Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 25
Décembre 2000
Jablonski c. Pologne - 33492/96
Arrêt 21.12.2000 [Section IV]
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Durée de la détention provisoire: violation
Article 5-4
Contrôle à bref délai
Durée du contrôle de la légalité d'une détention: violation
En fait: Le requérant fut arrêté le 21 mai 1992. Son procès fut ajourné à de nombreuses reprises parce qu’il avait entamé une grève de la faim ou parce qu’il s’était lui-même infligé des blessures. Il fut finalement condamné le 28 février 1997. Il fut débouté en appel et son pourvoi en cassation fut rejeté pour tardiveté. Pendant toute sa détention provisoire, il présenta régulièrement des demandes de libération, qui furent toutes rejetées par les tribunaux, au motif que ses blessures ne justifiaient pas une libération pour raisons de santé, puisqu’il se les était lui-même infligées et qu’elles ne mettaient pas sa vie en danger. A une occasion, le tribunal régional demanda à la Cour suprême de prolonger la détention et la décision de cette dernière fut signifiée à l’intéressé quarante-trois jours plus tard.
En droit: Article 5 § 3 – La détention du requérant a duré quatre ans, neuf mois et sept jours, dont trois ans, neuf mois et vingt-sept jours après l’acceptation par la Pologne du droit de recours individuel. Les soupçons à l’encontre du requérant peuvent avoir justifié au départ sa détention mais ne peuvent constituer un motif pertinent et suffisant pour l’ensemble de la période. L’article 5 § 3 n’oblige pas les autorités à libérer un détenu en raison de son état de santé, les juridictions internes étant compétentes à cet égard. En revanche, pour décider si une personne doit ou non être remise en liberté, les autorités sont tenues d’envisager d’autres mesures visant à assurer sa comparution au procès. En l’espèce, il apparaît que l’on n’a pas examiné la possibilité d’imposer d’autres « mesures provisoires » expressément prévues par le droit polonais. Les tribunaux n’ont pas envisagé cette possibilité ni le risque que l’intéressé se soustraie à la justice; on n’a pas pris en compte le fait qu’avec le temps, et vu le nombre et la nature des actes de violence contre lui-même commis par le requérant en prison, il devenait de plus en plus manifeste que son maintien en détention ne poursuivait plus le but de le traduire en jugement « dans un délai raisonnable ». Dès lors, la prolongation de sa détention ne saurait être considérée comme « nécessaire » pour garantir le bon déroulement de la procédure et les motifs donnés ne suffisaient pas à justifier la durée de la détention.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 5 § 4 – Certes, une période de quarante-trois jours ne semble pas excessive à première vue, mais une seule juridiction est intervenue pendant ce laps de temps et, lorsque celle-ci a pris sa décision, la durée de la garde à vue du requérant était déjà supérieure à deux fois la période maximum de détention provisoire prévue par le droit polonais. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas fait valoir que les questions soulevées étaient complexes, ce qui, du reste, n’était pas le cas – La question principale consistait à déterminer s’il existait des raisons de droit exceptionnelles et énumérées de façon exhaustive pour prolonger la détention avant le procès au-delà des délais légaux. Dès lors, les autorités n’ont pas statué « à bref délai » sur la légalité du maintien en détention de l’intéressé.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 6 § 1 – La procédure s’est étendue sur cinq ans, trois mois et dix-neuf jours, dont quatre ans, quatre mois et huit jours après l’acceptation par la Pologne du droit de recours individuel. Bien que la conduite du requérant ait contribué à la prolongation de la procédure, elle ne justifie pas la totalité de la durée, pour laquelle la responsabilité des autorités doit être engagée.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 41 – La Cour estime que le requérant n’a pas démontré que la perte financière qu’il allègue était une conséquence de la durée de sa détention ; elle rejette ses prétentions à cet égard. Elle lui octroie 25 000 zlotys (PLN) au titre du dommage moral ainsi qu’une indemnité pour couvrir les frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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