COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N? 18121/91
J.-P. V. C.
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 14)1
A.La requête
(par. 2 - 4)1
B.La procédure
(par. 5 - 9)1
C.Le présent rapport
(par. 10 - 14)2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 43)3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 39)3
B.Eléments de droit interne
(par. 40 - 43)5
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 44 - 79)8
A.Griefs déclarés recevables
(par. 44)8
B.Points en litige
(par. 45)8
C.Sur la violation de l'article 5 par. 3.
de la Convention
(par. 46 - 64)8
CONCLUSION
(par. 65)11
D.Sur la violation de l'article 8 de la Convention
(par. 66 - 76)12
CONCLUSION
(par. 77)14
E.Récapitulation
(par. 78 - 79)14
TABLE DES MATIERES
Page
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 15
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE16
.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et est actuellement
détenu à la maison d'arrêt de Rennes. Dans la procédure devant la Commission il
est représenté par Me Marie-Laure De Menou, avocate au barreau de Rennes.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'agent.
4.La requête concerne d'une part, la durée de la détention provisoire du
requérant, et d'autre part, l'interception et l'enregistrement par la police,
agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction, de plusieurs
conversations téléphoniques du requérant.
Le requérant a été arrêté le 22 mars 1988 et condamné le 3 avril 1992 par
la cour d'assises d'Ille et Vilaine à douze ans de réclusion criminelle pour vol
simple, vol aggravé et vol avec port d'armes; sa détention provisoire a duré
quatre ans et douze jours.
Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 5
par. 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire et de
l'article 8 de la Convention en ce que son droit au respect de sa vie privée et
de sa correspondance aurait été violé.
B.La procédure
5.La présente requête a été introduite le 22 janvier 1991 et enregistrée le
24 avril 1991.
6.Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 septembre 1992 après
deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu les 1er août et 24
novembre 1992. Le 20 octobre 1992, la Commission avait accordé au requérant le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
8.Le 31 mars 1993, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux
griefs tirés de l'article 5 par. 3 et de l'article 8 de la Convention et
irrecevable pour le surplus.
9.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MMS. TRECHSEL
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 mai 1994
et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
13.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l'affaire
15.Un premier vol fut commis dans la nuit du 21 au 22 septembre 1987 au
domicile des époux B. Le procureur de la République du tribunal de grande
instance de Rennes requit l'ouverture d'une information contre X. du chef de vol
aggravé. Le juge d'instruction R. fut chargé du dossier.
16.Un second vol à main armée fut perpétré le 10 décembre 1987 contre L.,
convoyeur de fonds. Le 21 décembre 1987, le procureur de la République requit
l'ouverture d'une instruction contre X., et le juge d'instruction B. fut chargé
de ce dossier.
17.Le 4 mars 1988, le juge d'instruction B. délivra une commission rogatoire
aux fins de surveillance de lignes téléphoniques. La ligne du requérant fut mise
sous écoute à 17 heures et 12 minutes, alors que la personne qualifiée pour
procéder à cette mise sous surveillance ne fut requise par l'officier de police
judiciaire compétent qu'à 18 heures. Les écoutes permirent de découvrir qu'un
nouveau vol était projeté, sans qu'il fût possible d'en déterminer la date et le
lieu.
18.Un troisième cambriolage eut lieu au domicile de LA., soit dans l'après-
midi du 18 mars 1988, soit dans la nuit du 18 au 19 mars 1988, les faits ainsi
que les horaires étant contestés par les accusés, et notamment le requérant. Une
instruction fut ouverte le 24 mars 1988.
19.Arrêté et placé en garde à vue le 22 mars 1988, le requérant fut inculpé,
le 24 mars 1988, de vol avec port d'armes pour les faits commis le 10 décembre
1987, et placé ce même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de
Rennes, par le juge d'instruction B. Le 23 mars 1988, un co-inculpé du
requérant, J.-P. D.V. (cf. Req. N° 18847/91) avait été interrogé. Du 6 au 8
avril 1988, tous les autres co-inculpés du requérant furent interrogés.
20.Le 17 juin 1988, le requérant fut inculpé de vol aggravé pour le
cambriolage commis dans la nuit du 21 au 22 septembre 1987.
21.Le 30 juin 1988, le requérant fit l'objet d'un premier interrogatoire.
22.Par ordonnance du 4 juillet 1988, il fut ordonné jonction des procédures
concernant le vol du 10 décembre 1987 et celui du 18 ou du 19 mars 1988. Par
ordonnance du 5 octobre 1988, le juge d'instruction R. fut dessaisi de son
dossier au profit du juge B. De la sorte, le juge d'instruction B. se retrouvait
en charge des trois affaires de vol, ainsi que d'une affaire de vol de voiture
commis pour faciliter la réalisation des autres infractions mentionnées. Outre
le requérant, cinq autres personnes étaient inculpées.
23.Le 23 décembre 1988, le magistrat instructeur fut remplacé par un autre
magistrat.
24.Le 9 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes,
saisie directement par le requérant d'une demande de mise en liberté, la rejeta.
Elle invoqua le risque de fuite et estima qu'il était souhaitable de maintenir
le requérant à la disposition de la justice car il semblait mêlé à d'autres
infractions.
25.Le 23 février 1989, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle demande de
mise en liberté.
26.Le 19 juin et le 22 juin 1989 eurent lieu deux confrontations entre les
co-inculpés et des témoins.
27.Le 26 juillet 1989, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire
aux fins de vérifier les dires du requérant lors de son premier interrogatoire
le 30 juin 1988. Cette commission rogatoire, qui aurait dû être exécutée pour le
1er octobre 1989, ne fut retournée que fin avril de l'année suivante. Le 23
novembre 1989, une nouvelle confrontation fut organisée. Le juge d'instruction
rendit le 28 novembre 1989 la dernière ordonnance de mise sous contrôle
judiciaire de quatre co-inculpés du requérant. Seul J.-P. D.V. fut maintenu en
détention.
28.Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction en charge du dossier rejeta une
nouvelle demande de mise en liberté. Saisie d'un appel contre cette ordonnance,
la chambre d'accusation rendit un arrêt de rejet le 1er février 1990, aux motifs
que, eu égard à la gravité des faits, il fallait éviter une concertation
frauduleuse entre l'inculpé et les co-inculpés en liberté, et qu'au regard des
investigations restant à effectuer, la durée de la détention n'était pas
excessive. Le 30 janvier et le 27 mars 1990 eurent lieu de nouvelles
confrontations.
29.Le 22 mars 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance prolongeant
la détention.
30.Une nouvelle ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté fut
rendue le 7 septembre 1990. Statuant sur l'appel formé contre cette ordonnance,
la chambre d'accusation confirma le 27 septembre 1990 l'ordonnance de rejet.
Elle rejeta l'argument fondé sur la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention, en faisant référence aux nombreuses investigations entreprises et
aux contradictions entre témoins et inculpés. Elle invoqua également le risque
de trouble à l'ordre public, ainsi que les risques de fuite et de renouvellement
de l'infraction.
31.Dans son pourvoi contre cet arrêt, le requérant fit valoir que la chambre
d'accusation avait mal interprété l'article 5 par. 3 de la Convention : au lieu
d'examiner si la durée de la détention était raisonnable, elle aurait dû se
placer au plan du jugement et vérifier si, en l'absence de jugement dans un
délai raisonnable, la mise en liberté ne s'imposait pas. Par un arrêt du 3
janvier 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle s'exprima ainsi :
"Attendu qu'il se déduit de cette décision que la chambre d'accusation,
contrairement à ce qui est allégué, a recherché si, en l'absence de jugement, il
n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé, lequel soutenait
dans son mémoire 'qu'un examen objectif des faits de la cause laissait
apparaître qu'une instruction de 30 mois était excessive' et 'qu'il ne saurait
être maintenu en détention dans l'attente d'une comparution éventuelle devant
ses juges qui ne pourrait s'effectuer avant de nombreux mois'."
32.Le 12 septembre 1990 eut lieu la dernière confrontation entre les co-
inculpés et des témoins.
33.
Le 28 septembre 1990, le procureur de la République prit un réquisitoire
supplétif aux fins de nouvelles vérifications. Le 7 novembre 1990, le parquet
prit son réquisitoire définitif. Le 13 novembre 1990, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Rennes rendit une ordonnance de transmission des
pièces au procureur général près la cour d'appel de Rennes.
34.Par la suite, le requérant souleva de nombreuses exceptions de nullité
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Il invoqua
notamment l'irrégularité des écoutes téléphoniques opérées, selon lui, en
violation de l'article 8 de la Convention. La chambre
d'accusation rejeta ces exceptions de nullité, et renvoya l'affaire devant la
cour d'assises d'Ille et Vilaine, par un arrêt du 10 janvier 1991.
35.Le requérant forma un pourvoi contre cette décision et, par arrêt du 23
avril 1991, la Cour de cassation y fit partiellement droit.
En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, elle en admit l'irrégularité
tirée du décalage dans le temps, entre la pose de ces écoutes et l'habilitation
régulièrement délivrée ; elle tira cependant argument du fait que ces écoutes se
seraient révélées totalement négatives pour affirmer que les droits de la
défense n'avaient pas été atteints, et refuser de prononcer la nullité de ces
écoutes. Elle cassa l'arrêt au motif que le requérant, sans avoir renoncé au
bénéfice de l'assistance d'un avocat, n'avait pas été assisté au cours d'un
interrogatoire et que dès lors le procès verbal qui en était résulté devait être
annulé. Elle annula l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Rennes du 10 janvier 1991 en ses dispositions relatives au requérant et renvoya
la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Caen.
36.Devant cette juridiction, le requérant invoqua notamment la violation de
l'article 6 par. 3 d) de la Convention, dans la mesure où il n'aurait jamais été
confronté avec la victime et le témoin de l'un des vols. Par arrêt du 3 juillet
1991, la chambre d'accusation rejeta l'ensemble des moyens de nullité soulevés
par le requérant, et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Ille et
Vilaine.
37.Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, en invoquant à nouveau la
violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention. Par arrêt du 17 décembre
1991, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.
38.Lors de l'audience de la cour d'assises, le requérant sollicita l'audition
d'un témoin à décharge qui n'avait pas été entendu par le juge d'instruction
mais seulement par la police. Les recherches ordonnées par le président de la
cour ne permirent pas de retrouver ce témoin, de sorte que seule sa déposition
fut lue à l'audience.
39.Par arrêt du 3 avril 1992, la cour d'assises d'Ille et Vilaine condamna le
requérant à douze ans de réclusion criminelle pour les quatre vols dont elle
avait été saisie.
B.Eléments de droit interne
40.Code de procédure pénale
Article 81-
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité... Si le juge
d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes
d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police
judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires
dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152...".
Article 151-
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de
son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui
en avise dans ce cas le Procureur de la République, de procéder aux actes
d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est
territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de
l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat
qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes
d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée
aux poursuites."
Article 152-
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution
exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge
d'instruction..."
41.Code pénal
Article 368-
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura
volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1? En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil
quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le
consentement de celle-ci...".
42.Jurisprudence
- Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull. N° 275,
pp. 713-715) :
" ... Il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et des
principes généraux de la procédure pénale que notamment, d'une part, des écoutes
téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie de
commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant
entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi et que ces
mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une catégorie
d'infractions; que, d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées
sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun
artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de
compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense;
Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge
d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est pas établi qu'il
ait été en l'espèce dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales;"
- Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :
Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à
l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et
sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre
infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les
auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni
stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par
les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.
43.Loi du 10 juillet 1991 - article 100 du Code de procédure pénale
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre
1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure pénale concernant les
interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100,
le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux
ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision
d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et
n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision
doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter,
l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-
ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant
être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article
100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait
l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La
transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit
également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est
versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits,
à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de
l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de
destruction.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
44.La Commission a déclaré recevables :
a) le grief du requérant concernant la durée de sa détention provisoire;
b) le grief du requérant selon lequel l'interception et l'enregistrement
de ses conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en
exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
B.Points en litige
45.Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
a) Y-a-t-il eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention ?
b) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
1.Considérations générales et détermination de la durée de la
détention provisoire
46.L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
47.En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, la Commission note
que le requérant a été arrêté le 22 mars 1988 et condamné le 3 avril 1992. La
période de détention à laquelle la Commission peut avoir égard est dès lors de
quatre ans et douze
jours.
48.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
détention doit s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire
admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt
public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les
décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des
faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être
appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention"
(Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
49.Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. 11.12.80, par. 151,
D.R. 23 p. 157), la Commission a ajouté :
"Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt public
invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très pertinents et
suffisants pour maintenir une personne en détention préventive, les autorités
n'en sont pas exemptées pour autant des obligations imposées par l'article 5
paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir
conduit l'affaire de manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la
détention préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de
l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait normalement être
demandé à une personne présumée innocente."
50.C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore dans les
arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992 (Cour eur. D.H., Série A n° 241-A, p.
35, par. 84 et ss.) et W. c. Suisse du 26 janvier 1993 (Série A, n° 254, p. 14,
par. 28 et ss.) que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de
l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.
2.Caractère raisonnable de la détention provisoire
51.Le requérant estime qu'il convient de se placer du point de vue du
jugement à venir et non de celui de la détention. Quant à la durée de la
détention, le requérant rappelle que la procédure a duré plus de quatre ans et
que l'instruction a duré plus de deux ans et demi. Il rappelle en outre qu'il
n'a en aucune manière entravé le travail du magistrat instructeur.
52.Selon le Gouvernement, les circonstances de l'espèce ne permettaient pas
la remise en liberté du requérant car les faits, et particulièrement ceux du vol
commis avec armes, avaient ému l'opinion publique. La Cour de cassation a ainsi
correctement apprécié le grief soulevé par le requérant, puisqu'elle a recherché
si, en l'absence de jugement, il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en
liberté de l'inculpé.
53.La Commission observe qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de mises
en liberté qui leur étaient adressées, les juridictions internes et la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes en son arrêt du 27 septembre 1990
invoquèrent la gravité des faits reprochés, le danger de fuite, les nécessités
de préservation de l'ordre public, la nécessité d'éviter une concertation
frauduleuse entre le requérant et les co-inculpés en liberté et le nombre et la
longueur des investigations à effectuer.
a) Gravité des faits
54.La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à
l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention
provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent
et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté
provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour
eur. D.H., arrêt Neumeister précité p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient
aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle
présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse
comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée
par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la
comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre
d'autres infractions (Kemmache c/France, rapport Comm 8.6.90, par. 52, Cour eur.
D.H., série A n° 218, p. 37).
55.La Commission estime que l'existence et la persistance d'indices graves de
culpabilité du requérant constituent sans nul doute des facteurs pertinents
mais, à un certain moment, ne suffisent plus à justifier le maintien en
détention, qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont
jouit la personne détenue. Il en va particulièrement ainsi dans la présente
affaire où le requérant a été détenu au titre de la détention provisoire un an
et cinq mois après la fin de l'instruction.
b) Danger de fuite
56.Le Gouvernement soutient que les magistrats étaient fondés à parer à tout
danger de fuite d'un accusé qui, selon les renseignements obtenus, envisageait
un voyage en Belgique pour écouler la marchandise dérobée, était sans profession
et sans vie de famille stable au moment des faits, et avait été condamné depuis
1963 à un total de trente-cinq années d'emprisonnement.
57. La Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la
seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer
l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut
légitimer une détention provisoire (voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt
W. c/Suisse précité, p. 16 par. 33; arrêt Tomasi c/France précité, p. 37, par.
98).
58.La Commission note que les juridictions internes ont plusieurs fois relevé
l'existence d'un risque de fuite. Bien qu'un tel risque ne pût être exclu, la
Commission estime que ce risque ne pouvait justifier à lui seul le maintien en
détention du requérant pendant quatre ans.
Elle remarque d'autre part que les juridictions n'ont pas proposé d'alternatives
possibles pour assurer la représentation du requérant, notamment le
cautionnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7,
p. 25, par. 15).
c) Préservation de l'ordre public
59.La Commission rappelle que le trouble à l'ordre public provoqué par une
infraction ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s'il
s'appuie sur des faits propres à montrer que l'élargissement troublerait
réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si
l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait anticiper
sur une peine privative de liberté (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France
du 27 août 1992, série A n° 241, p. 36, par. 91).
Or, en l'occurrence, la Commission constate que les juridictions se sont
fondées sur cet argument sans donner de précision sur les circonstances
permettant de penser que le requérant pourrait être un danger pour l'ordre
public s'il était remis en liberté.
d)Risque de collusion entre le requérant et les co-inculpés
60.Quant à la nécessité alléguée d'empêcher des pressions sur les co-
inculpés, la Commission relève que si une telle crainte pouvait se concevoir au
début de l'instruction de l'affaire, elle n'était plus déterminante dans les
circonstances du cas d'espèce à partir du moment où tous les co-accusés sauf un
bénéficièrent d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire, c'est à dire à
partir du mois de novembre 1989 et que de nombreuses confrontations eurent lieu
entre eux et les témoins avant cette date. Elle remarque que les co-inculpés mis
en liberté avaient tous été interrogés de nombreuses fois dès le 6 avril 1988,
c'est à dire quelques jours après l'arrestation du requérant. La Commission est
d'avis que les multiples confrontations avec les co-inculpés firent disparaître
au fil du temps le risque de collusion.
e)Nombre et longueur des investigations - conduite de la procédure
61.La Commission rappelle tout d'abord "qu'un inculpé ne peut, en principe,
être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se
trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (No 8224/78,
Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100). Or, la Commission
n'aperçoit pas en quoi le requérant pourrait être considéré en l'espèce comme
ayant agi abusivement ou avec outrance du simple fait qu'il a déposé des
demandes de mise en liberté.
62.La Commission rappelle que les principales investigations menées ont
consisté en une série d'interrogatoires qui ne présentaient pas de difficultés
particulières. Elle estime que ces derniers, nombreux dès le tout début de
l'instruction, ont fourni au magistrat instructeur des éléments nécessaires à
une bonne compréhension du dossier, sans que soit par conséquent justifiée une
instruction aussi longue.
63.La Commission n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un
accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des
magistrats pour accomplir leur tâches avec soin (voir Cour eur. D.H., arrêt
Tomasi c/France précité, p. 39, par. 102). Il ressort cependant du dossier que
les juridictions françaises n'agirent pas en l'espèce avec la promptitude
nécessaire. La Commission note que la procédure ne dévoile aucune période
importante d'inactivité totale des autorités nationales. Par contre, force est
de constater le manque de concentration dans les mesures d'investigation. En
effet, le Gouvernement n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles un grand
nombre d'interrogatoires s'est dispersé sur une période de temps importante
plutôt que de suivre un rythme accéléré qui s'impose dès que le prévenu se
trouve en détention provisoire.
La Commission estime en outre que les autorités judiciaires auraient dû,
dans leurs décisions ultérieures, indiquer de manière plus précise et plus
individualisée, pour ne pas dire moins stéréotypée, pourquoi elles jugeaient
nécessaire la poursuite de la détention provisoire.
f) Appréciation globale
64.A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que
la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive et qu'en
l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire
en pareille matière.
CONCLUSION
65.La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
66.L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
67.La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent
incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de
l'article 8 (art. 8). L'interception et l'enregistrement des conversations
téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le
paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du
25 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52,
par. 25).
68.La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en
question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et
en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans
ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des
faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de
prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.
69.La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril
1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au
motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de
clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par.
36).
70.Le requérant souligne que sa ligne téléphonique a été placée sur table
d'écoutes le 4 mars 1988 à 17 heures et 12 minutes, alors que la personne
qualifiée pour procéder à cette mise sous surveillance ne fut requise par
l'officier de police judiciaire compétent qu'à 18 heures, ce qui rendrait ces
écoutes irrégulières et donc contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il ajoute que le juge d'instruction a, en outre, négligé de préciser l'étendue
et la durée des écoutes, le service compétent pour y procéder, ainsi que les
conditions d'effacement ultérieur des enregistrements.
71.Le Gouvernement admet que les écoutes téléphoniques constituaient une
ingérence dans la vie privée du requérant.
Il expose toutefois qu'à la différence des affaires Kruslin et Huvig, la
"qualité de la loi" était, au moment où les juridictions ont statué dans la
présente affaire, conforme aux exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Il observe qu'immédiatement après le prononcé de ces arrêts le 24 avril
1990, le Garde des Sceaux avait pris une circulaire demandant aux juridictions
d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes, en se
conformant aux exigences des organes de la Convention. Les arrêts rendus par les
juridictions internes dans l'affaire en cause ne sont donc pas critiquables au
regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
72.La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la
présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que
celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig à savoir les
articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y
afférente.
73.La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence dans la
motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig,
telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts précités de la Cour européenne,
et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce et qu'il ne
saurait dès lors être soutenu qu'une évolution substantielle de la jurisprudence
soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne
des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 23 avril 1991, date de
l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire.
74.La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la
circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service
adressée par le ministère aux parquets des juridictions pour les informer de la
portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une
"loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25
mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 86). En effet elle ne visait que les
procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant
délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux
juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible
d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.
75.Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note
circulaire postérieure à l'époque où les écoutes furent ordonnées constitue un
fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de "prévisibilité de
la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.
76.A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas
nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
CONCLUSION
77.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
E.Récapitulation
78.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 65 supra).
79.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 77).
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
22 janvier 1991Introduction de la requête
24 avril 1991Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er avril 1992Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé
22 septembre 1992Observations du Gouvernement
20 octobre 1992Assistance judiciaire accordée
par la Commission
1er août et 24 novembre 1992Observations en réponse du
requérant
31 mars 1993Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
19 avril 1993Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
8 septembre 1993Considérations par la Commission
19 janvier 1994de l'état de la procédure
11 mai 1994Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
18 mai 1994Adoption du rapport
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