Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 19 janvier 1986
par M. Carsten Jacobsen contre la Suède (Requête n° 12032/86);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 27 mai 1991 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment du fait qu'il n'avait pas eu la possibilité de
soumettre à un tribunal le litige portant sur la légalité d'une
interdiction de construire visant un terrain lui appartenant;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
13 mars 1989 et que, dans son rapport adopté le 10 avril 1991,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1), qu'il n'y avait eu violation ni de
l'article 17 (art. 17) ni de l'article 18 (art. 18) et qu'il n'y
avait pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il
y avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 462e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 27 septembre 1991, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention mais non-violation des articles 17 et 18 et de
l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 17, art. 18, P1-1);
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 10 avril 1992;
Attendu que le 15 mai 1992 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de la Suède devait verser au
requérant, dans les trois mois, 10 000 couronnes suédoises au
titre du préjudice moral et 35 000 couronnes suédoises au titre
des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Suède à l'informer des mesures prises suite à ses décisions
des 27 septembre 1991 et 15 mai 1992, eu égard à l'obligation
qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Suède avait versé au requérant le 18 juin 1992
la somme totale de 45 000 couronnes suédoises au titre de la
satisfaction équitable;
Attendu que le Gouvernement de la Suède a informé le Comité
des Ministres que la loi de 1987 sur l'aménagement du territoire
et la construction ainsi que la loi du 21 avril 1988 sur le
contrôle judiciaire de certaines décisions administratives, déjà
mentionnées, notamment dans la Résolution DH(92)23 relative à
l'affaire Wollart contre la Suède, s'appliqueraient aux
situations comme celle en cause en l'espèce,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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