FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17012/90
présentée par J.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 décembre 1989 par J.A. contre la
France et enregistrée le 10 août 1990 sous le No de
dossier 17012/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 mars 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 juillet 1992,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1938 à Monaco.
Il est actuellement sans emploi. Il est représenté devant la
Commission par Me F. Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 octobre 1978, le requérant a été inculpé de complicité de
délit d'achat de vote (au sein du conseil d'administration d'une
société) et de recel de la somme provenant de ce délit, somme déposée
sur un compte joint à son nom et à celui de la personne dont le vote
aurait été acheté.
Par ailleurs, un dénommé F. fut, à une date non précisée, inculpé
d'achat de vote.
Le 30 octobre 1978, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de
Marseille et aux autorités suisses.
F. fut entendu par le juge les 6 novembre et 11 décembre 1978.
Le requérant quant à lui fut entendu les 22, 23 et
30 novembre 1978.
Les commissions rogatoires furent retournées au juge les
15 décembre 1978 et 11 janvier 1979.
Le 16 janvier 1979, une nouvelle commission rogatoire fut
délivrée aux autorités suisses.
F. fut entendu par le juge le 23 janvier 1979 et le requérant fut
entendu quant à lui le 16 février 1979.
Le 5 avril 1979, la commission rogatoire délivrée aux autorités
suisses fut retournée au juge.
Le 27 avril 1979, le juge d'instruction fut remplacé.
Les 28 juin et 20 septembre 1979, le juge d'instruction écrivit
à l'administrateur légal des biens de la personne, disparue depuis
novembre 1977, dont le vote avait été acheté.
Le 3 octobre 1980, le juge émit une note de recherche de cette
personne.
Parti s'installer au Canada en 1980, le requérant fut interpellé,
à son retour en France le 8 août 1983, en vertu d'un mandat d'arrêt
international délivré le 5 août 1983.
Le 22 août 1983, il fut inculpé en outre d'abus de confiance,
l'argent provenant de l'achat de vote ayant entre-temps été transféré
sur son compte personnel.
Il fut placé en détention le 23 août 1983.
Le 23 août 1983, le juge délivra une commission rogatoire au
S.R.P.J. de Marseille.
Les 30 août et 9 septembre 1983, le requérant fut entendu par le
juge d'instruction.
La commission rogatoire fut retournée au juge le 2 novembre 1983.
Le 7 décembre 1983, le juge délivra une ordonnance de soit-
communiqué au procureur de la République.
Le 1er janvier 1984, le requérant présenta une demande de mise
en liberté qui fut rejetée par le tribunal de grande instance de Nice
le 18 janvier 1984.
Le 6 janvier 1984, le requérant et F. furent renvoyés devant le
tribunal correctionnel.
Le 3 févier 1984, le requérant comparut devant le tribunal de
grande instance de Nice qui rejeta deux exceptions de nullité qu'il
avait soulevées.
Le requérant fit appel du rejet de ces exceptions le
4 février 1984.
Le 17 février 1984, le tribunal de grande instance de Nice
condamna le requérant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour
complicité de délit d'achat de vote et délit de recel de sommes
provenant dudit délit.
Le requérant fut remis en liberté le même jour.
Le ministère public, la partie civile et le requérant firent
appel de ce jugement le 20 février 1984.
Le 5 septembre 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant
joint les appels, confirma le jugement entrepris et rejeta les
exceptions soulevées par le requérant.
Sur pourvoi du requérant, de la partie civile et du Procureur
général, la Cour de cassation, le 18 novembre 1985, cassa l'arrêt qui
avait déclaré prescrite l'action publique exercée à l'encontre du
requérant pour abus de confiance et renvoya la cause devant la cour
d'appel de Lyon.
Le 13 novembre 1986, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement
de première instance concernant la déclaration de culpabilité du
requérant pour complicité d'achat de vote et recel, l'infirmant en ce
qu'il avait déclaré prescrites les poursuites engagées du chef d'abus
de confiance et le déclara coupable de cette infraction.
Elle le condamna à 30 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis,
et à 150.000 F. d'amende et décerna un mandat d'arrêt à son encontre.
Le requérant se pourvut en cassation le même jour par
l'intermédiaire de son avocat. Incarcéré le 17 novembre 1986, il se
pourvut à nouveau en cassation par déclaration au greffe de la prison.
Le 15 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Celui-ci avait notamment invoqué l'incompétence des
juridictions françaises pour juger de délits commis à l'étranger, la
nullité de la procédure du fait de l'irrégularité d'une saisie, la
prescription de l'action publique concernant la complicité d'achat de
vote et de recel, la prescription de l'action publique concernant
l'abus de confiance, le fait que la complicité d'achat de vote n'était
pas constituée, le principe non bis in idem à propos de sa condamnation
pour recel et pour abus de confiance.
Il avait également contesté la manière dont les preuves avaient
été administrées et sa condamnation à réparer le préjudice moral de la
partie civile.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue que
sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il rappelle que les faits
remontent à 1977 et que la procédure s'est achevée le 15 janvier 1990
par l'arrêt de la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 décembre 1989 et enregistrée le
10 août 1990.
Le 2 décembre 1991, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au
regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus (griefs tirés de ce que le requérant aurait
subi un traitement dégradant, n'aurait pas été entendu par un tribunal
impartial, n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, n'aurait pas
pu faire examiner sa cause par une juridiction supérieure et aurait été
jugé deux fois pour les mêmes faits).
Le 4 février 1992, le Gouvernement a demandé une prorogation de
délai au 30 avril 1992, prorogation qui lui a été accordée le
13 février 1992 par le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur sont parvenues à la
Commission le 30 mars 1992.
Le 19 mai 1992, la Commission a accordé l'assistance judiciaire
au requérant.
Le 1er juin 1992, le requérant a demandé une prorogation de délai
pour que l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire présente
ses observations, prorogation qui lui a été accordée le 16 juin 1992
jusqu'au 31 juillet 1992 par le Président de la Commission.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
20 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie
de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée
excessive, il ajoute que l'affaire était complexe du fait que les
juridictions devaient démontrer que le requérant avait commis des
infractions financières particulièrement élaborées, que celui-ci avait
d'abord fait des aveux puis s'était rétracté, que le juge a dû faire
une enquête minutieuse sur les opérations bancaires effectuées et que
des commissions rogatoires ont dû être adressées aux autorités
helvétiques.
Le Gouvernement avance également que le requérant a, par son
attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où
il a utilisé systématiquement toutes les voies de recours, puis s'est
réfugié au Canada, ce qui a nécessité la délivrance d'un mandat d'arrêt
international.
Le requérant quant à lui conteste avoir jamais avoué avoir été
complice de la vente de vote.
Il considère par ailleurs que l'affaire n'était pas spécialement
complexe puisqu'elle nécessitait simplement l'interprétation d'une
convention entre le vendeur et l'acheteur du vote et la transmission
de relevés de comptes bancaires dont il avait fourni les numéros et les
noms d'agences.
Quant à son propre comportement, le requérant fait observer qu'il
n'a jamais commis d'acte de procédure dilatoire et que les exceptions
soulevées ne l'ont été que devant les juridictions de jugement et non
pendant l'instruction.
Il ajoute enfin que d'avril 1979 à août 1983, le juge
d'instruction n'a effectué que trois actes dans la procédure le
concernant, soit la rédaction de deux lettres et d'une note de
recherches.
La Commission note que le requérant a été inculpé le 27 octobre
1978, qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 6 janvier
1984, que ce dernier a rendu son jugement le 17 février 1984, que la
cour d'appel a rendu son arrêt le 5 septembre 1984, que la Cour de
cassation s'est prononcée le 18 novembre 1985 puis la cour d'appel de
renvoi le 13 novembre 1986 et enfin que la Cour de cassation a rendu
le 15 janvier 1990 un arrêt qui constitue en l'espèce la décision
définitive. La procédure a donc duré un peu plus de onze ans.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent
être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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