SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20648/92
présentée par J.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1991 par J.A. contre la
France et enregistrée le 18 septembre 1992 sous le No de dossier
20648/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1962, de nationalité guyanaise, a été détenu
à la maison d'arrêt de Cayenne et est actuellement incarcéré à Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 30 juin 1991, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt
de Cayenne, prit part à un incident opposant un autre détenu à
plusieurs surveillants en les insultant et en leur lançant du potage.
Le premier surveillant C. donna l'ordre au surveillant principal A.
ainsi qu'aux surveillants M., T. et B. de le conduire au quartier
disciplinaire et de lui infliger une "correction". Il distribua des
matraques à A., M. et T. et en garda une lui-même.
Le requérant fut battu à coups de matraque par C., M. et T. puis,
après l'avoir mordu à l'auriculaire, par B. qui avait emprunté la
matraque de l'un de ses collègues. A. ne le frappa pas. Les coups reçus
occasionnèrent au requérant une incapacité temporaire totale (I.T.T.)
de trois semaines.
Le lendemain, 1er juillet 1991, le requérant se plaignit au
directeur de la prison et fut examiné le soir même par un médecin qui
établit un certificat médical. Le même jour, il écrivit au président
du tribunal de grande instance de Cayenne ainsi qu'au juge
d'instruction pour se plaindre du traitement qui lui avait été infligé.
Le 6 juillet 1991, il fut entendu par les gendarmes. Il écrivit par la
suite d'autres lettres à diverses autorités.
Le 9 octobre 1991, le parquet le fit informer que sa plainte
avait été prise en considération et que son affaire était en cours
d'examen. Le 8 janvier 1992, l'ordre des avocats au barreau de la
Guyane nomma un avocat d'office pour le représenter.
Par jugement du 10 mars 1992, le tribunal correctionnel de
Cayenne déclara les surveillants coupables du délit de coups et
blessures volontaires avec arme. Il condamna le premier surveillant C.
à huit mois d'emprisonnement avec sursis, les surveillants M. et T. à
trois mois d'emprisonnement avec sursis, A. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis et B. à un mois d'emprisonnement avec
sursis. Il les condamna par ailleurs solidairement à verser au
requérant 2000 F à titre de dommages-intérêts.
Le 6 juillet 1992, l'affaire vint devant la cour d'appel de Fort-
de-France, chambre détachée de Cayenne. La cour écarta en premier lieu
l'argument des surveillants B., T. et M., tendant à se prévaloir de
l'ordre de l'autorité légitime, dans les termes suivants :" (...)
l'ordre de donner des coups de matraque sans nécessité, alors que le
détenu n'opposait aucune résistance à se rendre au quartier
disciplinaire, ainsi que l'ont reconnu tous les prévenus, était illégal
et ne permet pas aux prévenus B., T. et M. de se prévaloir de l'ordre
de l'autorité légitime.
Les premiers juges ont à bon droit retenu que l'exécution d'un
ordre illégal ne saurait justifier l'acte accompli et que manque en
outre en l'espèce l'ordre de la loi alors qu'il existe des procédures
et des sanctions prévues afin de sanctionner des comportements fautifs
des détenus (...)".
La cour écarta également l'excuse de provocation soulevée par B.,
qui avait été mordu à l'auriculaire, au motif qu'une telle morsure
n'était pas une violence susceptible de constituer une provocation.
La cour considéra que l'infraction de coups et blessures
volontaires avec arme était établie à l'encontre de C., T., M., et B.
Toutefois, elle releva l'existence de circonstances atténuantes tenant
à ce que les prévenus faisaient "l'objet de bons renseignements" et
exerçaient leur profession "dans des conditions difficiles".
Statuant sur l'action publique, la cour estima devoir tenir
compte de la responsabilité plus importante du premier surveillant C.,
qui avait donné l'ordre de frapper le requérant. Elle le condamna à
sept mois d'emprisonnement avec sursis et ne fit pas droit à sa demande
de non-inscription de cette condamnation au bulletin B2 de son casier
judiciaire. T. et M. furent condamnés à deux mois d'emprisonnement avec
sursis et B. à huit jours d'emprisonnement avec sursis, avec, pour ces
trois prévenus, dispense d'inscription de la condamnation au bulletin
B2 du casier judiciaire. A., qui n'avait pas participé aux coups, fut
relaxé.
Statuant sur l'action civile du requérant, la cour rejeta sa
demande d'expertise au motif qu'il n'allégait pas de fracture et
qu'aucun élément ne permettait de penser qu'il subsistait des
séquelles. Toutefois, "pour tenir compte des souffrances endurées et
de la durée de l'ITT", la cour porta le montant des dommages-intérêts
solidairement dus par les prévenus reconnus coupables à 3000 F. Elle
les condamna en outre à supporter les dépens de première instance et
d'appel ainsi que les frais de l'action civile.
GRIEFS
Le requérant invoque la violation des articles 2 et 3 de la
Convention. Il estime avoir subi des traitements inhumains et
dégradants contraires à ces articles et considère que les décisions du
tribunal correctionnel et de la cour d'appel n'ont pas suffisamment
réparé son préjudice.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements inhumains et
dégradants et invoque la violation des articles 2 et 3 (art. 2, 3) de
la Convention.
Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention,
la Commission ne peut être saisie que d'une requête présentée par une
"personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la
présente Convention (...)".
Il incombe donc à la Commission de rechercher si le requérant
dans la présente affaire peut se prétendre victime, au sens de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) précité, d'une violation des droits qui
lui sont reconnus par la Convention.
Ainsi que l'a énoncé la Cour européenne des Droits de l'Homme
dans l'arrêt Eckle du 15 juillet 1982 (série A n° 51, p. 30, par. 66),
tel n'est pas le cas "lorsque les autorités nationales ont reconnu
explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la
Convention (...)" (voir également N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p.
197).
La Commission relève que le requérant s'est vu allouer 2000 F.
de dommages-intérêts par le tribunal, portés à 3000 F. par la cour
d'appel "pour tenir compte des souffrances endurées et de la durée de
l'ITT". Se référant à sa décision dans l'affaire Woukam-
Moudefo (N° 10868/84, déc. 21.1.87, D.R. 51 pp. 62, 70) la Commission
a examiné si, au regard du montant alloué, le requérant pouvait encore
se prétendre victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention.
La Commission constate en premier lieu que la plainte du
requérant a été immédiatement prise en compte par les autorités
puisqu'il a été entendu par les gendarmes le 6 juillet 1991 et que le
procureur de la République l'a informé le 9 octobre 1991 que son
affaire était prise en considération et faisait l'objet d'un examen.
La Commission relève en deuxième lieu que tant le tribunal
correctionnel que la cour d'appel ont déclaré établi à l'encontre des
surveillants le délit de coups et blessures volontaires avec arme et
ont écarté tant l'excuse de provocation que celle tenant à l'ordre de
l'autorité légitime.
La Commission note à cet égard que le premier surveillant a été
particulièrement sanctionné pour avoir donné l'ordre de frapper le
requérant et que, notamment, il n'a pas été fait droit à sa demande de
non-inscription de la condamnation au bulletin B2 du casier judiciaire,
ce qui lui interdit en principe l'accès à certaines professions.
La Commission estime enfin que la notion de "réparation" que les
autorités internes doivent à la victime d'une violation peut comporter
un aspect moral.
La Commission considère que dans la présente affaire, les
autorités ont reconnu en substance la violation alléguée par le
requérant et lui ont accordé une réparation à la fois morale et
pécuniaire en sanctionnant les surveillants responsables et en les
condamnant à lui verser des dommages-intérêts.
En conséquence, la Commission estime que le requérant ne peut
plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1)
de la Convention, des violations qu'il allègue (cf. en dernier lieu N°
10888/84, déc. 3.12.86, D.R. 50 pp.90, 96 ; N° 10668/83, déc. 13.5.87,
D.R. 52 pp.177, 186 ; N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56 pp.237, 252).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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