sur la requête No 14004/88
présentée par Manuel JACINTO LUZ,
Maria Celeste ANTUNES SOEIRO,
António BASTOS FERREIRA et
"SINDICATO DOS TRABALHADORES
DOS ESTABELECIMENTOS FABRIS
DAS FORÇAS ARMADAS"
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1988 par Manuel
JACINTO LUZ, Maria Celeste ANTUNES SOEIRO, António BASTOS FERREIRA et
"SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS ESTABELECIMENTOS FABRIS DAS FORÇAS
ARMADAS" contre le Portugal et enregistrée le 6 juillet 1988 sous le
No de dossier 14004/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les lettres du Gouvernement portugais des 29 juin et 12
juillet 1990 et l'absence de réponse auxdites lettres de la part des
requérants,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants sont les suivants :
- Manuel Jacinto Luz, de nationalité portugaise, né en 1951, employé
de bureau, ayant son domicile à Almada;
- Maria Celeste Antunes Soeiro, de nationalité portugaise, née en
1952, couturière de profession ayant son domicile à Cacém;
- António Bastos Ferreira, de nationalité portugaise, né en 1952,
ayant son domicile à Cacém;
- "SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS ESTABLECIMENTOS FABRIS DAS FORCAS
ARMADAS", association syndicale représentée par les membres
de sa commission directive provisoire, dont le siège est à Lisbonne.
Pour la procédure devant la Commission les requérants sont
représentés par Me Vitor Costa, avocat à Lisbonne.
Suite à une assemblée qui s'est tenue les 14, 15, 16 et
17 juin 1983, les travailleurs des établissements manufacturiers des
forces armées décidèrent de constituer un syndicat. Lors de cette
assemblée, furent approuvés les statuts et les règlements de ce
syndicat et fut élue la commission directive provisoire dudit syndicat.
Le 5 juillet 1983, les services compétents du Ministère du
Travail estimèrent que le processus de constitution du syndicat
s'était déroulé conformément aux dispositions applicables en la
matière et que rien ne s'opposait à l'enregistrement et à la
publication des statuts. Le syndicat des travailleurs des établissements
manufacturiers des forces armées fut par conséquent considéré comme
enregistré le 24 juin 1983. Les statuts du syndicat furent envoyés au
service compétent au Ministère du travail en vue de leur publication.
Le 8 août 1983, le vice-Premier Ministre et Ministre de la
Défense Nationale décida d'informer le Ministre du travail que son
département estimait illégale la constitution de ce syndicat.
Le 2 novembre 1983, le Secrétaire d'Etat au travail décida de
demander à la Procuradoria Geral da República un avis sur la
possibilité de constitution d'un syndicat représentant exclusivement
le personnel des établissements manufacturiers des forces armées.
Le 4 novembre 1983, le Cabinet du Secrétaire d'Etat au Travail
fit savoir au syndicat requérant que ses statuts n'avaient pas été
publiés, car il n'était pas certain qu'un syndicat de travailleurs
puisse être constitué au sein des établissements manufacturiers des
forces armées.
Le 8 novembre 1983, le syndicat requérant introduisit devant
la Cour suprême administrative un recours en annulation de l'acte
tacite de rejet par le Ministre du Travail de la demande
de publication des statuts.
Le 10 novembre 1983, le syndicat requérant s'est plaint au
Médiateur (Provedor de Justiça).
Dans son avis du 23 mai 1984, le Conseil consultatif de la
Procuradoria-Geral da República conclut qu'aucun enpêchement d'ordre
constitutionnel ou légal ne pouvait être opposé à la constitution d'un
syndicat représentant exclusivement (ou non) les travailleurs des
établissements manufacturiers des forces armées.
Par arrêté (despacho) du 6 septembre 1984, le vice-Premier
Ministre et Ministre de la Défense refusa d'homologuer cet avis. En
conséquence, le 20 septembre 1984, l'enregistrement des statuts du
syndicat fut annulé.
Le 3 décembre 1984, le Procureur auprès du tribunal de
Lisbonne informa le Ministre du Travail que la procédure tendant à
examiner la légalité du syndicat requérant avait été classée le
30 novembre 1984.
Par lettre du 14 janvier 1985, le Médiateur transmit au
Ministre du travail une recommandation selon laquelle la publication
des statuts du syndicat requérant aurait dû être effectuée sans délai.
Par lettre du 28 janvier 1985, le Ministre du Travail informa le
Médiateur qu'il entendait maintenir sa position.
Le 7 mai 1985, les requérants Manuel Luz, Maria Celeste Soeiro
et António Ferreira introduisirent devant la Cour suprême
administrative un recours en annulation de l'acte du Secrétaire d'Etat
au travail du 20 septembre 1984.
Le 20 mai 1986, le syndicat requérant présenta son mémoire à
l'appui du recours introduit le 8 novembre 1983. Il souligna notamment
que l'absence de publication des statuts l'empêchait d'exercer toute
activité syndicale.
Le 17 juillet 1987, les requérants Manuel Luz, Maria Celeste
Soeiro et António Ferreira présentèrent leur mémoire à l'appui du
recours introduit le 7 mai 1985.
Ces procédures sont toujours pendantes.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée des procédures
introduites les 8 novembre 1983 et 7 mai 1985 devant la Cour suprême
administrative et qui sont toujours pendantes. Estimant que
l'exercice de toute activité syndicale leur est interdit tant qu'une
décision au fond ne sera rendue ils se plaignent également d'une
atteinte à leur droit de fonder un syndicat et d'exercer l'activité
syndicale résultant du refus de publication des statuts et de
l'annulation de l'enregistrement du syndicat requérant. Ils
invoquent les articles 6 par. 1 et 11 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 janvier 1988 et enregistrée
le 6 juillet 1988.
Par lettre du 23 mars 1990, l'avocat des requérants a été prié
d'informer la Commission du déroulement ultérieur des procédures.
Cette lettre demeurant sans réponse, des démarches tendant à informer
personnellement le conseil des requérants de la nécessité urgente de
tels renseignements ont été entreprises sans succès.
Le 7 mai 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) du Règlement
intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par lettre du 29 juin 1990, le Gouvernement portugais a
informé la Commission que les statuts du syndicat requérant avaient
été publiés le 15 août 1989.
Informé qu'une copie de cette lettre serait transmise au
conseil des requérants dès réception des observations du Gouvernement
portugais, ce dernier, par lettre du 12 juillet 1990, a demandé à la
Commission de bien vouloir, préalablement à l'envoi de ses
observations, inviter les requérants à se prononcer sur la question de
savoir si, eu égard à la publication des statuts et au fait que depuis
ils pouvaient exercer librement leur activité syndicale, ils
désiraient maintenir la requête.
Par lettre du 11 octobre 1990 envoyée en recommandée avec
accusé de réception, le Secrétaire de la Commission, conformément aux
instructions de la Commission, transmit à l'avocat du requérant copie
des lettres du Gouvernement portugais des 29 juin et 12 juillet 1990
et l'invita à formuler ses commentaires sur le contenu desdites
lettres dans un délai échéant le 6 novembre 1990. Il a été précisé
qu'en l'absence d'une réponse de sa part dans le délai imparti, la
Commission pourrait conclure que les requérants n'avaient plus
d'intérêt au maintien de la requête et décider de rayer celle-ci du rôle.
A ce jour, cette lettre est demeurée sans réponse, l'avocat
des requérants, de même que ces derniers, ne s'étant du reste pas
manifestés depuis l'enregistrement de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le conseil des requérants n'a
jamais répondu au courrier par lequel certains renseignements lui ont
été demandés et, en particulier, qu'il n'a pas présenté, dans le
délai imparti, ses commentaires sur la question de savoir si les
requérants désiraient maintenir leur requête compte tenu de
l'évolution de la situation.
Ces circonstances l'amènent à conclure que les requérants
n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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