SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18137/91
présentée par J.A.
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1988 par J.A. contre le
Portugal et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier
18137/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1938 à C.
(Madère) et est commerçant. Il est représenté devant la Commission par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant a engagé devant le tribunal d'instance de Cascais
(Tribunal Judicial de Cascais) le 30 avril 1987 une procédure sommaire
ayant pour objet une demande de saisie conservatoire du véhicule d'un
débiteur pour garantir sa créance.
Par ordonnance du 6 juillet 1987 le juge du tribunal d'instance
de Cascais autorisa la saisie conservatoire du véhicule en spécifiant
dans son ordonnance que la garde du véhicule n'était conservée par le
débiteur que dans la mesure où l'utilisation du véhicule était faite
à des fins professionnelles et ceci dans le but de garantir
l'affectation des revenus au paiement de la dette.
Ayant appris l'inculpation du débiteur dans une autre affaire,
le requérant déposa une requête devant le tribunal d'instance de
Cascais le 10 février 1989 tendant à ce que la garde du véhicule lui
soit transférée et invoqua à l'appui de sa requête l'utilisation du
véhicule par la femme du débiteur d'une manière non conforme à
l'ordonnance de saisie conservatoire.
Le tribunal d'instance de Cascais rejeta cette requête le 6 avril
1989 et ordonna à la femme du débiteur de ne pas utiliser le véhicule
à des fins personnelles.
Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour
d'appel de Lisbonne le 14 avril 1989.
Par un arrêt du 13 février 1990, la cour d'appel annula la
décision du 6 avril 1989 et ordonna au tribunal d'instance de procéder
au transfert de la garde du véhicule saisi.
Le 27 septembre 1990, le requérant demanda au tribunal d'instance
de Cascais de se conformer le plus rapidement possible à ce qui avait
été ordonné par la cour d'appel insistant sur le risque de perte de la
garantie de sa créance.
Le tribunal d'instance de Cascais, par jugement du 2 octobre
1990, désigna le requérant comme nouveau gardien du véhicule saisi
conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 février 1990 et
le 15 novembre 1990 le transfert de la garde du véhicule au requérant
fut réalisé.
GRIEFS
Le requérant considère que la durée de la procédure dans
l'affaire en cause est excessive dans la mesure où il s'agissait d'une
procédure urgente mettant en cause la garantie d'une créance. Il
invoque à ce titre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime qu'une procédure qui a été engagée le 30
avril 1987 et qui s'est terminée le 15 novembre 1990, soit au total une
durée de 3 ans et 7 mois, ne répond pas aux exigences posées par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
La Commission fait observer en premier lieu que les garanties
prévues par les dispositions précitées de la Convention ne s'appliquent
qu'aux procédures dans lesquelles il est "décidé" d'une contestation
sur des droits et obligations de caractère civil.
En l'espèce, la Commission estime qu'une procédure de saisie
conservatoire ne vise pas à obtenir une décision définitive, ni même
provisoire, sur les droits de caractère civil que possède un créancier
vis-à-vis de son débiteur. Elle régit simplement la situation
temporaire du requérant en attendant qu'il soit statué au principal sur
l'existence de sa créance (cf. mutatis mutandis N° 7990/77,
déc. 11.05.81, D.R. 24 p. 57).
La Commission conclut en conséquence que cette procédure échappe
à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention et que le
grief du requérant doit être rejeté conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) comme incompatible avec les dispositions de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy