SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 22926/93
présentée par J. A.
contre la République tchèque
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1993 par J. A.
contre la République tchèque et enregistrée le 16 novembre 1993
sous le No de dossier 22926/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, de nationalité tchèque, né en 1905, est à la
retraite et réside à Solothurn (Suisse).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
L'affaire concerne une procédure engagée par le requérant
devant les juridictions civiles de la République tchèque et de
l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque tendant à
la revendication de ses biens, confisqués prétendument à
l'époque.
Par jugement du 19 février 1971, la cour d'arrondissement
de Prague 10 condamna le requérant à 20 mois d'emprisonnement et
à la confiscation de tous ses biens pour abandon de la
république.
Par décision du 23 juillet 1990, la même cour annula
d'office ex tunc ce jugement, en application de la loi No
119/1990 sur la réhabilitation judiciaire.
Le 8 janvier 1992, le requérant saisit cette juridiction
d'une demande visant la revendication de ses biens confisqués à
l'époque.
Par jugement du 8 juillet 1992, la cour rejeta cette
demande, en se référant aux conditions posées par la loi No
87/1991 sur la réhabilitation non-judiciaire, que le requérant
ne remplissait pas.
Le 22 octobre 1992, le requérant, en invoquant, entre
autres, la violation de différents instruments internationaux (et
notamment la Convention) relatifs aux droits de l'homme, forma
un appel, que la cour d'appel de Prague rejeta par arrêt du 10
février 1993.
B. Documents relatifs à l'entrée en vigueur de la Convention
à l'égard de la République tchèque, et à son application
rétroactive
Lettre du Gouvernement tchèque représenté par le Ministre des
Affaires étrangères du 1er janvier 1993, adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe
"Conformément aux principes valables en droit international
(...), la République tchèque comme Etat successeur de la
République Fédérative Tchèque et Slovaque, se considère liée dès
le 1er janvier 1993, date de la dissolution de la République
fédérative Tchèque et Slovaque, par les traités multilatéraux
auxquels la République Fédérative Tchèque et Slovaque était
Partie, y compris les réserves et les déclarations (...) faites
par la République Fédérative Tchèque et Slovaque.
Sans qu'il ait réglé une question de l'adhésion de la
République tchèque au Conseil de l'Europe après le 1er janvier
1993, la République tchèque se considère liée par la Convention
(...), les déclarations au sens des articles 25 et 46 de la
Convention (...)."
Décision du Comité des Ministres rendue lors de la 496e bis
réunion des Délégués des Ministres, le 30 juin 1993
"(...)
Les Délégués
(...)
décident que la République tchèque est à considérer comme Partie
à la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses
Protocoles avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat est lié
à compter de cette date par les déclarations formulées par la
République Fédérative Tchèque et Slovaque au titre des articles
25 et 46 de la Convention ; (...)."
C. Législation concernée
Loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle "Art. 72 1. La plainte constitutionnelle peut être introduite par a) toute personne physique <...>, qui se prétend victime d'une violation par 'un organe de pouvoirs publics' des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international. <...> Art. 146 1. La plainte constitutionnelle <...> au sens de l'article 72 peut être introduite également contre d'éventuelles 'ingérences' des organes publics, commises après le 1er janvier 1993 <...>. 2. <...>, le délai aurait commencé à courir avant la date de l'entrée en vigueur de cette loi, ne commence qu'à cette date. Art. 150 Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 1993." GRIEFS Le requérant, en invoquant la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint d'avoir été privé, par les décisions de juridictions tchécoslovaque et tchèque, d'une possibilité de se voir restituer ses biens, prétendument confisqués par les autorités tchécoslovaques à l'époque. EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir été privé, par les décisions de juridictions tchécoslovaque et tchèque, d'une possibilité de se voir restituer ses biens. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et, en substance, celle de l'article 1 du Protocole additionnelle. tchèque du 1er janvier 1993 adressée au Secrétaire Général, ainsi que la décision du Comité des Ministres du 30 juin 1993, elle est compétente ratione personae pour examiner les griefs soulevés par le requérant. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...)". L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) garantit le droit au respect des biens. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En droit tchèque, la dernière instance pour se plaindre de la violation des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international, commise par un "organe de pouvoirs publics" est la Cour constitutionnelle de la République tchèque. Les compétences de la Cour constitutionnelle et la procédure devant la Cour sont régies par la loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, qui entrait en vigueur le 1er juillet 1993. Aux termes de l'article 146 de cette loi, la plainte constitutionnelle peut être introduite contre d'éventuelles "ingérences" des organes publics, commises après le 1er janvier 1993. Le délai de 60 jours pour saisir la Cour n'avait commencé à courir qu'à la date de son entrée en vigueur, donc le 1er juillet 1993. La Commission constate qu'en l'espèce le requérant avait la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle contre l'arrêt de la cour d'appel de Prague du 10 février 1993 et d'invoquer les griefs actuellement soulevés, mais qu'il n'a pas démontré l'avoir fait. Il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit tchèque. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
La Commission note d'emblée que vu la lettre du Gouvernement
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