COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 32162/96
Roger Jacob
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 8 février
1995 par Roger Jacob contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier 32162/96.
2. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
3. Le 2 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle
concerne la durée de la procédure civile engagée par le requérant
contre son ancien employeur en paiement d'un solde sur salaire, sur
commissions et sur congés payés. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la
présente Convention. »
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 4 mars 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
5. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
6. Le requérant est un ressortissant français, né en 1926. Il est
retraité et réside à Strasbourg (Bas-Rhin).
7. Par contrat du 8 février 1979, le requérant fut engagé comme
V.R.P. (voyageur représentant placier) par la société anonyme M.V.
8. Le 5 septembre 1980, le requérant, qui avait démissionné de ses
fonctions le 6 février 1980, assigna son ancien employeur devant le
conseil de prud'hommes de Strasbourg, en paiement d'un solde sur
salaire, sur commissions et sur congés payés.
9. Par jugement avant dire droit du 20 février 1981, le conseil de
prud'hommes de Strasbourg ordonna une expertise afin de chiffrer le
montant des commissions, des indemnités de congés payés et des salaires
qui pouvaient être dûs au requérant. L'expert déposa son rapport le
2 décembre 1982. Le 9 septembre 1983, le requérant contesta toutes les
appréciations réalisées par l'expert et demanda le retour du dossier
à ce dernier pour un complément d'expertise.
10. Le 28 mai 1984, par jugement avant dire droit, le conseil de
prud'hommes ordonna à la défenderesse de produire toutes les copies des
factures établies au nom des clients prospectés par le requérant avant
la date de sa démission.
11. Le 26 novembre 1984, par jugement avant dire droit, le conseil
prud'homal ordonna le retour du dossier à l'expert pour qu'il tienne
compte des nouvelles pièces produites par les parties. L'expert déposa
son rapport complémentaire le 2 août 1985. Le 30 janvier 1986, le
conseil du requérant demanda que le rapport d'expertise fût rejeté et
qu'une contre-expertise fût confiée à un autre expert-comptable.
12. Le 29 avril 1986, le conseil de prud'hommes de Strasbourg rejeta
la demande de contre-expertise et condamna la défenderesse à payer au
requérant la somme de 4 502 F. Le 12 juin 1986, le requérant interjeta
appel de cette décision.
13. Le 4 avril 1991, la cour d'appel de Colmar infirma le jugement
attaqué et condamna la défenderesse à payer au requérant à titre
d'indemnités de congés payés les sommes de 836,07 F avec intérêts au
taux légal à partir du 30 juin 1985, et de 202,48 F avec intérêts au
taux légal à partir du 7 septembre 1990. En outre, la cour d'appel
condamna le requérant à restituer à son ancien employeur la somme de
486,50 F avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1987.
14. Le 7 mai 1991, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 6 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme dénué
de fondement.
15. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
16. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28
par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
17. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
18. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
19. Par lettre du 2 novembre 1997, le requérant proposa la somme de
40 000 F au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice
confondues et frais de procédure inclus.
20. Par lettre du 3 décembre 1997, le Gouvernement marqua son accord
sur cette proposition.
21. Réunie le 4 mars 1998, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
22. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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