CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5180/10
présentée par J.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 avril 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par J.A., un ressortissant sri lankais. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des risques encourus en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise par les autorités françaises à son encontre.
Les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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