DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 4956/12 et 55802/12
Guido JACOBS contre la Belgique
et Emiel HAESBROUCK contre la Belgique
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 decembre 2018 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et de leurs représentants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1 et 14 de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît l’absence de recours pour contester la décision administrative prise à l’égard des requérants et il reconnaît la violation des articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 14 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. Les requérants ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’accès à un tribunal est claire et abondante (voir, par exemple, mutatis mutandis, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, §§ 120-122, CEDH 2016).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires, voir, par exemple, Ronald Vermeulen c. Belgique, no 5475/06, 17 juillet 2018), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtValeriu Griţco
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[ii]
4956/12
25/12/2011
Guido Jacobs
21/10/1948
Vandenberghe Hugo
Grimbergen
03/10/2018
24/10/2018
6 500
2 079,74
55802/12
23/08/2012
Emiel Haesbrouck
31/05/1946
/
03/10/2018
05/11/2018
6 500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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