions furent jointes en une information unique
conduite par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Marseille. Le 26 novembre 1985, une ordonnance de commission d'experts
comptables fut délivrée.
12. Le 9 décembre 1985, le requérant fut auditionné en qualité de
témoin par la police judiciaire de Marseille, qui l'informa de l'état
des investigations et enquêtes menées jusqu'alors et que sa
responsabilité pouvait être engagée dans le cadre de la procédure en
question.
13. Le 5 février 1986, le juge d'instruction de Marseille procéda à
l'interrogatoire de première comparution du requérant, l'inculpa du
chef d'escroquerie et le plaça sous contrôle judiciaire. Le même jour,
deux commissions rogatoires furent délivrées dont une au service
régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille et les 18 et
20 février 1986, deux procès-verbaux furent dressés.
14. Le 14 mars 1986, le juge d'instruction délivra une ordonnance
d'adjonction d'un sapiteur chargé d'assister les deux experts
comptables précédemment mandatés. Le 18 mars 1986, le juge
d'instruction entendit un coïnculpé du requérant.
15. Le 3 octobre 1986, une ordonnance fut prise fixant un complément
de somme à consigner par la partie civile.
16. Le 15 juillet 1987, un premier rapport d'expertise comptable fut
déposé, notifié aux parties le jour suivant.
17. Le 1er août 1987, un autre juge d'instruction fut désigné lequel
fut remplacé le 5 janvier 1988.
18. Le 10 mai 1988, un complément d'expertise fut ordonné et une
commission rogatoire fut délivrée. Le 7 juin 1988, une autre commission
rogatoire fut délivrée.
19. Le 6 juillet 1988, un troisième employé de la société S.B. fut
inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le procès-verbal
d'interrogatoire fut dressé le 2 août 1988.
20. Le 8 février 1989, une ordonnance de soit-communiqué au parquet
fut prise pour être par lui requis ce qu'il appartiendra sur les faits
nouveaux d'escroquerie dénoncés par la partie civile. Le 9 mars 1989,
une ordonnance de complément d'expertise fut délivrée.
21. Le 13 juin 1989, une commission rogatoire fut délivrée. Le
27 juillet 1989, une ordonnance portant consignation d'une somme
complémentaire à consigner par la partie civile fut délivrée.
22. Le 16 novembre 1989, un second rapport d'expertise fut déposé,
notifié aux parties le 23 avril 1991.
23. Le 6 février 1990, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
24. Le 28 juin 1990, une nouvelle ordonnance portant consignation
d'une somme complémentaire à consigner par la partie civile fut
délivrée.
25. Le 20 septembre 1990, un troisième rapport d'expertise fut
déposé, notifié aux parties le 24 octobre 1990.
26. Les 9 et 15 avril 1991, deux procès-verbaux d'interrogatoires du
requérant et de l'un de ses coïnculpés furent dressés.
27. Le 13 juin 1991, le procès-verbal de confrontation du requérant
avec l'un de ses coïnculpés fut dressé. Ayant constaté à cette occasion
que les experts n'avaient jamais eu connaissance d'un mémoire qu'il
avait déposé le 20 septembre 1987, le requérant déposa une demande de
contre-expertise, le 14 juin 1991, afin que les experts prennent
connaissance de l'intégralité de son mémoire. Le 18 juin 1991, une
ordonnance de soit-communiqué fut délivrée au parquet, aux fins de
règlement du dossier de l'information.
28. Par ordonnance du 29 juin 1992, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de refus de contre-expertise, au motif que la demande ne
pouvait être faite que dans un but dilatoire, qu'en effet le requérant
n'avait jamais accepté d'être entendu par les experts désignés et
n'avait fait valoir aucune requête en ce sens tout au long de
l'instruction. Le requérant en interjeta appel le 10 juillet 1992.
29. Le 23 février 1993, le nouveau juge d'instruction désigné le
7 septembre 1992, prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet aux
fins de règlement.
30. Le 19 mars 1993, le président de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence dit n'y avoir lieu de saisir la chambre
d'accusation de l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance du
juge d'instruction du 29 juin 1992 au motif que l'appel formé par le
requérant était irrecevable car tardif.
31. Le 12 mai 1993, le requérant déposa une demande de rétractation
de l'ordonnance de refus de contre-expertise en tant qu'elle contenait
une erreur matérielle. Il présenta des pièces attestant du fait que
l'appel avait été formé dans le délai requis.
32. Le 25 mai 1993, le président de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnut l'erreur matérielle, déclara
en conséquence l'appel recevable mais le rejeta quant au fond au motif
que trois expertises avaient déjà été diligentées dans le dossier.
Cette décision fut notifiée au requérant le 15 juin 1993.
33. Le 13 avril 1994, un réquisitoire définitif fut pris aux fins de
renvoi devant le tribunal correctionnel.
34. Le 3 mai 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille et de
requalification. Par une ordonnance distincte, il décida de maintenir
le requérant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le
tribunal correctionnel.
35. Par jugement du 24 novembre 1994, suivant audience du
20 octobre 1994, le tribunal correctionnel de Marseille condamna le
requérant à trois ans d'emprisonnement assortis du bénéfice du sursis
simple pour délit de complicité d'escroquerie.
36. Le 1er décembre 1994, le requérant interjeta appel du jugement
de condamnation. Le requérant fut cité à comparaître devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, le 4 octobre 1995. L'audience fut reportée
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence au 20 mars 1996, à la demande
d'une des parties civiles. L'affaire a été mise en délibéré au
26 juin 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
37. La Commission a déclaré le grief du requérant, selon lequel la
durée de la procédure portant sur le bien-fondé des accusations pénales
dirigées contre lui aurait excédé un "délai raisonnable", recevable
pour autant que la durée a été délimitée dans la décision sur la
recevabilité.
B. Point en litige
38. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
39. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
40. L'objet de la procédure en question tend à faire décider du bien-
fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
1. Période à prendre en considération
41. Le requérant indique deux dates alternatives à prendre en compte
pour situer le début de la procédure. Il renvoie tout d'abord au
15 mars 1983, date à laquelle il aurait été implicitement accusé compte
tenu du fait que son nom était cité lors des investigations et
auditions de témoins ce qui aurait eu des répercussions indirectes sur
sa recherche d'emploi. Il se réfère ensuite au 9 décembre 1985, date
de son audition en qualité de témoin sur les faits mis en cause par les
plaintes avec constitution de partie civile contre X., audition qui
l'aurait placé dans un état de suspicion vis-à-vis des informations en
cours.
42. Selon le Gouvernement défendeur, le début de la procédure doit
être situé au 5 février 1986, date à laquelle le requérant a été
interrogé pour la première fois par le juge d'instruction puis inculpé
et placé sous contrôle judiciaire.
43. La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai
raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant où
une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où
les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur
cette personne en raison de soupçons pesant sur elle (Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
44. En l'espèce, quatre plaintes avec constitution de parties civiles
furent déposées contre X. respectivement les 20 janvier, 22 septembre
et 19 décembre 1983 et le 10 février 1985, lesquelles donnèrent lieu
à quatre procédures d'information ouvertes contre X., qui furent
jointes le 10 mai 1985. Le requérant fut auditionné comme témoin
le 9 décembre 1985, entendu pour la première fois par le juge
d'instruction le 5 février 1986 et inculpé puis placé sous contrôle
judiciaire le même jour.
45. La Commission estime, en conséquence, que la date à prendre en
compte comme étant le point de départ de la procédure litigieuse est
au plus tard le 5 février 1986, date de l'inculpation et du placement
sous contrôle judiciaire du requérant.
46. La procédure litigieuse, qui est encore pendante, est donc au
jour de l'adoption du présent rapport d'au moins dix ans et deux mois.
A cette durée, il convient de retrancher la période comprise entre le
15 juin 1993, date de la notification au requérant de la décision de
rejet de l'appel contre l'ordonnance du refus de contre-expertise du
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, et le 3 mai 1994, date de l'ordonnance de renvoi du requérant
devant le tribunal correctionnel, soit dix mois et dix-huit jours,
période de la procédure déclarée irrecevable par la Commission (voir
décision finale sur la recevabilité du 6 septembre 1995). La durée de
la procédure à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention est donc à ce jour d'au moins neuf ans et trois mois.
2. Appréciation de la durée de la procédure
47. Le requérant estime que la procédure a connu une durée excessive.
Il considère que si le dossier avait été effectivement complexe, le
juge d'instruction aurait dû l'entendre de façon plus fréquente et
soutenue. Il soutient également que la multiplicité des procédures
d'information n'a pas constitué un facteur de complexité dans la mesure
où celles-ci furent jointes dès le 10 mai 1985.
48. Le requérant insiste sur le fait que la durée anormale de la
procédure est due au comportement des autorités judiciaires. Il indique
que les juges d'instruction ne l'interrogèrent que trois fois (le
5 février 1986, le 9 avril et le 13 juin 1991). Il fait valoir qu'entre
le 20 septembre 1987, date du dépôt d'un mémoire en défense, et le
26 octobre 1990, date de réception des conclusions des experts, aucun
acte ne lui fut signifié, qu'il n'a pas été entendu par les experts ni
confronté aux parties civiles. Il indique également qu'aucun acte
d'instruction ne fut diligenté à son égard entre le 14 juin 1991, date
de sa demande de contre-expertise, et le 10 juillet 1992, date de la
notification de l'ordonnance de refus.
49. Le requérant relève enfin un délai de vingt-trois mois entre le
14 juin 1991, date de sa demande de contre-expertise, et le 25 mai
1993, date de la décision finale sur sa demande de contre-expertise.
Il renvoie en outre au comportement des experts qui n'auraient pas pris
en compte les renseignements figurant dans ses mémoires qui étaient de
nature à faciliter l'accomplissement de leur tâche et à réduire le
délai du dépôt de leurs rapports.
50. Le requérant relève enfin que les mémoires qu'il a déposés n'ont
jamais été pris en compte par les juges d'instruction.
51. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire relève du domaine
économique et financier, qui est un domaine complexe. En l'espèce, la
spécificité des faits au regard du procédé de surfacturation employé
aurait accru la difficulté de la tâche des magistrats instructeurs
successivement saisis du dossier tout en exigeant la commission
d'experts comptables, à l'origine de trois rapports particulièrement
volumineux. Le Gouvernement souligne également la diversité des lieux
de commission de l'infraction, la pluralité des victimes et le fait
qu'il y a eu quatre plaintes avec constitution de partie civile.
52. Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le comportement du
requérant a contribué à l'allongement de la durée de la procédure.
Durant l'instruction, le requérant a ainsi déposé trois mémoires en
défense, contesté les conclusions des experts, sollicité une contre-
expertise et interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui
a refusé d'y faire droit.
53. S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement
estime enfin que les juges d'instruction successivement saisis du
dossier ont conduit l'instruction dans un délai raisonnable eu égard
à la nécessité de prendre connaissance du dossier qui présentait un
caractère particulièrement technique ayant exigé la délivrance de huit
commissions rogatoires, des investigations approfondies et une
expertise comptable en trois temps. Il ajoute qu'une bonne
administration de la justice a commandé la jonction des quatre
informations initialement ouvertes auprès de juridictions distinctes.
54. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre
1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
55. La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne
saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des
explications.
56. La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine
complexité compte tenu en particulier de la nature de l'accusation
dirigée contre le requérant. Elle n'aperçoit pas, dans le déroulement
de la procédure à considérer, de retards qui seraient imputables au
comportement du requérant, lequel a fait un usage raisonnable des voies
de recours mises à sa disposition (voir notamment Santilli c/Italie,
rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D,
p. 67).
57. Elle constate toutefois de nombreux retards imputables à l'Etat
dans le déroulement de l'instruction. Elle relève qu'aucun acte
d'instruction n'a été accompli entre le 3 octobre 1986 (date d'une
ordonnance de consignation complémentaire) et le 15 juillet 1987 (date
de dépôt d'un rapport d'expertise), entre le 2 août 1988 (date
d'interrogatoire d'un coïnculpé du requérant) et le 8 février 1989
(date de délivrance d'une ordonnance de soit-communiqué), entre le
20 septembre 1990 (date de dépôt d'un rapport d'expertise) et le
9 avril 1991 (date d'interrogatoire du requérant), entre le 18 juin
1991 (date de délivrance d'une ordonnance de soit-communiqué) et le
29 juin 1992 (date de l'ordonnance de rejet d'une demande de contre-
expertise), entre le 7 septembre 1992 (date de désignation d'un nouveau
juge d'instruction) et le 23 février 1993 (date de délivrance de
l'ordonnance aux fins de règlement). La Commission note que ces délais
ont contribué à allonger la procédure d'instruction d'environ trois
ans. Or elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
58. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 26, par. 23).
59. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée globale
de la procédure qui n'est toujours pas achevée, la Commission considère
que la durée de la procédure litigieuse à considérer est excessive et
ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
60. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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