SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22123/93
présentée par J.-P.P
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1992 par Jean-
Pierre PEYRAUD contre la France et enregistrée le 25 juin 1993 sous le
N° de dossier 22123/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, est né en 1913 à Paris et
réside à Saint-Rémy-de-Provence. Il est retraité. Dans la procédure
devant la Commission, il est représenté par Me Piwnica, avocat au
barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Entre 1986 et 1988, le Gouvernement français procéda à des
privatisations d'entreprises publiques et confia le contrôle de ces
entreprises privatisées à des actionnaires regroupés en "noyaux durs".
En août 1988, le nouveau Gouvernement lança une tentative de
"dénoyautage" afin de permettre une recomposition du capital des
sociétés qui avaient été privatisées à l'initiative du précédent
Gouvernement.
Entre le 10 août et le 18 octobre 1988, le requérant acquit
609.430 titres de la Société Générale et en revendit 60.800 le 24 août,
113.000 le 22 septembre et plus de 400.000 le 19 octobre 1988. Ces
transactions dégagèrent un bénéfice de 35.173.776 FF.
Le 1er février 1989, la Commission des Opérations de Bourse (COB)
décida de faire procéder à une enquête sur le marché du titre Société
Générale du 1er juin au 31 décembre 1988. Dans le cadre de son enquête,
la COB convoqua le requérant par lettre du 23 mai 1989 et l'entendit
le 7 juin 1989.
Après délibération de la COB du 31 juillet 1989, prise à
l'unanimité de ses membres, le rapport d'enquête de la COB fut transmis
au procureur de la République, qui saisit les services spécialisés de
la police aux fins d'enquête préliminaire. Par courrier du
6 décembre 1989, le requérant, invoquant l'inexistence des droits de
la défense dans le cadre des procédures préliminaires, refusa de
répondre aux convocations de l'inspecteur divisionnaire chargé de
l'enquête.
Suite à cette enquête, une information judiciaire fut ouverte.
Il fut reproché au requérant d'avoir eu anormalement connaissance
d'informations lui ayant permis d'effectuer des opérations fructueuses
sur le titre en cause et il fut inculpé, le 15 juin 1990, de délit
d'initié.
Par ordonnance, en date du 15 juin 1990, du juge d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris, le requérant fut placé sous
contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de
35.180.000 FF, ce "tant pour garantir la représentation de l'inculpé
en justice, que le paiement des frais et des amendes".
Le 18 octobre 1991, le requérant demanda la mainlevée du contrôle
judiciaire au motif que la procédure était nulle dans la mesure où il
avait été interrogé par les fonctionnaires de la COB sans avoir pu
prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, donc dans des
conditions contraires à l'article 6 par. 3 de la Convention.
Par ordonnance en date du 24 octobre 1991, le juge d'instruction
rejeta la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, considérant
qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, dans le cadre d'une demande
de mainlevée de contrôle judiciaire, la régularité de la procédure et
qu'aucun élément nouveau ne justifiait cette mainlevée.
Le requérant fit appel de cette ordonnance, alléguant la
violation des droits de la défense devant la COB et affirmant que la
jurisprudence dite "de l'unique objet", selon laquelle l'inculpé ne
pourrait faire valoir des moyens étrangers à l'unique objet de sa
demande, à savoir la mainlevée du contrôle judiciaire, était contraire
aux articles 5 et 6 de la Convention.
Le 20 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris confirma l'ordonnance attaquée. Elle considéra tout d'abord
"qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance refusant la mainlevée du
contrôle judiciaire, l'inculpé ne pouvait valablement contester la
régularité de la procédure d'instruction et a fortiori de celle suivie
devant la COB". Par ailleurs, la cour d'appel constata que les
ordonnances fixant le montant du cautionnement dont mainlevée était
demandée n'avaient pas été frappées d'appel. Enfin, elle déclara qu'une
mesure de contrôle judiciaire pouvait faire l'objet de mainlevée totale
ou partielle "dans le cas où une modification substantielle du
patrimoine de l'intéressé rend(ait) nécessaire une nouvelle évaluation
du rapport établi entre les garanties requises et les ressources
réelles", modification dont le requérant ne se prévalait pas en
l'espèce.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt,
alléguant la violation des droits de la défense lors de la procédure
devant la COB et soutenant que la jurisprudence de l'unique objet
privait l'inculpé d'un recours effectif contre des décisions apportant
des restrictions graves à la liberté individuelle. Il affirma par
ailleurs que les ordonnances fixant le montant du cautionnement ne
pouvaient pas, en vertu de l'article 139 du Code de procédure pénale,
être frappées d'appel.
La Cour de cassation rejeta ce pourvoi par arrêt en date du
9 avril 1992 au motif que la chambre d'accusation avait légalement
justifié sa décision.
Par télécopie en date du 7 octobre 1992, l'avocat du requérant
introduisit auprès de la Commission une requête visant la procédure ci-
dessus rappelée. Il fit parvenir des documents relatifs à cette requête
le 9 décembre 1992 et, par courrier en date du 18 décembre 1992, le
secrétariat de la Commission lui adressa un formulaire de requête en
l'invitant à le remplir et à le renvoyer dans un délai de six semaines,
faute de quoi la date d'introduction de la requête et, partant, le
délai de six mois pourraient s'en trouver affectés.
L'avocat du requérant envoya ce formulaire de requête rempli et
signé au secrétariat de la Commission par courrier en date du
18 juin 1993. Le contenu du formulaire ne diffère pas réellement de
celui de la première communication en date du 7 octobre 1992.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce qu'il n'aurait pas été
informé des griefs retenus contre lui lors de son audition devant la
COB et allègue sur ce point la violation des droits de la défense
garantis par l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que la procédure devant
la COB était contraire aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la
Convention.
3. S'agissant de la procédure relative au contrôle judiciaire, le
requérant soutient que l'application en l'espèce de la jurisprudence
dite "de l'unique objet" le prive d'un recours effectif contre les
décisions qui apportent des restrictions graves à sa liberté
individuelle et allègue à cet égard la violation des articles 5 et 6
de la Convention.
Le requérant soutient en outre que le montant du cautionnement
fixé est tel qu'il constitue en réalité un véritable préjugement et une
pré-sanction, contraire à la présomption d'innocence garantie par
l'article 6 par. 2 ainsi qu'à l'article 5 par. 3 de la Convention dans
la mesure où "la garantie prévue par cette disposition a pour objet non
la réparation du préjudice, mais la présence de l'accusé à l'audience"
(Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 40,
par. 14).
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce qu'il n'aurait pas été
informé des griefs retenus contre lui lors de son audition devant la
COB et allègue la violation des droits de la défense garantis par
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
L'article 6 par. 3 (art. 6-3) dispose :
"Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
..."
La Commission rappelle sur ce point que, selon sa jurisprudence
constante, la question de savoir si un procès est conforme aux
exigences de l'article 6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen
de l'ensemble de la procédure.
En l'espèce, elle relève d'emblée que la procédure interne n'est
pas terminée. En effet, la procédure qui s'est achevée par l'arrêt de
la Cour de cassation en date du 9 avril 1992 concernait la demande de
mainlevée du contrôle judiciaire imposé au requérant et celui-ci n'a
pas encore été jugé sur le fond.
La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est
pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée
sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que la procédure devant
la COB était contraire aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5
(art. 5-2, 5-3) de la Convention.
L'article 5 (art. 5) dispose :
" ...
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
..."
La Commission rappelle que l'article 5 (art. 5) de la Convention
s'applique aux personnes détenues. Or, en l'espèce, il résulte des
éléments du dossier que le requérant n'a jamais été placé en détention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Enfin, le requérant soulève différents griefs, au titre des
articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, concernant la procédure
relative à sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire et au
cautionnement qui lui a été imposé.
A cet égard, la Commission estime nécessaire d'examiner en
premier lieu la question de la date d'introduction de la requête. Elle
note en effet que la première communication du requérant remonte au
7 octobre 1992. Toutefois, le formulaire de requête, adressé au
requérant le 18 décembre 1992, ne fut renvoyé que le 18 juin 1993.
Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date
de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par
laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief
qu'il entend soulever.
Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant
qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires
à l'examen de la requête, la Commission examine les circonstances
particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme
date d'introduction de la requête (voir No 12158/86, déc. 7.12.87,
D.R. 54 p. 178).
En l'espèce, la Commission note que l'avocat du requérant a fait
parvenir les documents relatifs à la requête le 9 décembre 1992 et que,
le 18 décembre 1992, le Secrétariat de la Commission lui a adressé le
formulaire de requête en l'invitant à le remplir et à le renvoyer dans
un délai de six semaines, faute de quoi la date d'introduction de la
requête et, partant, le délai de six mois pourraient s'en trouver
affectés.
Or, la Commission relève que ce formulaire ne fut renvoyé rempli
et signé au Secrétariat de la Commission que le 18 juin 1993, soit
six mois après, sans que l'avocat du requérant n'explique ce silence
et sans que le contenu du formulaire de requête ne diffère réellement
de celui de sa première communication en date du 7 octobre 1992.
En conséquence et nonobstant la communication initiale du
requérant datée du 7 octobre 1992, la Commission considère que la date
à prendre en considération en l'espèce comme date d'introduction de la
requête est celle du formulaire de requête, soit le 18 juin 1993.
Or, dans la présente affaire, la décision interne définitive
concernant la procédure relative à la demande de mainlevée du contrôle
judiciaire est l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 avril 1992.
Il en résulte que cette partie de la requête n'a pas été
introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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