SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32162/96
présentée par Roger JACOB
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1995 par Roger JACOB contre
la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier
32162/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1926. Il est
retraité et réside à Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par contrat du 8 février 1979, le requérant fut engagé comme
V.R.P. (voyageur représentant placier) par la société anonyme M.V..
Le 27 août 1980, le requérant, qui avait démissionné de ses
fonctions le 6 février 1980, assigna son ancien employeur devant le
conseil de prud'hommes de Strasbourg, en paiement d'un solde sur
salaire, sur commissions et sur congés payés.
Vu la non-conciliation des parties à l'audience du
19 septembre 1980, l'affaire fut renvoyée au bureau de jugement.
Par jugement avant dire droit du 20 février 1981, le conseil de
prud'hommes de Strasbourg ordonna une expertise afin de chiffrer le
montant des commissions, des indemnités de congés payés et des salaires
qui pouvaient être dûs au requérant. L'expert déposa son rapport le
2 décembre 1982.
Le 28 mai 1984, par jugement avant dire droit, le conseil de
prud'hommes ordonna à la défenderesse de produire toutes les copies des
factures établies au nom des clients prospectés par le requérant avant
la date de sa démission.
Le 26 novembre 1984, par jugement avant dire droit, le conseil
prud'homal ordonna le retour du dossier à l'expert pour qu'il tienne
compte des nouvelles pièces produites par les parties.
Le 30 janvier 1986, le conseil du requérant demanda que le
rapport d'expertise fût rejeté et qu'une contre-expertise fût confiée
à un autre expert-comptable.
Le 29 avril 1986, le conseil de prud'hommes de Strasbourg rejeta
la demande de contre-expertise et condamna la défenderesse à payer au
requérant la somme de 4.502 FF.
Le 12 juin 1986, le requérant interjeta appel de cette décision.
Il présenta ses conclusions le 21 juin 1990, et la défenderesse
présenta les siennes le 7 septembre 1990.
Le 4 avril 1991, la cour d'appel de Colmar infirma le jugement
attaqué et condamna la défenderesse à payer au requérant à titre
d'indemnités de congés payés les sommes de 836,07 FF avec intérêts au
taux légal à partir du 30 juin 1985, et de 202,48 FF avec intérêts au
taux légal à partir du 7 septembre 1990. En outre, la cour d'appel
condamna le requérant à restituer à son ancien employeur la somme
de 486,50 FF avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1987.
Le requérant se pourvut alors en cassation et, par arrêt du
6 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme dénué de
fondement.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment du
fait d'une mauvaise appréciation des preuves.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves.
Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B, pp. 81, 88).
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la
procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une
mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui
incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve,
faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est
vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le
droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas
l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur
admissibilité et leur force probante, questions relevant
essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29,
par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions françaises
ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure en
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
27 août 1980 et s'est terminée le 6 décembre 1994. Elle a donc duré
quatorze ans, trois mois et dix jours.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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