SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22290/93
présentée par J.-P. C.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par J.-P. C. contre
la France et enregistrée le 20 juillet 1993 sous le No de dossier
22290/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1941, est actuellement détenu à la maison
d'arrêt de Rennes.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Marie-Laure
de Menou, avocate au barreau de Rennes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 10 décembre 1987, à Bain de Bretagne, eut lieu un vol à main
armée, commis par deux hommes masqués au détriment d'un employé de
banque, agressé au moment où il descendait de sa voiture porteur d'une
sacoche contenant des fonds qu'il avait collectés. Dans les heures qui
suivirent le vol, plusieurs personnes furent entendues par la
gendarmerie et donnèrent des indications sur le véhicule utilisé par
les malfaiteurs ainsi qu'une description générale de leurs
caractéristiques physiques. Le 11 décembre 1987, l'un de ces témoins,
G., déclara aux gendarmes : "je pense que je pourrais reconnaître cette
personne (le malfaiteur) si je la croisais ou voyais sur une
photographie".
Le 24 mars 1988, le requérant, soupçonné d'avoir participé à ce
hold-up, ainsi qu'à deux autres cambriolages commis en septembre 1987
et mars 1988, fut inculpé de vol avec port d'arme. Il demanda à être
confronté aux témoins des faits de l'agression commise le
10 décembre 1987. Un an plus tard, le juge d'instruction ordonna la
présentation aux témoins d'un album photographique contenant notamment
une photographie du requérant. L'album ne fut toutefois pas présenté
à G.
Par arrêt du 3 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt
de mise en accusation daté du 10 janvier 1991, prononça le renvoi du
requérant devant la cour d'assises de Rennes.
Devant la chambre d'accusation le requérant se plaignit de ne
jamais avoir été confronté pendant l'instruction ni à la victime du vol
ni aux autres témoins mais ce grief fut rejeté au motif que toute
confrontation aurait été inutile puisqu'aucune reconnaissance formelle
n'était possible en raison du fait que les agresseurs étaient masqués.
La chambre d'accusation retint cependant à charge du requérant les
éléments suivants : découverte dans son véhicule de plusieurs objets
provenant de la voiture volée utilisée lors de l'agression, découverte
d'armes et d'argent provenant du vol au domicile d'une co-inculpée,
déclarations et aveux concordants de deux autres co-inculpés, après
confrontation avec le requérant.
A l'ouverture du procès devant la cour d'assises, le requérant
demanda au président de faire citer l'ensemble des témoins. Le
31 mars 1992, le président de la cour donna ordre de rechercher tous
les témoins afin qu'ils comparaissent à l'audience du lendemain. Tous
les témoins comparurent, à l'exception de G. qui ne put être joint. Le
président de la cour d'assises donna alors lecture de la déposition de
G., faite le 11 décembre 1987. Le requérant fut condamné à 12 ans de
réclusion criminelle.
Il se pourvut en cassation en invoquant la violation de l'article
6 par. 3 d) de la Convention, du fait de l'absence de comparution de
G. à l'audience de la cour d'assises et de la lecture de sa déposition
par le président. Par arrêt du 17 février 1993, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir jamais été confronté à l'un des
témoins au cours de l'instruction et de l'absence de comparution de ce
témoin à l'audience de jugement. Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté à l'un des
témoins et invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention.
L'article 6 (art. 6) se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle ...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
..."
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à
un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1). Le grief
du requérant sera donc examiné sous l'angle de ces deux textes
combinés.
La Commission rappelle ensuite que "les éléments de preuve
doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique,
en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la
déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en
public pour pouvoir servir de preuve; en particulier, cela peut se
révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des
dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se
heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense.
En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard."(Cour
eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 1O, par. 25
et 27).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé
corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, Série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
En l'espèce, la Commission note que tous les témoins dont le
requérant demandait l'audition ont été cités et entendus, sauf le
témoin G. Elle estime que l'absence de comparution de celui-ci et la
lecture par le président de la cour d'assises de sa déposition, n'a pas
eu pour conséquence de vicier l'ensemble de la procédure dans la mesure
où, au vu des autres éléments de preuve retenus à charge du requérant
par l'arrêt de mise en accusation, il n'a pas été démontré par le
requérant que le témoignage en question eût été d'une importance
fondamentale pour sa défense.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'apparaît pas
qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense tels que garantis
par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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